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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01162 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML6G
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00334
N° RG 23/01162 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ML6G
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [7] ([5])
[13] ([6])
— avocats par Case palais
Me Gaston SCHEUER (CCC)
Me [Localité 9] STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [I] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025 ; date de mise à disposition prorogée au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
La S.A.R.L [7] est spécialisée dans les activités de restauration traditionnelle.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de Sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période allant du 01/01/2020 au 31/12/2021.
Il en est résulté un rappel de cotisations d’un montant total de 17.528 euros qui lui a été notifié par lettre d’observations du 17 février 2023.
La S.A.R.L [7] n’ayant pas fait valoir ses observations durant la phase contradictoire,
l'[13] lui a notifié une mise en demeure datée du 22 mai 2023 portant sur un montant total 19.175 euros, soit 17.528 euros au titre des cotisations redressées et 1.648 euros au titre des majorations de retard.
La S.A.R.L [7] a saisi le 18 juillet 2023 la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de imparti, la S.A.R.L [7] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2023 un recours devant le Pôle Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/01162.
Par décisions en date du 11 mars 2023, la Commission de recours amiable de l'[13] a rejeté de façon explicite le recours de la S.A.R.L [7].
La procédure a été enregistrée sous le n°RG 24/00814.
Le 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 24/00814 à la procédure n°RG 23/01162 antérieure.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 30 janvier 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, la S.A.R.L [7] sollicite :
— la jonction des procédures 23/01162 et 24/00814 ;
— l’infirmation des décisions entreprises ;
— de faire droit à sa demande ;
— l’annulation des cotisations et contributions sociales appliquées dans le cadre du versement mobilité visé par la mise en demeure du 22 mai 2023 ;
— de dire qu’aucune cotisation n’est due au titre du versement mobilité ;
Sur demande reconventionnelle :
— de débouter l'[13] de ses fins et conclusions ;
— la condamnation de l'[12] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a été créée au jour de ses statuts et a fonctionné dès 2017 après la reprise du fonds de commerce de la société [2] ;
— or, selon le texte en cause, il s’agit d’apprécier si elle employait ou non au moins 11 salariés au jour de sa création et non au moment de l’acquisition d’un fonds de commerce de sorte que l'[13] se livre à une extrapolation qui ajoute au texte ;
— elle a réglé par ignorance la contribution en 2018 et 2019 sans que cela vaille reconnaissance de sa part de devoir être assujettie à ce versement ;
— elle comptait 10,51 salariés employés équivalent à temps plein au 31 décembre 2017 et 10,81 salariés [8] en incluant dans l’effectif les salariés sortis au 31 décembre 2017 ;
— l’examen de sa masse salariale le confirme ;
— elle n’a donc pas été créée avec 11 salariés et elle ne doit aucune contribution au titre du versement mobilité.
Par conclusions en date du 17 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, l'[12] sollicite :
— de déclarer le recours de la S.A.R.L [7] recevable en la forme ;
— qu’elle en soit déboutée quant au fond ;
— la validation de la mise en demeure du 22 mai 2023 pour un montant de 19.175 euros, soit 17.528 euros en cotisations et 1.648 euros en majorations de retard ;
— reconventionnellement, la condamnation de la S.A.R.L [7] à lui régler cette somme ;
— que la S.A.R.L [7] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— sont assujetties au versement mobilité (anciennement dénommé versement transport) notamment (et sauf exceptions) les personnes morales de droit privé employant à compter du 1er janvier 2016 au moins 11 salariés dans le périmètre d’une zone de transport en commun de personnes physiques ;
— la version initiale de ce dispositif prévoyait un assujettissement progressif réservé aux entreprises ayant un accroissement d’effectif ;
— la S.A.R.L [7] a été créée directement avec l’effectif de onze salariés ou plus de sorte que ce dispositif ne lui était pas applicable ;
— la naissance de la personnalité morale de la S.A.R.L [7] ne peut être fixée à une date antérieure au jour de son immatriculation au RCS comme elle le soutient ;
— dès lors, celle-ci a bien été créée le 21 février 2018 avec pour effectif l’ensemble des salariés de la société [2] dont elle a racheté le fonds de restauration ;
— employant 11 salariés depuis sa création, elle ne pouvait bénéficier de l’ancien dispositif d’assujettissement progressif à la contribution versement mobilité ou de la prise en compte d’un accroissement d’effectif lorsque le seuil de 11 salariés a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives ;
— le redressement opéré est donc justifié ;
— la S.A.R.L [7] s’est d’ailleurs acquittée sans réserve ni contestation de cette contribution au titre des années 2018 et 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Il est rappelé in limine litis que la procédure RG 24/814 a déjà été jointe à la procédure n°RG 23/1162.
Le recours de la S.A.R.L [7] établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande de l'[13].
Au fond
En application de l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement mobilité (anciennement dénommé “versement transport”) les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, qui emploient, à compter du 1er janvier 2016, au moins 11 salariés dans le périmètre d’une zone de transport en commun de personnes physiques.
Dans sa version issue de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 et applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020, ce même article précise que: “Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999. ”.
A la suite de la modification issue de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, depuis le 1er janvier 2020, l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales précise que “ l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale” qui prévoit que “ II .le franchissement de la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé durant cinq années consécutives (…) ”
Cette nouvelle version de l’article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales prévoit que l’assujettissement progressif au versement transport/mobilité continue cependant à s’appliquer aux entreprises qui en ont bénéficié au 31 décembre 2019.
Toutefois, si à compter du 1er janvier 2020, leur effectif dans une zone varie sous le seuil de 11 salariés puis franchit à nouveau ce seuil, la nouvelle mesure de neutralisation du seuil de franchissement est applicable.
En l’espèce, l’inspecteur chargé du recouvrement a estimé que la S.A.R.L [7] ayant dépassé le seuil de 11 salariés à sa création en 2018, elle devait être assujettie au versement transport sans pouvoir bénéficier de l’assujettissement progressif. Il observe que la S.A.R.L [7] s’est d’ailleurs acquittée de la cotisation versement mobilité en 2018 et 2019 mais qu’elle a omis de le faire en 2020 et 2021, années contrôlées.
La S.A.R.L [7] conteste devoir cette cotisation en faisant valoir qu’elle a en réalité été créée au jour de ses statuts, soit au mois de novembre 2017, sans atteindre alors le seuil de 11 salariés.
L’article L. 210-6 du Code de commerce prévoit que “Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.”
Conformément à ce texte, les statuts de la S.A.R.L [7] prévoient ainsi dans leurs “informations préliminaires – entrées en vigueur: jouissance de la personnalité morale” que “la Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés. Les statuts n’entreront en vigueur qu’après cette date.
Jusqu’à l’intervention de l’immatriculation, la société est régie par les dispositions des articles 1842 et suivants du code civil , c’est-à-dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicable aux contrats et obligations”
C’est également la raison pour laquelle, l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 22 décembre 2017 avec la société [2] a été fait au nom de Monsieur [K] [D], gérant, “agissant au nom et pour le compte de la société en formation dénommée [7]” et que cet acte rappelle que “(…)l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été effectuée par la société elle-même.”
Il résulte de l’extrait d’acte du registre du commerce et des sociétés produit que la S.A.R.L [7] y a été immatriculée le 22 février 2018 de sorte qu’elle dispose de la personnalité morale et a une existence légale à compter de cette date.
En vertu du contrat de cession de fonds de commerce du 22 décembre 2017, cette immatriculation a emporté la reprise du fonds de commerce de la société [2] laquelle emporte de plein droit le transfert de tous les contrats de travail au cours de la cession en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La société [2] employant 19 salariés, dont 14 à temps plein et 5 à temps partiel, au moment de sa cession, la S.A.R.L [7] comprenait bien plus de 11 salariés à sa création de sorte qu’elle peut prétendre ni au bénéfice de l’assujettissement progressif ni à la prise en compte d’une hausse d’effectif lorsque le seuil de 11 salariés a été atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives.
Il est par ailleurs justifié que l’effectif de la S.A.R.L [7] s’est maintenu au-dessus du seuil de 11 salariés tout au long des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Au vu de ces éléments, le redressement opéré apparaît fondé. La S.A.R.L [7] ne rapporte pas la preuve que ses bases ou modalités de calcul soient erronées ni s’être acquittée des cotisations dont il lui est demandé le paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande tendant à l’annulation des cotisations redressées et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[13] tendant à la validation de la mise en demeure du 22 mai 2023 pour son entier montant de 19.175 euros , soit 17.528 euros en cotisations et 1.648 euros au titre des majorations de retard ainsi qu’à la condamnation de la S.A.R.L [7] à lui verser cette somme.
En revanche il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer les décisions entreprises s’agissant, par nature, de décisions administratives.
Pour le surplus
La S.A.R.L [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.R.L [7] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
VALIDE la mise en demeure du 22 mai 2023 pour son entier montant de 19.175 euros , soit 17.528 euros en cotisations et 1.648 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la S.A.R.L [7] à verser à l'[13] la somme de 19.175 euros (dix neuf mille cent soixante quinze euros) au titre de mise en demeure du 22 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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