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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WP
Minute n°591/2024
copie le 10 décembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Célia HAMM
— M. [U] [Y]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 DECEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Association ENTRAIDE LE RELAIS
inscrite au registre des associations au volume XXXVII n°107
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y]
né le 27 Mai 1970
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de séjour signé le 09 juillet 2021, l’association Entraide Le Relais a mis à disposition à M. [U] [Y] un appartement en foyer sis [Adresse 4], et ce, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 24 mois contre paiement d’une redevance de 542,57€, prestations annexes comprises.
Suivant lettre remise en main propre et signée par M. [U] [Y] le 23 octobre 2023, l’association Entraide Le Relais lui a rappelé que le contrat de mise à disposition était arrivé à échéance et que l’association Entraide Le Relais devait trouver une solution de relogement pour le 20 janvier 2024, dernier délai.
Suivant lettre remise en main propre et signée par M. [U] [Y] le 10 février 2024, l’association Entraide Le Relais a réitéré la résiliation du contrat en lui laissant un préavis d’un mois pour quitter les locaux et l’a mis en demeure de payer la somme de 1 797,86€ au titre des arriérés de redevances.
M. [U] [Y] a vainement été convoqué à plusieurs rendez-vous d’état des lieux de sortie à compter de mars 2024. Suivant procès-verbal de carence en date du 10 mai 2024, [P] [W], clerc, a constaté que M. [U] [Y] ne souhaitait pas quitter les lieux à défaut d’avoir un nouveau logement.
Suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude le 20 juin 2024, l’association Entraide Le Relais a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation unilatérale du contrat et d’ordonner l’expulsion de M. [U] [Y].
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, l’association Entraide Le Relais demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que le contrat d’occupation a été résilié à son initiative,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [U] [Y] et de tous occupants de son chef,
— dispenser l’association Entraide Le Relais de l’application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement des meubles et le dépôt en un lieu approprié aux frais de M. [U] [Y],
— condamner M. [U] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 564,52€ par mois,
— condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 2 114,52€ au titre de la dette locative
— condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association Entraide Le Relais fait valoir que le contrat en litige échappe à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le contrat est arrivé à son terme et qu’en conséquence, M. [U] [Y] occupe désormais le logement sans droit ni titre. L’association relève au surplus que le locataire se trouve en défaut de paiement de redevances depuis début 2023, qu’à ce jour la dette se creuse et que M. [U] [Y] n’a pas respecté le plan d’apurement conventionnel conclu entre les parties. Selon l’association Entraide Le Relais, le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution doit être supprimé, motifs pris que l’association Entraide Le Relais ne paye pas ses redevances depuis des mois et qu’il n’a entrepris aucune démarche de relogement. Selon l’association Entraide Le Relais, M. [U] [Y] n’a pas repris le paiement des loyers courants.
En réplique, M. [U] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et de le maintenir dans les lieux.
Il fait valoir qu’il n’a toujours pas trouvé de logement, qu’il a repris le paiement des loyers courants et qu’il est en capacité de payer 300€ supplémentaires par mois pour apurer sa dette.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L633-2 in fine du code de la construction et de l’habitation, régissant les logement-foyer, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 du dit code précise que I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le contrat signé par M. [U] [Y] et l’association Entraide Le Relais le 09 juillet 2021 est un contrat d’occupation d’un logement-foyer de type résidence sociale au sens de l’article [8]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aussi, ce contrat échappe-t-il à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera fait application des règles du code civil et du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, M. [U] [Y] ne conteste pas le principe, ni le montant de sa dette locative. Il ne conteste pas avoir cessé de payer régulièrement les loyers depuis début d’année 2023.
Il est également démontré que suivant lettre remise en main propre et signée par M. [U] [Y] le 10 février 2024, l’association Entraide Le Relais a réitéré la résiliation du contrat en lui laissant un préavis d’un mois et l’a mis en demeure de payer la somme de 1 797,86€ au titre des arriérés de redevances.
Il est dès lors suffisamment démontré que M. [U] [Y] s’est maintenu dans une situation d’impayés locatifs, et ce, malgré les relances effectuées par la bailleresse. Il s’agit de la violation grave et répétée de l’obligation principale d’un preneur, qui est de payer ses loyers.
Il sera ainsi constaté que c’est à bon droit que l’association Entraide Le Relais a notifié à M. [U] [Y] la résiliation du contrat conformément aux dispositions en vigueur dans le code de la construction et de l’habitation. Cette résiliation unilatérale sera fixée au 10 mars 2024, correspondant à l’expiration du préavis de 1 mois laissé à compter du 10 février 2024. Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [U] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association Entraide Le Relais à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
M. [U] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle de 564,52€ à compter du 11 mars 2024. Cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe.
S’agissant de la dette locative, l’association Entraide Le Relais produit un décompte des sommes dues jusqu’au 10 mars 2024, date de la résiliation. M. [U] [Y] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette à cette date. M. [U] [Y] sera ainsi condamné à payer la somme de 2 114,52€, l’indemnité d’occupation du mois d’avril 2024 étant inclus. Cette somme produira intérêt à compter de la signification de la présente décision.
Sur le délai d’expulsion
L’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’association Entraide Le Relais n’allègue pas que les circonstances de l’espèce entrent dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient d’examiner si les conditions de l’alinéa 2 dudit article sont remplies.
L’association Entraide Le Relais produit aux débats les nombreuses correspondances émises dès le mois de mars 2023 aux termes desquelles M. [U] [Y] devait régulariser sa situation au regard de sa dette locative. L’association Entraide Le Relais produit également les courriers sommant M. [U] [Y] de trouver un nouveau logement du fait de l’expiration du contrat. Aucun état des lieux n’a pu être entrepris, M. [U] [Y] refusant de quitter les lieux.
En réponse, M. [U] [Y] indique ne pas avoir trouvé de logement. Le tribunal relève que M. [U] [Y] a perçu 2 033,58€ de salaire moyen en 2023 au regard de son avis d’imposition, soit plus de 3 fois le montant du RSA. M. [U] [Y] n’a pas d’enfant à charge. Son épouse vit en Tunisie. Il ressort du diagnostic social et financier que son reste à vivre, s’il payait régulièrement son loyer, serait de 1 082€.
Surtout, M. [U] [Y] a bénéficié d’un plan d’apurement conventionnel qu’il n’a pas respecté.
Il doit être rappelé que les logements de l’association Entraide Le Relais ont pour vocation d’aider les personnes en situation de précarité.
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi de M. [U] [Y] apparaît suffisamment établie. Le délai de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé. Pour autant, il est rappelé que la trêve hivernale fait obstacle à l’expulsion de M. [U] [Y] jusqu’au 31 mars 2025.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [U] [Y] perçoit un salaire de plus de 2 000€ par mois. Il n’a pas d’enfant. Il est marié. Il ne justifie d’aucune charge. Il ressort du diagnostic social et financier que son reste à vivre s’il payait régulièrement son loyer, serait de 1 082€. Sa situation financière ne justifie pas de lui accorder des délais de paiement. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [U] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [U] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’association Entraide Le Relais une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 09 juillet 2021 entre l’association Entraide Le Relais, d’une part, et M. [U] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 10 mars 2024 ;
ORDONNE à M. [U] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale ;
CONDAMNE M. [U] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux prestations annexes qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 564,52€ (cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-deux centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 11 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à l’association Entraide Le Relais la somme de 2 114,52€ (deux mille cent quatorze euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 (l’indemnité d’occupation du mois d’avril 2024 étant inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à l’association Entraide Le Relais la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
La présente ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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