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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00216
Nature : 88T
N° RG 24/00159
N° Portalis DBWV-W-B7I-E6FY
[K] [N]
c/
[9]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le 27 Avril 1978
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [L], responsable [11], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [N] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 3 depuis le 1er janvier 2017, d’abord versée par le [12] puis par la [6] à compter du 1er janvier 2020. Après examen de son dossier par le médecin conseil, la caisse a notifié à Madame [K] [N] par courrier du 1er février 2024 le versement d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 15 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 juin 2024, Madame [K] [N] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 30 avril 2024 tendant à maintenir sa nouvelle catégorie d’invalidité.
Par jugement avant dire droit en date du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de l’invalidité de Madame [K] [N].
Le docteur [D] [J] a rendu son rapport le 15 février 2025 reçu le 25 mars 2025 par le Pôle social.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Madame [K] [N], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de lui attribuer la pension d’invalidité de catégorie 3.
Elle fait valoir que la médecin conseil ne l’a pas sérieusement auscultée, pas plus que la [7]. Elle affirme ne pas être capable de se relever seule contrairement à ce qu’a relevé le médecin conseil, pas plus que de faire le ménage ou de procéder à sa toilette. Elle insiste sur sa perte d’autonomie et explique ne pas pouvoir marcher plus de 500 mètres. Elle précise qu’elle a un handicap à vie, à savoir notamment une fibromyalgie et une hernie discale L5-S1, et qu’il lui a également été diagnostiqué une algodystrophie outre une suspicion de la maladie de [U]. Elle expose qu’elle a besoin d’une tierce personne pour les actes de la vie courante dans la mesure où elle chute souvent et ne peut pas faire sa toilette, ajoutant qu’elle a dû retourner habiter chez sa mère à cause de la décision de la caisse.
La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
constater que l’avis du service médical s’impose ;dire et juger que la décision de révision d’une pension d’invalidité de catégorie 2 est légalement fondée ;homologuer le rapport d’expertise ;condamner Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour dire que la troisième catégorie d’invalidité concerne les personnes absolument incapables d’exercer une activité professionnelle quelconque et dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante, ce qui n’a pas été constaté par le médecin conseil, précisant que ses conclusions ont été confirmées par l’expert.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la catégorie d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [K] [N] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 3, étant précisé que la seule condition faisant débat réside dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
À ce titre, le tribunal précise que les actes de la vie courante ne concernent pas les tâches domestiques, comme la capacité à faire le ménage ou à préparer un repas, mais les actes basiques comme se déplacer, manger, se laver, etc. Dès lors, la circonstance selon laquelle Madame [K] [N] ne pourrait pas faire le ménage seule est sans incidence sur l’appréciation de la catégorie d’invalidité.
Dans son rapport médical de révision d’invalidité en date du 26 janvier 2024, le docteur [R] [O] indique notamment qu’un questionnaire tierce personne du médecin traitant en date du 5 juillet 2023 précise que Madame [K] [N] peut se lever, s’asseoir, se coucher et se déplacer seule, qu’elle n’a pas de fauteuil roulant ni d’appareil orthopédique, qu’elle ne peut pas se relever en cas de chute, qu’elle ne peut pas se vêtir ou se dévêtir totalement seule, qu’elle peut manger, boire et aller aux toilettes seule, qu’elle ne présente pas de danger grave en cas de trouble psychique et qu’elle peut quitter seule son logement en cas de danger. Les estimations du médecin conseil s’agissant de ces capacités diffèrent légèrement, considérant notamment que l’intéressée est capable de se relever seule.
Le médecin conseil note que Madame [K] [N] est venue à l’examen avec sa mère comme accompagnatrice, qu’elle se déplace avec l’aide d’un déambulateur sans véritablement s’appuyer sur lui, que sa marche est souple sans boiterie, qu’elle s’habille, se déshabille, se chausse et se déchausse aisément, qu’elle monte et descend facilement de la table d’examen.
Elle en conclut que Madame [K] [N] présente une « arthrose lombaire et du genou droit, entraînant une réduction de la capacité de travail et de gain, mais n’entraînant pas un état de dépendance à une tierce personne pour les actes de la vie courante qui sont tous aisément effectués par l’assurée ».
Pour sa part, Madame [K] [N] produit plusieurs pièces parmi lesquelles le tribunal retiendra notamment un certificat médical du docteur [H] [X] en date du 16 avril 2024 prescrivant la location d’un fauteuil roulant manuel pliable pendant un an.
Il est également noté que la requérante produit un très grand nombre de pièces médicales détaillant ses antécédents repris par le médecin conseil (arthrose du genou droit, canaux carpiens, algodystrophie, discarthrose, discopathie, épilepsie), mais aussi un syndrome polyalgique diffus plus récent non diagnostiqué à ce jour ainsi qu’en témoigne le courrier du docteur [A] [Z] du 13 avril 2024.
Dans son rapport d’expertise déposé le 15 février 2025, le docteur [D] [J] retrace l’historique médical de Madame [K] [N] depuis 2016, année qui a été marquée par l’apparition d’une gonalgie chronique. Il recueille les doléances de l’intéressée sur le fait qu’elle ne peut pas faire sa toilette haute, moyenne et basse, et qu’elle est dépendante pour l’habillage. Il note un examen relativement normal à l’exception de la déambulation qui s’effectue avec une limitation antalgique du membre inférieur droit. Il déduit des pièces transmises et de l’examen que Madame [K] [N] présente un tableau fibromyalgique traité sans succès, une gonarthrose bilatérale évolutive non opérée, des douleurs rachidiennes diffuses et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il relève toutefois que la requérante reste autonome pour l’ensemble des actes usuels de la vie courante, devant seulement être aidée pour la partie basse de la toilette, dans la mesure où elle a réalisé certains gestes durant l’expertise. Il en déduit qu’elle remplit les critères d’une invalidité de deuxième catégorie et n’est pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes usuels de la vie courante.
La requérante verse une unique pièce postérieure à l’expertise, à savoir un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 16 mai 2025 rédigé par le docteur [B] [W], qui indique qu’elle présente une algodystrophie post-arthroscopie remontant à presque dix ans, et que son état général évolue plutôt vers l’aggravation, le périmètre de marche étant de quelques centaines de mètres seulement.
Si le tribunal ne remet pas en cause ni l’état de santé dégradé de Madame [K] [N] ni sa bonne foi, il ne peut que constater que l’expert a conclu au fait qu’elle ne présentait pas d’invalidité de 3e catégorie, en étayant son avis, et qu’aucune des pièces qu’elle verse n’est de nature à contredire ses conclusions dans la mesure où aucune n’évoque l’impossibilité qui serait la sienne d’effectuer les gestes de la vie courante, cet élément n’étant même pas abordé. À ce titre, le seul fait que l’intéressée aurait besoin d’aide pour la toilette basse est insuffisant dans la mesure où la catégorie 3 nécessite une assistance tierce pour les actes ordinaires de la vie de façon générale.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément pouvant aller à l’encontre de la décision de la [8] et des conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal ne peut qu’homologuer le rapport d’expertise et débouter Madame [K] [N] de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [K] [N] sera condamnée aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [D] [J] en date du 12 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] de son recours ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [6].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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