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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00993 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKBU
AFFAIRE : [U] [D] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la [9] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [V] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2021, madame [U] [D], aide-soignante en intérim, a déclaré deux maladies professionnelles au titre du tableau N°57 en raison d’une tendinopathie chronique des deux coiffes des rotateurs aux deux épaules.
Pris en charge par la [2] (" [4] « ou » Caisse ") au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette dernière a fixé la date de consolidation des épaules droite et gauche au 31 janvier 2023 respectivement par courriers du 09 janvier 2023 et 29 décembre 2022 et attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 10% pour le membre gauche et 7% pour le droit.
Madame [U] [D] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (" [3] ") qui, par décisions du 28 novembre et 19 juin 2023 a respectivement rejeté sa demande relative à l’épaule gauche et porté à 8% le taux d’incapacité partielle permanente de l’épaule droite.
Selon courriers recommandés enregistrés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse les 03 août 2023 et 23 janvier 2024 et, madame [U] [D] a respectivement saisi ladite juridiction afin de contester les décisions relatives à l’épaule droite et gauche.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [U] [D], assistée par l’Association [7] ([8]) [10], demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d’incapacité partielle permanente suite à sa maladie professionnelle concernant l’épaule gauche et droite ;
— Attribuer un taux d’incapacité partielle permanente concernant l’épaule gauche et droite augmenté d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— Attribuer un taux de synergie ;
— La renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au visa des articles L. 434-2 et le barème indicatif de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, madame [U] [D] prétend qu’en cas d’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule limitant de façon moyenne tous les mouvements, un taux d’incapacité partielle permanente de 20 % pour le membre dominant et 15% pour le non dominant doivent être fixés.
De plus, la requérante motive l’application d’un taux de synergie dans la mesure où elle souffre de lésions symétriques sur les mêmes membres.
Par ailleurs, elle soutient que suite à sa déclaration de maladie professionnelle, elle n’a pu reprendre une mission d’intérim en tant qu’aide-soignante et qu’elle a subi une perte de ressources importante.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [V] [H] selon un mandat du 25 septembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions de la commission médicale de recours amiable, débouter madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Celle-ci soutient que la requérante ne souffre pas d’une rupture des coiffes des rotateurs des épaules, qu’elle a bénéficié de deux ans d’arrêt de travail avant d’être consolidée pour reposer ses épaules et que les comptes rendus radiographiques versés au débat révèlent une arthrose modérée d’où une limitation modérée ne nécessitant pas la prise d’antalgique.
La [6] se prévaut de la remarque des médecins de la commission médicale de recours amiable relevant l’absence d’imagerie par résonnance magnétique qui aurait permis d’évaluer la lésion.
L’organisme de sécurité sociale réfute l’application d’un coefficient de synergie dans la mesure où les affections concernent deux sinistres distincts et que le barème susmentionné n’y fait référence uniquement pour l’amputation des doigts.
Par ailleurs, s’agissant du coefficient professionnel sollicité, la [6] fait valoir que madame [U] [D] n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude qui l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle et nuance la diminution de ressources en précisant les montants de la rente pour l’épaule gauche et la pension d’invalidité perçus par la requérante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O] [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [U] [D], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des procédures 23/933 et 24/48
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, vu que madame [U] [D] souffre de la même maladie aux deux épaules, il convient de joindre les deux procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/933 et 24/48 sous l’unique n° RG 23/933.
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
Enfin, s’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le barème indicatif d’invalidité « maladie professionnelle » et contrairement à celui relatif aux accidents du travail prévoit uniquement l’application d’un taux de synergie en cas d’amputation multiple de doigts.
En l’espèce, l’état de santé de madame [U] [D] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2023 et la [6] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour l’épaule gauche et 8 % pour la droite.
Le docteur [O] [X] note essentiellement, que l’examen clinique de l’épaule droite est identique à celui réalisé par le médecin conseil, observant une limitation légère du mouvement du membre non dominant de madame [U] [D]. Il propose, par conséquent, de maintenir le taux d’incapacité partielle permanente à 10%.
S’agissant de l’épaule gauche, s’il confirme une limitation légère du mouvement du membre dominant, il observe une diminution de l’antépulsion actif et en passif par rapport aux précédents examens et la difficulté pour la requérante de joindre les mains à sa nuque, c’est la raison pour laquelle il suggère de porter le taux d’incapacité partielle permanente à 12%
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques et du fait que les parties s’en soient remises audit rapport, il convient de valider les propositions du médecin expert tout en rejetant l’application d’un taux de synergie, inapplicable aux faits de l’espèce en matière de maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de fixer le taux d’incapacité partielle permanente de l’épaule droite et gauche de madame [U] [D] respectivement à 10% et 12%.
3. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, madame [U] [D] fait valoir une perte de revenu de 800 euros par mois induite par l’impossibilité de reprendre son activité d’aide-soignante du fait de sa maladie professionnelle.
Or, la [6] fait observer que la requérante est âgée de 60 ans désormais et bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 de 808,72 euros et d’une rente trimestrielle d’un montant de 356,63 euros.
Par conséquent, au vu de ces éléments et eu égard à l’augmentation de la rente induite par la présente décision, il convient de débouter madame [U] [D] de sa demande du bénéfice d’un taux socio-professionnel.
4. Sur les dépens
La [6], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/00993 du rôle avec celle inscrite sous le n° 24/00048, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 23/00993 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de l’épaule gauche de madame [U] [D] à 12% ;
RENVOIE madame [U] [D] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
MAINTIENT le taux d’incapacité partielle permanente de l’épaule droite de madame [U] [D] à 10% ;
DEBOUTE madame [U] [D] de sa demande d’application d’un taux de synergie ;
DEBOUTE madame [U] [D] de sa demande d’application d’un taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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