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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4N
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, greffierlors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de la mise à disposition du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de Laon substitué par Me GROUSELLE
DÉFENDERESSES :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [D], [K], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2022,, [G], [Q] a déposé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 28 février 2022, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [G], [Q] l’avis du Docteur, [H], médecin-conseil, estimant qu’à la date du 24 janvier 2022, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
,
[G], [Q] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022,, [G], [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 4 octobre 2022, la, [1], rejetant le recours de l’assurée, a confirmé le refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Par décision en date du 7 novembre 2023, le pôle social a :
— déclaré, [G], [Q] recevable en son recours,
— mis hors de cause la CPAM de l’Oise,
— ordonné une consultation médicale et désigné le Docteur, [W] pour y procéder,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 avril 2024.
Le Docteur, [W] a déposé son rapport le 8 février 2024, qui a été communiqué aux parties.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, l’affaire a été radiée.
Réinscrite à l’initiative de la demanderesse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
Par décision du 20 août 2025, le tribunal a ordonné un complément d’information auprès du Docteur, [W] afin de préciser si le niveau d’invalidité qu’il attribue à, [G], [Q] a été évalué au 24 janvier 2022 ou si les éléments du dossier l’ont contraint à évaluer l’invalidité de la demanderesse à la date de la consultation. La même décision a également renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience,, [G], [Q], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
— ordonner à la CPAM de l’Aisne de lui attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie au moins ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la CPAM de l’Aisne de lui attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie ;
En tout état de cause,
— enjoindre à la CPAM de l’Aisne de réexaminer sa situation ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [G], [Q] soutient remplir les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie car elle présente de graves troubles pulmonaires entravant gravement son quotidien et nécessitant régulièrement des consultations auprès d’un kinésithérapeute respiratoire et d’un pneumologue. Elle précise que ces difficultés l’empêchent d’exercer une profession dans certaines conditions – humidité, poussière, changements de température – et au contact du public compte tenu de la toux et des expectorations. L’assurée ajoute souffrir de douleurs au niveau de l’épaule gauche, du dos et du genou droit, complexifiant encore davantage sa recherche d’emploi. Elle relève que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), après avoir considéré qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lui a attribué l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) du 1er mars 2022 au 28 février 2025. Sur la base des conclusions du Docteur, [W],, [G], [Q] considère pouvoir solliciter une pension de 2ème catégorie ou à défaut, de 1er catégorie.
En défense, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que l’état de santé de, [G], [Q] ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité ;
— débouter, [G], [Q] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’expertise judiciairee;
A titre subsidiaire,
— si le tribunal estimait que la condition médicale était remplie, lui renvoyer l’affaire afin que soient étudiées les conditions d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.341-1, L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que l’invalidité ouvrant droit à pension n’est pas l’incapacité physique proprement dite, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée, mais une invalidité qui est déterminée par différents facteurs, tels que l’état physique de l’intéressé-e, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa formation professionnelle. Elle ajoute que la pension d’invalidité est attribuée si l’état de santé du ou de la demanderesse ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il ou elle occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité. La caisse rappelle qu’elle est liée par les conclusions du médecin-conseil, retenant que, [G], [Q] n’était pas atteinte, à la date du 24 janvier 2022, d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Sur le complèment d’information transmis par le Dcoteur, [W], la CPAM de l’Aisne ne se prononce pas.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 17février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a déjà statué sur la recevabilité du recours formé par, [G], [Q], sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité,
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré-e a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il ou elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le ou la mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il ou elle percevait avantson état d’invalidité.
Aux termes de l’article R.341-2 du même code, pour que cette pension soit attribuée il faut que l’invalidité de l’assuré-e réduise au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que son salaire de référence ne soit pas supérieur au tiers de la rémunération normale.
Enfin, aux termes de l’article L.341-3 du mêle code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Cette appréciation se fait :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
En l’espèce, à la lecture des pièces versées par la demanderesse, plusieurs éléments quant son état physique général et sa situation professionnelle à retenir, étant précisé que l’analyse ne porte que sur l’état respiratoire de la demanderesse, et non sur ses douleurs aux épaules, au genou et au dos, qui, comme le relève la CPAM de l’Aisne, doivent faire l’objet d’une évaluation à part.
Notamment,
— en 2026,, [G], [Q] fêtera ses 49 ans. Originaire du Maroc, elle a obtenu dans son pays son BAC et un diplôme de comptabilité en 1997. Arrivée en France en 2011, elle a d’abord aidé son époux à la distribution de prospectus avant d’être lingère dans une blanchisserie.
— en 2010, le Docteur, [T] relève que, [G], [Q] présente des antécédents de dysfonctionnement pulmonaire à répétition.
— en 2012, le Docteur, [E] confirme : "l’existence de bronchectasies kystiques […] quelques bronchectasies cylindriques […] un épaississement diffus des parois bronchiques.".
— en 2015, le Docteur, [N] retient une densification des axes bronchiques dans la partir inférieur du poumon droit en rapport avec les bronchectasies même si la radiographie thoracique ne montre pas de nouvelles données.
— en 2018, le Docteur, [J] précise que la demanderesse présente des infctions pulmonaires basses à répétition, obligeant à procéder à d’autres examens.
— en 2019, le Docteur, [X] explique que le bilan fonctionnel respiratoire réalisé par, [G], [Q] révèle : "des troubles ventilatoires obstructifs fixé en particulier au niveau des débits distaux [avec] syndrome restrictif avec une CPT à 4,92 L soit 95% de la théorique […] Bronchopathie chronique sr DDB3.« . La même année, plusieurs scanners thoraciques sont effectués et révélent : »discrète dilatation des bronches du lobe inférieur gauche avec multiples nodules à distribution bronchique du lobe inférieur gauche. Quelques troubles de ventilation à la base du lobe inférieur gauche. Pas de condensation parenchymateuse systématisée.". Enfin, le même Docteur, [X] relève en 2020 une stabilisation de l’état respiratoire.
— à partir de 2021,, [G], [Q] suit un traitement pour ces dysfonctionnements respiratoires.
— le 13 janvier 2022, le Docteur, [I] retient que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi à l’issue d’une visite de reprise suite à un accident du travail.
Le Docteur, [W], saisi deux fois par le tribunal pour examiner l’état de, [G], [Q] retient qu’elle présente une dilatation des bronches diffuse, colonisée à pseydomonas aeruginosa, entraînant un trouble respiratoire mixte responsable d’une insuffisance respiratoire moyenne et grave. Les explorations fonctionnelles respiratoires se sont dégradées de façon importante depuis 2018.
En conclusion, le Docteur, [W] considère qu’au 24 janvier 2022, [G], [Q] justifie d’une invalidité de catégorie 1 en raison du handicap ventilatoire qui engendre des capacité de gain inférieures aux 2/3.
Ainsi, il apparaît que l’état physique de l’intéressée, son âge, ses facultés physiques et mentales réduisent au moins des 2/3 sa capacité de travail et l’empêchent de prétendre à un salaire de référence supérieur au tiers de la rémunération normale.
En conséquence, il conviendra de dire que, au 24 janvier 2022,, [G], [Q] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et de la renvoyer devant la CPAM de l’Aisne pour liquidation de ses droits.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, parce que la CPAM de l’Aisne est liée par les conclusions défavorables du docteur-conseil justifiant que les demandes de l’assurée soient rejetées, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour permettre à la demanderesse d’obtenir la pension à laquelle elle a désormais droit, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu la décision du 20 août 2025,
FAIT DROIT à la demande de, [G], [Q] ;
DIT qu’au 24 janvier 2022, [G], [Q] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 ;
RENVOIE, [G], [Q] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DEBOUTE, [G], [Q] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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