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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KK2Y
[N] [C]
C/
[H] [B]
, [G] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [N] [C]
né le 13 Avril 1955 à NIMES (GARD)
Les Serres de Candiac
30600 VESTRIC ET CANDIAC
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [H] [B]
né le 31 Août 1958 à GUADASSUAR VALANCIA (ESPAGNE)
35 rue du Stand
30000 NÎMES
représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
Mme [G] [B]
née le 04 Septembre 1958 à NIMES (GARD)
35 rue du Stand
30000 NÎMES
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [S] [J], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 21 novembre 2012, Monsieur [N] [C] et Madame [I] [C] ont donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] un bien immobilier situé les Serres de Candiac à 30600 VESTRIC ET CANDIAC moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Selon acte du 27 avril 2021, Monsieur [N] [C] et Madame [I] [C] ont délivré un congé pour vendre pour le 14 novembre 2021.
Selon acte d’huissier du 11 juin 2021, Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et la consignation des loyers.
Selon ordonnance du 17 janvier 2022, le juge des référés ordonnait une expertise et rejetait la demande de consignation des loyers.
Selon acte de commissaire de justice du 1er mars 2022 les époux [B] contestaient le congé pour vendre.
Selon assignation du 1er mars 2022, Monsieur [N] [C] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir valider le congé pour vendre.
Les époux [B] quittaient les lieux le 30 août 2022.
L’expert remettait son rapport le 16 janvier 2023
L’affaire faisait l’objet d’une radiation administrative le 10 octobre 2023
Monsieur et Madame [B] sollicitaient la remise au rôle par conclusions du 31 janvier 2024.
L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois.
Monsieur [N] [C], représenté par son Conseil à l’audience du 5 novembre 2024, dans ses dernières conclusions sollicite :
— de déclarer recevable son action,
— de juger que le congé délivré est valable et régulier en sa forme,
— de rejeter les prétentions de Monsieur et Madame [B],
— de voir juger que le juge contentieux de la protection de Nîmes est incompétent,
— de condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose que le congé pour vendre est valable dès lors que le bien a été vendu à un prix supérieur, que les autres locataires ont été concernés par un congé pour vendre et que le bien n’avait pas été déclaré insalubre. Il estime que le juge des contentieux de la protection n’est plus compétent dès lors les défendeurs ont quitté les lieux. Il argue de l’expertise judiciaire pour justifier de l’absence de trouble de jouissance. Il soutient avoir réalisé les travaux requis et soulève les manquements des locataires . Il considère que les locataires ne se sont plaints des conditions de logement qu’à compter de 2017.
Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2024, Madame [G] [B] et Monsieur [H] [B] sollicitent :
— in limine litis, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C]
— de déclarer nul le congé pour vendre délivré le 27 avril 2021,
— de condamner monsieur [N] [C] à leur verser la somme de 7000 euros chacun au titre du préjudice moral,
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] et de rejeter ses prétentions,
Reconventionnellement :
— de condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 59.100 euros au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et des frais de déménagement,
— de condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’action abusive aux fins de validation d’un congé nul,
— de condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [B] exposent que le congé pour vendre est entaché de nullité au motif que le prix était trop élevé, qu’il ne décrit pas précisément le bien mis en vente. Ils s’estiment fondés à demander réparation du fait de la délivrance de ce congé leur ayant causé un préjudice moral. Ils soutiennent que le logement mis en location était indécent et qu’ils sont légitimes à demander une indemnisation au titre du trouble de jouissance. Ils considèrent que l’expert a identifié les troubles de jouissance subis. Ils arguent d’un point de départ des troubles de jouissance dès leur entrée dans les lieux.
A l’audience du 5 novembre 2025, les époux [B] étaient représentés par leur Conseil qui a repris les termes de ses conclusions.
L’affaire était mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C]
Aux termes des articles L213-4-4 à L213-4-7 d code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges relatifs aux baux d’habitation, crédit à la consommation et surendettement .
En application de l’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions tendant à l’expulsion des personnes occupant aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives l’application de la loi n°48-1360 d du 1er septembre 1948.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour trancher le litige.
Sur la validité du congé pour vendre
Il ressort du contrat de bail que le bailleur peut donner congé au locataire en respectant un préavis de 6 mois avant le terme du contrat. Le congé doit être justifié soit par décision de reprendre le bien ou le vendre. Le congé doit indiquer le motif allégué et notifier le prix et les conditions de vente projetée.
L’article 82 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose en son II que, jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 (…) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (…) en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois : (…)
5° L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ; (…)
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version créée par l’article 82 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu’au 13 octobre 2016, date de délivrance du congé, est donc applicable au bail litigieux.
Cet article dispose que :
I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
(…)
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
Il est constant que le congé pour vendre, doit comprendre, à peine de nullité:
• le motif du congé ;
• le prix et les conditions de vente du logement loué ;
• la description précise du logement et de ses éventuelles annexes louées (sans obligation d’indiquer la superficie du logement) ;
• les 5 premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, indiquant les conditions de l’offre de vente au locataire ;
• la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire.
Il est constant que le propriétaire ayant délivré un congé pour vente est libre de fixer le prix qu’il souhaite pour son bien. Cependant, ce prix sera considéré comme étant frauduleux s’il a été fixé uniquement pour dissuader, empêcher le locataire d’acheter le bien.
Il appartient donc au juge de rechercher si l’écart entre le prix proposé et celui du marché ne révèle pas un caractère frauduleux.
L’existence de la fraude est établie par le caractère excessif du prix de vente par rapport au marché, l’insuffisance de démarches faites pour trouver un acheteur et éventuellement la relocation du logement.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] produit :
le bail signé entre les partiesle congé aux fins de vente respectant le formalisme obligatoire et proposant un prix de vente de 170.000 euros net vendeur pour les locaux une estimation du bien par une agenceles prix de vente final comprenant d’autres lots,
De leurs côtés, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une irrégularité sur la consistance des lieux dès lors que les autres voisins étaient également concernés par un congé aux fins de vente.
Monsieur et Madame [B] ne bénéficiaient pas d’un droit de préemption pour l’achat de la totalité des lots. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [C] de ne pas leur avoir proposé l’acquisition des deux lots. Aussi, le prix fixé par le propriétaire n’était pas excessif.
Enfin, rien ne permet de caractériser un préjudice moral subi du fait de la délivrance de congé pour vendre alors que les locataires ne cessaient de mettre en avant un trouble de jouissance du bien loué.
En conséquence, le motif du congé n’est pas frauduleux et le congé pour vente doit être déclaré valable
Dès lors, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du trouble de jouissance
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de jouir paisiblement des lieux et d’en user en bon père de famille.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […] ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Attendu qu’en vertu de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation […] ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’articleR 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre” ;
Que l’article 3 de ce décret dispose que “ Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement […] ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; […]
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne” ;
Attendu que l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’ article L 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux[…]”
A l’appui de leurs prétentions, les époux [B] produisent :
— des courriers en date de 2017 demandant la réalisation de travaux indiquant notamment « malgré mes différentes demandes lors de nos conversations et vos engagements à réaliser les travaux non tenus à ce jour, un courrier du 8 janvier 2029 indiquant que les locataires se posent des questions sur les conséquences des moisissures sur leur santé.
— un courrier de la mairie du 31 décembre 2019
— un rapport de constatation du cabinet [X] du 6 juin 2020 concluant que le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée faute de permettre une jouissance paisible des lieux pour les locataires. Il relève des traces d’infiltration, l’absence de grille de ventilation dans une des chambres sources de tâches noires et un taux d’humidité de 37%, une partie de la VMC non installée dans les règles de l’art, un garde-corps qui bouge de façon importante., des traces de combustion sur le tableau électrique »
— un procès verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2020 relevant une irrégularité du garde corps et la présence de moisissure
— des vidéos et photographies de l’eau couleur rouille voire rouge
— des vidéos et photographies d’infiltrations et de moisissures
— un rapport d’expertise du 16 janvier 2023 concluant que le système d’aération du logement n’est pas complet et reste inadapté, que les ponts thermiques favorisent les points de moisissures que l’ensemble des garde-corps ne sont pas conformes et que ceux absents offrent un risque de chute, le fonctionnement inadapté de la VMC et chiffrant le trouble à la somme de 60 euros par mois et ce à compter du 26 juin 2019.
De son côté, Monsieur [C] fait état :
— d’un rapport d’expertise consultatif du 26 juin 2019 relevant des travaux incombant au propriétaire et d’autres incombant aux locataires concluant que chaque partie a une part de responsabilité
— de l’ordonnance de référé du 17 janvier 2022
— l’attestation de travaux réalisés par le bailleur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] et ce, malgré la réalisation de certains travaux, la preuve d’un trouble de jouissance subi par les locataire est rapportée. La preuve est rapportée de ces troubles dans le temps et avec nombreuses sollicitations des locataires. S’il n’est pas question d’insalubrité, il n’en demeure pas moins que l’humidité constante et la mise en danger via des gardes corps mal montés sont sources de troubles dans l’utilisation du logement.
Suite aux différents courriers reçus et des vidéos produites démontrant une répétition des démarches entreprises, une réitération des troubles, il y a lieu de fixer le point de départ du trouble de jouissance à compter de janvier 2018. En effet, les difficultés relatives aux moisissures ont perduré et Monsieur [C] évoque lui-même « les multiples plaintes » depuis 2017 sans que les troubles ne soient cessés.
Pour autant, il convient de relever le juge des référés a considéré que cela n’empêchait nullement l’occupation des lieux, ce qui a d’ailleurs été confirmé par l’expert.
Compte tenu de la durée des troubles de jouissance paisible il y a lieu de les indemniser à hauteur de 150 euros par mois à compter de janvier 2018 soit la somme de totale de 8400 euros.
En revanche, les préjudices matériels relatifs à la cuisine ne sont nullement justifiés et il y aura lieu de débouter les consorts [B] de cette demande.
En outre, le préjudice moral est indépendant du trouble de jouissance et il incombe aux consorts [P] de démonter un préjudice indépendant de celui initialement indemnité.
Le déménagement n’a pas à être indemnisé dès lors que les locataires sont restés dans les lieux après l’échéance du congé pour vendre. En outre, ils ne démontrent pas que l’absence éventuelle de quittance leur a porté préjudice.
Enfin, Monsieur [C] justifie de la réalisation de travaux et de démarches tendant à mettre aux normes son logement.
En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Madame [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du constat de commissaire de justice.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formulée au titre la résistance abusive aux fins de validation d’un congé pour vendre sera rejetée.
Enfin il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [C] ;
DECLARE valable le congé délivré par Monsieur [N] [C] ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre de leur préjudice moral concernant le congé pour vendre ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] la somme de 8400 euros au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre du préjudice moral
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] au titre de la résistance abusive
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de PV de constat de commissaire de justice
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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