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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 7 oct. 2024, n° 22/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 22/00290 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMR7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [J]
C /
[E] [S] [O] [B] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au Barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant et de Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [E] [S] [O] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1209
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [M] [S] [J]
Madame [E] [S] [O] [B] épouse [J]
Et
[Adresse 2]
à
[13]
Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER [11], vestiaire : 2167
Maître Virginie BRUNET de la SELARL [12], vestiaire : 1209
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 05 février 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [S] [O] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (69)
et de
[V] [J], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 20] (35)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (30) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [J] et de Madame [E] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [B] et Monsieur [I] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le reliquat du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 22] vendu dont une partie des fonds sont séquestrés dans l’étude de Maître= [R] [Z], sera réparti selon les modalités suivantes :
Monsieur [I] [J]
161 315 €
Madame [E] [B]
107 571 €
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [I] [J] et Madame [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
l’intégralité des vacances scolaires [Localité 26] ;la moitié des vacances scolaires de Noël (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;la moitié des vacances scolaires de Février et de Pâques avec en priorité la semaine commune entre les zones académiques de [Localité 16] et [Localité 19] et à défaut de semaine commune, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pour l’été : partage par mois : première moitié les années impaires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Monsieur [I] [J] de venir chercher l’enfant à la gare de [Localité 16] et d’assumer le trajet jusqu’à son domicile et à charge pour Madame [E] [B] de récupérer l’enfant à la gare [25] la plus proche du domicile de Monsieur [I] [J] et d’assumer le trajet retour ;avec possibilité pour chacun des parents de recourir aux services d’accompagnement de la [24] et de prendre lui-même les billets de train pour le trajet dont il a la charge ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que chaque parent pourra s’entretenir au moins une fois par semaine avec [F] lorsqu’il n’est pas avec elle, à défaut d’accord le dimanche à 17 heures 30 avec possibilité de recours à la visioconférence ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de diminution de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande d’augmentation de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à 300 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [J], née le [Date naissance 8] 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de partage des frais de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de remboursement des frais de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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