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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01030 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01826 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZKG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NICOLAS PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 25 mars 2024, la société [1] (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation dirigée contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité à son égard d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % résultant de la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2022 dont a été victime [W] [F], un salarié.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation médicale en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 6 novembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [B], a établi son rapport.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures du 9 décembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— JUGER que le médecin consultant n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Monsieur [F] consécutivement à la maladie professionnelle en date du 1er avril 2022 ;
En conséquence,
— DECLARER inopposable à l’égard de la société [1] la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à Monsieur [F], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
A défaut,
— FIXER à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à l’égard de la société [1], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la CPAM de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à la CPAM de Seine-Saint-Denis de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles concernant Monsieur [F] au Docteur [R], médecin conseil désigné par la requérante, ainsi qu’au médecin consultant désigné par le Tribunal,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
— Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [Z] ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [F] constitué par la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [F] a été correctement évalué ;
— Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [F] en date du 1er avril 2022.
Elle souligne que son médecin conseil et le médecin judiciairement désigné n’ont pas été rendus destinataires du rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’il a lieu de déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente.
Aux termes de ses écritures datées du 24 octobre 2025, la Caisse demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Société [1] de son recours ;
— CONFIRMER le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (dont 4 % de coefficient professionnel déterminé suite à la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2022 ;
— DECLARER opposable à la requérante ledit taux.
Elle expose que son service médical a indiqué avoir transmis les pièces médicales à l’expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, le docteur [B] a établi un rapport de carence compte tenu de l’absence de transmission de pièces médicales.
La Caisse expose que son service médical a pourtant transmis les pièces médicales du dossier au docteur [B].
Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur
[G] [Y] ;
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier de [W] [F] ;
— se faire communiquer tous documents qui lui sont nécessaires pour statuer ;
— prendre connaissance des éléments et des observations produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
— décrire les lésions de [W] [F] directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2022 ;
— dire si [W] [F] présentait un état antérieur et/ou intercurrent ; le cas échéant, décrire cet état antérieur et/ou intercurrent ;
— à la date de consolidation, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par [W] [F] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2022, à l’exclusion de tout état antérieur et/ou intercurrent, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux maladies professionnelles ; préciser à quels paragraphes dudit barème il convient de se référer ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS devra transmettre au consultant judiciairement désigné et au docteur [R], médecin mandaté par l’employeur, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 dudit code ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Antonin GROULT, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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