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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5FR
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 1] / BELGIQUE,
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [F] née [N]
née le 13 Mai 1961 à [Localité 2] / BELGIQUE,
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [U] [F] et Madame [T] [F] née [N] ont assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville, aux fins de condamner la MAAF à leur payer :
la somme provisionnelle de 109 725,89 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudicela somme provisionnelle de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moralla somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileles entiers dépens.
Monsieur [U] [F] et Madame [T] [F] née [N] indiquent avoir fait réaliser en 2017 par la Sarl [Y] [O] – assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES – des travaux de menuiserie, isolation, création d’ouvertures et de finitions extérieures et cadres dans leur bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Constatant en 2024 la présence de dégradations des poutres extérieures, ils ont fait procéder divers analyses et diagnostics de leur bien, lesquels ont révélé la présence de mérule sur une partie importante des éléments bois de la maison.
Ils indiquent avoir mandaté un expert privé, lequel a déclaré que les désordres sont liés à un défaut d’étanchéité, de conception et mise en œuvre de fenêtres posées par la société [O], et que l’expertise amiable réalisée à la demande de la SA MAAF ASSURANCES a confirmé l’origine des désordres.
Ils ajoutent que par courrier du 6 octobre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a reconnu que la responsabilité de la société [O] est engagée et leur a proposé, au titre de la garantie responsabilité décennale, de leur régler la somme de 109.725,89 euros.
Ils affirment que cette offre indemnitaire ne prenait pas en compte l’intégralité de leur préjudice et qu’ils ont alors sollicité, justificatifs à l’appui, de cette société d’assurance la prise en charge d’une indemnisation du montant proposé augmenté d’une somme de 19.488,29 euros.
Ils ajoutent que, depuis cette date, ils n’ont pas de nouvelles de la compagnie d’assurance, alors que les artisans intervenus depuis sur le chantier sollicitent le paiement de leurs factures.
Ils demandent en conséquence la condamnation de celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 109.723,89 euros qui correspond au montant indemnitaire non contesté.
Ils demandent également une provision indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, faisant état des difficultés rencontrées depuis des mois s’agissant de la prise en charge de leur sinistre et de la pression morale subie du fait des délais.
Ils indiquent enfin ne pas avoir eu d’autres choix que de saisir la juridiction pour faire valoir leurs droits.
La SA MAAF ASSURANCES formule les demandes suivantes :
Juger recevable mais partiellement mal fondée l’action de Monsieur et Madame [G] qu’elle ne conteste pas devoir payer la somme provisionnelle de 109.725,89 euros aux époux [F], à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel.Juger qu’elle présente des contestations sérieuses opposables aux demandes des époux [F] relatives au préjudice moral et aux frais irrépétibles.En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs demandes, fins et prétentions relatives au préjudice moral et aux frais irrépétibles.Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
La SA MAAF ASSURANCES expose que les époux [F] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation, d’autant que celui-ci ne serait pas couvert par le contrat conclu avec la société [O].
Elle ajoute qu’elle leur a adressé une proposition indemnitaire du montant sollicité de 109.725,89 euros et qu’ainsi époux [F] pouvaient régulariser la quittance afin d’obtenir les fonds dès le mois d’octobre 2025.
Elle en déduit qu’il était donc inutile d’introduire la présente instance et qu’en conséquence leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée et les dépens mis à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe une présence de mérule dans la maison des époux [F], ce désordre étant la conséquence des travaux réalisés par la Sarl [Y] [O], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Cette société ne conteste pas ni le principe de l’indemnisation au titre de la responsabilité décennale, ni le montant de la provision sollicitée de 109.725,89 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, il convient de constater que la demande provisionnelle formulée par les époux [F] au titre de leur préjudice moral se heurte à des contestations sérieuses, notamment compte tenu de la clause limitative de garantie invoquée en défense. Cette demande sera donc rejetée.
S’il est parfaitement exact que la SA MAAF ASSURANCES a formulé le 6 octobre 2025 une proposition indemnitaire d’un montant de 109.725,89 euros, il convient de relever que cette offre a été proposée en qualité de quittance définitive valant reconnaissance d’une indemnisation intégrale de l’entier préjudice subi.
Il est également établi que les époux [F] ont sollicité en réponse auprès de la compagnie d’assurance la prise en charge de postes complémentaires et que cette dernière ne leur a fait aucun retour.
Ainsi, il est établi que l’introduction de la présente instance était justifiée par la nécessité pour les époux [F] d’obtenir le versement de la somme indemnitaire non contestée – afin notamment de régler les travaux réalisés et rendus nécessaires par l’urgence de la situation – tout en préservant leurs droits s’agissant du surplus de leurs demandes indemnitaires.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros aux époux [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en l’état de laisser provisoirement les dépens exposés par chacune des parties à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Madame Justice CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [T] [F] née [N] la somme provisionnelle de 109 725,89 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
Rejette la demande provisionnelle formée par Monsieur [U] [F] et Madame [T] [F] née [N] au titre de leur préjudice moral.
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [T] [F] née [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse provisoirement les dépens exposés par chacune des parties à sa charge.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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