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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOZN
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le 08 Juin 1949 à BOLBEC (76210), demeurant 5 A rue Debray Caron – 76210 BOLBEC
Représenté par Me Solène LOUE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOLBEC, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 328 006 317, dont le siège social est sis 44 rue de la République – 76210 BOLBEC
Représentée par Me Christian LEPIC, Avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a fait appel à un prestataire, la SCOP MAUGARD ESPACES VERTS, pour des travaux dans son jardin et a souhaité payer le montant de la facture soit 6 022,52 € par le biais d’un virement bancaire. Pour ce faire, il a utilisé l’application mobile de sa banque la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC (la Banque), le 28 mars 2022. Le prestataire lui indiquant que la facture n’avait pas été réglée, il a vérifié le virement et il est apparu que l’IBAN du compte sur lequel la somme a été virée n’était pas celui de la SCOP MAUGARD ESPACES VERTS.
Le 26 août 2022, Monsieur [Y] a déposé plainte pour escroquerie. Il a également tenté d’obtenir à l’amiable le remboursement de la somme auprès de la Banque, par un courrier daté du 12 janvier 2023, puis en saisissant le médiateur le 17 mars 2023 puis par le biais de son conseil le 10 octobre 2023.
La Banque refusant de procéder au remboursement de la somme objet du virement, Monsieur [Y] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 20 mars 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 25 novembre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 17 mars 2025. A cette audience, Monsieur [Y] était représenté par Maître LOUE. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC était représentée par Maître LEPIC.
Aux termes de ses conclusions n°2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
— Juger que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
— Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC à le dédommager de son entier préjudice et par conséquent la condamner à lui verser la somme de 6 022,52 € en principal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC à lui payer les sommes de :
* 13,60 € au titre des intérêts légaux majorés de 5 points pour la période du 12 janvier 2023 au 19 janvier 2023,
* 81,58 € au titre des intérêts légaux majorés de 10 points pour la période du 20 janvier 2023 au 12 février 2023,
* 3 127,32 € (pour mémoire) au titre des intérêts majorés de 15 points échus depuis le 12 février 2023 et arrêtés pour mémoire au 9 février 2024,
— Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC à lui payer la somme de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC aux entiers dépens.
Monsieur [Y] soutient que l’opération effectuée de son téléphone mobile sur l’application de la Banque n’a pas bénéficié d’une authentification forte. Il affirme avoir renseigné le bon IBAN et soutient que celui-ci a été modifié pendant l’opération du fait d’une défaillance de l’application. A titre subsidiaire, il soutient que la Banque a manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où elle n’a pas signalé cet IBAN connu comme étant frauduleux. Il affirme n’avoir commis aucune négligence grave et demande réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC demande au tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [I] [Y] est non fondé en ses demandes à son encontre,
En conséquence,
— L’en débouter,
— Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.
La Banque soutient que Monsieur [Y] est seul à l’origine de l’erreur dans l’IBAN renseigné pour le virement. Elle conteste formellement que la fraude ait pu consister en un changement de l’IBAN pendant l’opération. Elle affirme que l’opération a été autorisée et effectuée avec une méthode d’authentification forte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme objet du virement
Il est établi et non contesté que Monsieur [Y] a effectué un virement de son application CRÉDIT MUTUEL le 28 mars 2022 à l’attention de la SCOP MAUGARD ESPACES VERTS d’un montant de 6 022,52 € et que cette somme n’a pas été virée sur le compte du prestataire, Monsieur [Y] ayant été victime d’une escroquerie.
Monsieur [Y] qualifie l’opération de non autorisée et soutient ne pas avoir eu de comportement frauduleux. Il soutient que l’opération n’a pas bénéficié d’une authentification forte en ce que la Banque ne lui a pas demandé de valider l’opération par confirmation mobile avec l’usage d’un code de sa carte clé personnelle.
La Banque soutient que l’opération a été autorisée en ce qu’elle a été faite par Monsieur [Y] de son application mobile, sans l’intervention d’un tiers et au moyen d’une méthode d’authentification forte.
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
L’article L. 133-6 du même code dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. »
En l’espèce, Monsieur [Y] produit l’avis d’opération de virement, demandé le 28 mars et effectué le 29 mars 2022 ainsi que son relevé de compte mentionnant le virement au 29 mars 2022 de la somme de 6 022,52 €. La Banque produit une copie d’écran mentionnant les autorisations réalisées par Monsieur [Y] de son application mobile pour le virement litigieux qui fait apparaître que celui-ci a reçu un SMS sécurisé le 29 mars 2022 à 7h49, SMS qui a été vérifié le 29 mars 2022 à 7h50. Monsieur [Y] ne soutient pas que le numéro de téléphone mentionné ne serait pas le sien ou que le téléphone se serait trouvé en d’autres mains. Il s’est donc connecté sur son application de banque à distance avec ses identifiants et a entré le code qui lui avait été envoyé par SMS. Il en ressort que le virement a bien été fait avec une méthode d’authentification forte et qu’il s’agit bien d’une opération autorisée qui implique une présomption de responsabilité du client.
Monsieur [Y] soutient avoir renseigné l’IBAN du prestataire bénéficiaire du paiement et que cet IBAN a été modifié par un piratage de l’application. Il ne produit toutefois aucun élément en ce sens. La jurisprudence à laquelle il fait référence pour démontrer que cela est techniquement possible ne concerne pas ce cas de figure car, dans l’espèce jugée, les payeurs avaient procédé au virement par l’intermédiaire d’un tiers qui avait eu la possibilité de modifier l’IBAN ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Monsieur [Y] produit le véritable IBAN de son prestataire ce qui ne suffit pas à prouver que c’est bien celui qu’il a renseigné pour le virement.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose, en ses alinéas 1 et 2 que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. »
Il a été établi que, quand bien même l’identifiant unique serait d’origine frauduleuse, seul Monsieur [Y] a pu le renseigner ce qui exclut toute responsabilité de la Banque dans l’exécution de l’opération.
Sur le devoir de vigilance de la banque
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] soutient que, quand bien même il aurait lui-même renseigné un identifiant frauduleux, la banque est responsable en ce qu’elle a manqué à son devoir de vigilance en application des règles de responsabilité de droit commun.
Il apparaît, toutefois, que l’article L. 133-21 précité est exclusif de toute application des règles de droit commun et ne permet pas d’imposer à la Banque une obligation de vigilance dans l’hypothèse où l’identifiant unique a été fourni par l’utilisateur du service comme il a été établi que cela avait été le cas en l’espèce.
Monsieur [Y] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] à verser à la Banque la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande en remboursement de la somme de 6 022,52 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOLBEC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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