Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 16 juin 2025, n° 25/00072
TJ Chartres 16 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers et charges

    La cour a constaté que la S.A.S. Les Grillades de Mousso n'a pas démontré avoir soldé sa dette locative dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la S.A.S. Les Grillades de Mousso constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance certaine et non contestée

    La cour a constaté que la S.A.S. Les Grillades de Mousso est redevable d'une somme au titre des loyers et charges impayés, sans contestation sérieuse de sa part.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire est due par la S.A.S. Les Grillades de Mousso, en l'absence de contestation sérieuse.

  • Accepté
    Dépôt de garantie en cas de résiliation

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au bailleur pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00072
Numéro(s) : 25/00072
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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