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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 19 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 19 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKEN
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
c/
Monsieur [D] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office
PERSONNE HABILITÉE
Madame [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement de [D] [Z] formée le 13 septembre 2025 par sa sœur, [R] [E].
Vu le certificat médical d’admission de [D] [Z] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 13 septembre 2025 par le docteur [J] [B], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9], qui mentionne des troubles psychiques se manifestant par une incurie à domicile et une hétéro-agressivité dans un contexte de déni et de refus des soins « sur antécédent de prise en charge post schizophrénie » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Vu la décision d’admission de [D] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 13 septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification ; cette décision ayant fait l’objet d’une décision rectificative le 15 septembre 2025,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 14 septembre 2025 par le docteur [W] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « Ce jour, le patient est calme, coopérant, discours à tonalité persécutif, absence d’auto-critique, semble accepter le traitement même s’il ne comprend pas l’utilité de celui-ci. Déni des troubles » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 16 septembre 2025 par le docteur [H] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certaines difficultés : « A l’entretien ce jour, le patient présente un détachement du réel, cela veut dire qu’il se néglige sur le plan administratif et l’hygiène, qui fait partie de sa maladie psychotique. Nous devons travailler une alliance thérapeutique et pour cela une hospitalisation doit se maintenir » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [D] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 16 septembre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 15 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [D] [Z],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 17 septembre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [D] [Z], à [R] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 17 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [H] [O] qui confirme la présence des mêmes difficultés : « A l’entretien ce jour, patient souffrant d’une schizophrénie avec anosognosie, nous travaillons la confiance, l’alliance thérapeutique et la reconnaissance par le patient de sa propre pathologie» ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 19 septembre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[D] [Z], comparant à l’audience, s’est exprimé de façon cohérente. Il a donné des informations sur les circonstances dans lesquelles les services de police sont intervenues à son domicile pour le conduire à l’hôpital après avoir défoncé sa porte puis a fait valoir que la mesure d’hospitalisation ne se justifiait absolument pas et était inutile, celle-ci ayant selon lui été initiée par sa sœur avec laquelle il ne s’entend pas. Invité à faire valoir ses observations sur le contenu des pièces médicales, il a contesté connaitre des problèmes de santé et, notamment, avoir eu un comportement agressif à l’égard de quiconque. Il a également contesté l’existence d’une incurie tout en expliquant que les canalisations bouchées de son appartement l’avaient contraint à faire ses besoins dans des bouteilles ou un seau, que l’électricité ne fonctionnait plus que sur une seule prise, que les fenêtres étaient dégradées. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais occasionné aucune gêne à ses voisins et expliqué qu’il n’avait pas fait intervenir le bailleur pour ne pas gêner ces derniers et pour ne pas provoquer une augmentation de son loyer. Au cours de l’audience, il a également évoqué son hostilité à l’égard de sa sœur dont il n’accepte pas l’intervention dans le cadre d’une habilitation familiale, et de sa mère, reconnaissant finalement avoir effectivement crevé les pneus de plusieurs véhicules de la famille pour « les mettre en garde », tout en précisant pour atténuer sa responsabilité avoir agi sous l’emprise de l’alcool.
[M] [Z], comparante accompagnée sa mère, a expliqué l’état de dégradation de l’appartement de son frère qu’elle ou sa mère ravitaillent habituellement avec un panier envoyé depuis la seule fenêtre pouvant encore être utilisée, les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de faire intervenir les services de police en raison de ses déclarations menaçantes, son comportement agressif qui l’a notamment conduit récemment a crevé avec un couteau les pneus des trois véhicules de la famille, son comportement habituel qui le conduit notamment du fait de sa pathologie à sortir la nuit avec un sac contenant des couteaux et a entreposé des cailloux, son incapacité à gérer son argent qu’il n’utilise pourtant que pour des besoins personnels (tabac, alcool).
Interrogée sur le changement de comportement de son frère, [M] [C] a expliqué que celui-ci ne voyait plus de médecin depuis 2010 mais que la situation s’était fortement dégradée depuis qu’elle a été habilitée par le juge des tutelles a géré ses affaires, ce qu’il n’accepte absolument pas.
Elle a également confirmé que son frère était soutenu financièrement depuis des années par ses parents malgré la modicité de leurs ressources en précisant qu’il serait effectivement nécessaire à l’avenir que celui-ci puisse bénéficier d’une mesure de protection confiée à une personne extérieure à la famille.
L’avocate de [D] [Z] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que celui-ci n’est pas actuellement totalement opposé à la poursuite de l’hospitalisation. Elle a également souligné l’importance du conflit familial et la nécessité qu’il y aurait de faire intervenir dans la cadre de la mesure de protection une personne extérieure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [D] [Z] rédigée de façon manuscrite par [R] [E], dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [D] [Z] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles psychiques se manifestant par des comportements inadaptés en lien avec une pathologie schizophrénique.
À l’audience [D] [Z] a, lors de ses explications concernant son mode de vie, confirmé de facto un mode de fonctionnement révélateur d’une pathologie psychiatrique dont il ne semble pas avoir une pleine conscience, observation étant faite qu’il n’y a pas réellement de conflit familial mais seulement une hostilité de celui-ci l’égard de sa sœur et de sa mère lorsque ces dernières ne répondent pas à ses attentes, ce malgré un soutien matériel et financier très important depuis plusieurs années.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [D] [Z] d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, le comportement et les propos menaçants qu’il a pu tenir l’égard de sa famille interrogeant sur l’existence actuelle d’une forme de dangerosité.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques d'[D] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 19 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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