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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [I] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [X] [S], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[2]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2022, Madame [P] [C], employée par la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 mai 2022 faisant état d’une « D# tendinite coiffe des rotateurs (supra épineux) de l’épaule droite et tendinite du coude droit ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) a procédé à l’instruction par le biais d’un questionnaire envoyé à l’assuré et à son employeur.
Par avis du 17 juin 2022, le Médecin-Conseil a retenu le diagnostic de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite » selon le tableau 57B des maladies professionnelles, et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 07 janvier 2022.
Le 03 août 2022, le colloque médico-administratif de la caisse s’est ainsi orienté vers une saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du fait du non-respect des conditions du tableau 57B tenant au délai de prise en charge et à l’exposition au risque.
Le 05 décembre 2022, le [4] a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
Par décision du 12 décembre 2022, la CPAM a ainsi notifié à l’employeur la prise en charge la pathologie déclarée par Madame [C] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par décision implicite, la [5] a rejeté le recours de la société [3].
Par courrier recommandé expédié le 08 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de la maladie déclarée par Madame [C].
Par dernières conclusions du 21 novembre 2025 débattues contradictoirement, la société [3] demande au tribunal de :
— ORDONNER la désignation d’un second CRRMP
— JUGER inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge
— JUGER inopposable la décision expresse de rejet
— ORDONNER à la CPAM via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Par conclusions du 18 novembre 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer la société [3] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de prise en charge litigieuse ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience prennent nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures, sous réserve d’une note en délibéré accordée à la caisse avant le 30 janvier 2026 et d’une réplique possible du demandeur avant le 13 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours de la société [3] n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la société [3] sera déclarée recevable en son recours contentieux.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION DE LA CAISSE
Il sera déjà rappelé par le tribunal que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, énonce que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Par ailleurs, l’article D.461-29 du même code, dans sa version applicable au présent litige, est rédigé comme suit :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Sur le moyen tiré de violation par la caisse du non-respect du contradictoire
La société [3] soutient que la caisse, en ne lui ayant notifié ni la transmission du dossier au CRRMP, ni les dates d’échéance des différentes phases relatives à la saisine dudit comité, il s’ensuit une inopposabilité de la décision de prise en charge. La demanderesse fait également état de ce que, n’ayant pas pu solliciter l’avis du médecin du travail ainsi que le rapport du contrôle médical, il en résulte une irrégularité supplémentaire.
La caisse réplique que la société [3] ayant été informée, par courrier reçu le 26 septembre 2022, de la saisine du CRRMP et des délais dont la demanderesse disposait pour formuler ses observations et enrichir le dossier, il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
*******************
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [3] un courrier du 22 septembre 2022 l’informant de la nécessité de saisir un [6]. La caisse produit par ailleurs l’accusé de réception par la société demanderesse de ce courrier à la date du 26 septembre 2022 (pièce 7 de la caisse).
Ce courrier indique expressément à la société [3] qu’elle disposait d’un délai de consultation et d’enrichissement du dossier jusqu’au 22 octobre 2022, après quoi elle pouvait formuler des observations jusqu’au 02 novembre 2022, avant une prise de décision finale par la caisse avant le 23 janvier 2023.
La caisse ayant donc respecté les prescriptions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale susvisé, il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Par suite, la société [3] ayant eu la possibilité de formuler des observations et obtenir, via un praticien désigné par ses soins, le rapport du contrôle médical ainsi que, le cas échéant, l’avis du médecin du travail, et la demanderesse ne justifiant d’aucune demande en ce sens malgré la réception du courrier du 22 septembre 2022, il s’ensuit que la caisse a parfaitement respecté la procédure qui lui était imposée.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au [6]
La société demanderesse fait valoir qu’en l’absence de communication au [6] de l’avis du médecin du travail, la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse conclut au rejet de ce moyen dès lors que la demande de l’avis du médecin du travail n’est qu’une simple possibilité et non une obligation.
********************
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la sollicitation par la caisse de l’avis du médecin du travail n’étant qu’une simple faculté et non une obligation, il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
SUR LA DESIGNATION D’UN SECOND CRRMP
Dès lors qu’il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient, avant dire droit, de désigner le [7], suivant les conditions précisées dans le dispositif ci-après, afin de se prononcer sur le lien direct que présente ou non la pathologie déclarée par Madame [C] avec son travail habituel.
Les droits des parties et les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition au greffe :
En premier ressort,
DÉCLARE la société [3] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 12 décembre 2022 de la CPAM de Moselle de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [P] [C] au titre du tableau 57B des maladies professionnelles sur les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et de l’absence de communication au [6] de l’avis du médecin du travail ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles [8] avec pour mission de :
• prendre connaissance de la présente décision ;
• prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Madame [P] [C], qui devront être communiquées au [6] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[9]
[Adresse 6] ;
• entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
• répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [P] [C] sous la forme d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite » et son travail habituel ? »
• y répondre de façon motivée par un avis propre ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 mars 2027, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que la société [3] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle pourra répondre aux conclusions de la société [3], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ;
RESERVE les droits et demandes plus amples des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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