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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 20 mars 2026, n° 24/04900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04900 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOCA
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
E.U.R.L., [K] PREST SUD-OUEST, RCS, [Localité 1] 479 565 707., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. PATRICE, [O] -, [X], [T], RCS, [Localité 1] 830 694 634., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Compagnie d’assurance, [L] -, [Z], [Y], RCS, [Localité 2] 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal, Mme, [E], [Q], [D], [U], [G], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Mme, [F], [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PIGMENT DESIGN”, RCS, [Localité 1] 524 217 924., demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 116
E.U.R.L. DEMAY 3R PM, RCS, [Localité 1] 850 901 133, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 313
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I., [O] IMMO, intervenant volontaire, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats plaidant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2024 délivré par l’EURL, [K] PREST SUD-OUEST à la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] ;
Vu l’appel en causé délivré le 17 juin 2025 par la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] et la SCI, [O] IMMO à l’encontre de Mme, [F], [B], exerçant sous l’enseigne PIGMENT DESIGN, et l’EURL DEMAY 3R PM ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 7 août 2025 rendue par le juge de la mise en état ;
Vu l’appel en cause délivré le 24 septembre 2025 par l’EURL DEMAY 3R PM à la société de droit étranger, [L] -, [Z], [Y] SA ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 31 octobre 2025 rendue par le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 de la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] sollicitant une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 l’EURL, [K] PREST SUD-OUEST contestant la pertinence d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 de Mme, [F], [B], exerçant sous l’enseigne PIGMENT DESIGN, s’en rapportant sur la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026 de l’EURL DEMAY 3R PM s’en rapportant notamment sur la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026 de la société, [L] -, [Z], [Y] SA s’en rapportant sur la mesure d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, " il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code dispose quant à lui que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent.
En l’espèce, la SELARL, [O], [T] fait état de désordres dont la matérialité est contestée par l’EURL, [K] PREST SUD OUEST.
Il ressort des pièces produites, et notamment de la lettre recommandée en date du 10 novembre 2023 et du courrier du 13 mars 2024, tous deux émanant de Mme, [F], [B], architecte, une contradiction en ce que celle-ci écrit le 10 novembre 2023 « la réception des travaux a été signée le 08/02/2023 accompagnée de réserves (copie ci-jointe) » et « celles-ci ont été entièrement levées le mercredi 28 juin 2023 » tout en indiquant dans son courrier du 13 mars 2024 intitulé « levée des réserves » qu’ils ont évoqué avec M., [O] et M., [T] « un ensemble de réserves non achevées listées ci-dessous ».
En outre, il ressort du courrier de Mme, [F], [B] en date du 22 avril 2024 que le mercredi 17 avril 2024, une réunion de réception définitive des travaux a eu lieu, au cours de laquelle il a été constaté que les dernières réserves en peinture avaient été levées par l’entreprise, [K] PREST mais que M., [O] et M., [T] n’avaient pas voulu signer le document de réception car ils signalaient un défaut apparu au niveau du sol PVC sur certaines zones de soin au 1er étage, apparenté à des « cloques » aléatoires, défaut constaté par Mme, [F], [B]. Celle-ci a ensuite indiqué que pour donner suite à leur demande, elle a " convoqué l’entreprise 3 RPM (qui a réalisé la pose du revêtement PVC après que, [A] a eu réalisé l’application du ragréage) « et que cette dernière a » également constaté ces défauts apparus plusieurs mois après la pose du sol ".
Contrairement à ce que soutient l’EURL, [K] PREST SUD OUEST, la SELARL, [O] -, [T] justifie de l’existence de désordres et donc d’un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer la nature et la cause des désordres existants, les responsabilités des intervenants, le chiffrage de ses éventuels préjudices ; le Tribunal, malgré les pièces versées au débat, ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour statuer sur l’ensemble de ces problématiques juridiques.
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la SELARL, [O] -, [T], afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de sa demande.
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
La société, [L] -, [Z], [Y] SA étant de fait partie à la présente instance suite à la jonction ordonnée par le juge de la mise en état du 31 octobre 2025, il n’y a pas lieu de lui déclarer commune et opposable la présente ordonnance ou toute autre pièce de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M., [P], [H]
,
[Adresse 7],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port : 06 60 30 37 42
Mail :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse
A défaut,
M., [J], [R]
SAS ERIGIS, [Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX02]
Port : 06 2979 47 59
Mail :, [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— Procéder à l’audition de tout sachant ;
— Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs et échanges se rapportant au contrat litigieux ;
— Décrire les désordres, malfaçons et non façons visés dans l’assignation affectant l’ensemble des locaux de la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] ;
— En déterminer l’origine ;
— Dire si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
— Préconiser tous moyens de remédier auxdits désordres en chiffrant le coût et la durée ;
— Chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des locaux ;
— Préciser les préjudices subis par la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] notamment en termes de préjudice de jouissance ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées ;
— de façon générale, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SELARL PATRICE, [O] -, [X], [T] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-4900 n° Portalis DBX4-W-B7I-TOCA au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ,([Courriel 3]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à rendre cette ordonnance ou toute autre pièce de procédure à la société de droit étranger, [L] -, [Z], [Y] SA ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 18 décembre 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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