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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQA
AFFAIRE : [J], [R] C/ Société DEWALT, et autres
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Fabrice BARICHARD
la SELARL BSV
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (MAURICE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me MARIEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société UAB IRANKIAI.LT faisant partie de VERKTER GROUP, Société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 13]. [Adresse 5]
représentée par Me MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. STANLEY BLACK ET DECKER dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me MARIEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
SA AIG EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en sa succursale en France [Adresse 17]
représentée par Me MARIEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société COMPARE THE TOOLS UAB, dont le siège social est sis [Adresse 18] – LITUANIE
représentée par Maître Julien COMBIER et Walid-Youssef MERAD-BOUDIA, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025 et au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle, située [Adresse 3] à [Localité 16]. Le 12 juin 2024, un incendie s’est déclaré au sein du garage de la maison des consorts [U].
L’assureur des consorts [U], la MAIF, a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise destinée à déterminer l’origine du sinistre. L’expert s’est rendu sur les lieux dès le 13 juin 2024 et, aux termes de son rapport, il indique « l’hypothèse privilégiée dans ce dossier est un incendie d’origine électrique, interne à la batterie de marque DeWalt qui était posée non raccordée sur l’étagère basse dans le garage ».
Selon les demandeurs, la batterie incriminée avait été acquise par Monsieur [T] [J] le 23 septembre 2022 auprès de la société IRANKIAI.LT (société de droit lituanien).
Cette société avait elle-même acquis auprès de la société COMPARE THE TOOLS UAB (de droit lituanien) le 9 juin 2022 un lot de 30 batteries de marque DeWalt, fabriquées par la société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, de droit écossais, filiale de la société Stanley Black et Decker, ces deux dernières sociétés étant assurées par la société AIG Europe (de droit luxembourgeois).
La société Black et Decker, sollicitée pour l’expertise amiable, n’a pas reconnu la responsabilité de la batterie incriminée dans le départ de feu, estimant l’origine de celui-ci indéterminée.
C’est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice, en date des 24 et 29 janvier 2025, Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R] ont fait assigner la société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (ci-après DEWALT) en tant que fabriquant, la société UAB IRANKIAI.LT en tant que vendeur, la SAS GROUPE STANLEY BLACK ET DECKER et son assureur la société AIG EUROPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, (RG n° 25/00174) aux fins suivantes :
— Dire recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [J].
— Ordonner une expertise judiciaire aux contradictoires de la société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited ; de la société UAB IRANKIAI.LT faisant partie de VERKTER GROUP ; de la SAS GROUPE STANLEY BLACK ET DECKER et de la société AIG EUROPE, et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec mission de :
° Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
° Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause.
° Relever et décrire la perte de l’ouvrage liée à l’incendie, les désordres, en décrire et en rechercher les causes ;
° Rechercher si les batteries DEWALT sont la source réelle de l’incendie, ou dans l’un de ses composantes, en tel cas dire les éléments qui génèrent, où abritent le risque.
° Donner toute information utile sur la conformité des batterie portatives litigieuses au regard des règles techniques et de sécurité, applicables à ces types de dispositif.
° Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels.
° Indiquer les travaux propres à la remise en état des lieux et re construction de l’ouvrage et en évaluer le coût.
° Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d’exploitations subis du fait du sinistre,
° En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
— Dire que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés de la demanderesse.
— Réserver les dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la Société IRANKIAI.LT UAB a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble la société COMPARE THE TOOLS UAB en tant que vendeur (RG numéro 25/01078), aux fins de voir :
— Ordonner la jonction des procédures ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société COMPARE THE TOOLS UAB ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025 dans l’affaire enrôlée sous le n° 25/00174 et reprises à l’audience, la Société IRANKIAI.LT UAB demande en dernier lieu au juge des référés de :
— Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 25/1078 contre la société COMPARE THE TOOLS UAB ;
— Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience, la société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, la société Stanley Black et Decker et la société AIG Europe SA, demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, de responsabilité, et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert judiciaire spécialisé en « incendie » ;
— Compléter la mission de l’expert désigné sur les points suivants :
« Examiner les vestiges de l’incendie survenue le 12 juin 2024 au domicile des consorts [U] ;
« Déterminer la cause et l’origine de l’incendie survenue le 12 juin 2024 au domicile des consorts [U] ;
« Dans l’hypothèse où la cause et l’origine des désordres resteraient indéterminés, en faire état dans son rapport ;
« Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction d’un rapport d’expertise définitif.
— Mettre à la charge de Monsieur [J] et Madame [R] la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise, qui ont la charge de la preuve ;
— Dire que chaque partie conservera la charge des dépens.
Dans l’affaire n° 25/01078, par conclusions notifiées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience, la Société COMPARE THE TOOLS UAB demande au juge des référés de :
— Dire et juger que la société IRANKIAI.LT ne démontre pas un quelconque motif légitime à attraire la société COMPARE THE TOOLS UAB aux opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] et Madame [R],
— Débouter la société IRANKIAI.LT de son appel en cause,
— Condamner la société IRANKIAI.LT à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse dans l’affaire 25/01078, notifiées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience, la Société IRANKIAI.LT UAB demande de :
— Dire sa demande recevable et bien fondée,
— En conséquence, ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n°25/00174 ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société COMPARE THE TOOLS UAB ;
— Rejeter les demandes de la société COMPARE THE TOOLE UAB ;
— Condamner la société COMPARE THE TOOLE UAB à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société COMPARE THE TOOLE UAB aux dépens de la présente instance et que les demandes de cette dernière soient rejetées.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, l’appel en cause de la société COMPARE THE TOOLS UAB par la société IRANKIAI.LT est fondé sur le même incendie et vise à obtenir que l’expertise sollicitée par les consorts [U] soit réalisée au contradictoire de son propre vendeur.
Sans avoir égard au bien fondé de l’appel en cause, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger cet appel en cause avec l’action principale.
La jonction des deux affaires sera donc ordonnée sous le n° RG unique 25/00174.
2. Sur la demande d’expertise formée par Monsieur [J] et Madame [R] :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que la maison d’habitation des demandeurs a été touchée par un incendie qui a pris naissance dans leur garage, et plus précisément à l’endroit où était stockée la batterie de marque DeWalt achetée par eux en septembre 2022. Le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT relève que cette batterie, fortement endommagée par le sinistre, pourrait en être l’origine.
Les consorts [U] justifient ainsi de l’existence d’une potentielle action contre le vendeur de cette batterie, sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais également contre le fabricant, dont la responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux.
La demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés IRANKIAI.LT (vendeur), DEWALT et Stanley Black et Decker (fabricant) et leur assureur AIG Europe, est donc fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sera ordonnée.
La mission confiée à l’expert ci-dessous tient compte des observations des défendeurs.
La mesure se fera aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à sa réalisation.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
3. Sur l’appel en cause de la société COMPARE THE TOOLS UAB
La société COMPARE THE TOOLS UAB demande à être mise hors de cause en soutenant que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, il est constant que la Société COMPARE THE TOOLS UAB a vendu, le 9 juin 2022, un lot de 30 batteries DEWALT à la société IRANKIAI.LT pour la somme totale de 11.525,25 euros TTC (pièce n°1 de la société IRANKIAI.LT) portant la même référence que celle acquise en septembre suivant par Monsieur [J]. Le lien entre les deux ventes ne semble pas contesté.
Si la société COMPARE THE TOOLS UAB n’est pas le fabricant de la batterie incriminée, elle en est toutefois le vendeur intermédiaire et pourrait, à ce titre, voir sa responsabilité recherchée, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans qu’il appartienne au juge des référés de juger du bien fondé de celle-ci, ni même de l’existence du vice allégué, lequel est justement l’objet de l’expertise.
Il résulte de ce qui précède que l’appel en cause de la société COMPARE THE TOOLS UAB est fondé sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et la mesure ordonnée ci-dessus se déroulera à son contradictoire.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00174 et 25/01078 sous le numéro unique 25/174 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société COMPARE THE TOOLS UAB ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R],
— la société DEWALT Industrial Power Tool Company Limited,
— la SAS GROUPE STANLEY BLACK ET DECKER et son assureur la société AIG EUROPE SA,
— la société UAB IRANKIAI.LT,
— et la société COMPARE THE TOOLS UAB,
Désignons pour y procéder :
[I] [K]
[Courriel 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
TEL [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission de:
1. Convoquer et entendre les parties en leurs explications sur l’incendie survenu le 12 juin 2014, se rendre au domicile des consorts [U] au [Adresse 3] à [Localité 16], et en faire la description,
2. Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause,
3. Relever et décrire les dommages subis par l’immeuble ensuite de l’incendie,
4. Rechercher l’origine et les causes de l’incendie en examinant les différentes hypothèses possibles et les expliquer,
5. Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels,
6. Donner son avis sur les travaux propres à la remise en état des lieux et reconstruction de l’ouvrage et en évaluer le coût,
7. Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d’exploitations subis du fait du sinistre,
8. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
9. Tenter de concilier les parties,
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [J] et Madame [H] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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