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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 mars 2025, n° 24/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[B] [P]
[K] [O] épouse [P]
C/
[Y] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Mars 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 juin 2022, Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont donné à bail à Madame [Y] [F] un logement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 9] et [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 625 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 24 juin 2024, Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont fait signifier à Madame [Y] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024,Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] ont ensuite fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel de la somme de 4540,81 €, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective du logement, avec indexation et avec les intérêts de droit,
— d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance et ses suites notamment le coût du commandement de payer et l’assignation.
A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualise le montant de la demande en paiement à la somme de 7692,71€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 02 juillet 2024, Madame [Y] [F] n’est ni présente ni représentée.
Elle a cependant adressé un courriel le 8 janvier 2025 afin d’indiquer d’une part, qu’elle ne pouvait pas assister à l’audience sans solliciter cependant de renvoi et d’autre part, qu’elle pourra payer le loyer dans sa totalité le 5 février 2025 suite au déblocage de l’héritage de ses parents et qu’elle libérera l’appartement vers le 15 février 2025 car le loyer et les charges sont devenus trop onéreux pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2190,42€ a été signifié le 24 juin 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [Y] [F] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024.
Madame [Y] [F] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [Y] [F] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] produisent un décompte du 7 janvier 2025 démontrant que Madame [Y] [F] reste devoir la somme de 7557,49€, mensualité de janvier 2025 comprise, après soustraction des versements frais de poursuites (135,22€).
Madame [Y] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7557,49€ avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Madame [Y] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période antérieure étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P], Madame [Y] [F] sera condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2022 entre Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] d’une part et Monsieur Madame [Y] [F] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 8],
[Adresse 2] et [Adresse 5] sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [U] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] à verser à Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] à titre provisionnel la somme de
7557,49 € (décompte arrêté au 7 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] à payer à Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] à verser à Madame [K] [O] épouse [P] et Monsieur [B] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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