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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 janvier 2026 à
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2002 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [X] [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 3 janvier 2026 à 9h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00022;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2026 à tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [M] [P]
né le 25 Avril 1994 à [Localité 8]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [M] [P] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC et RG 25/00022, sous le numéro RG unique N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [M] [P] le 29 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2002 notifiée le 31 décembre 2002, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2002;
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025 , reçue le 03 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 3 janvier 2026, reçue le 3 janvier 2026, [X] [M] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
La préfète de l’Isère a motivé sa décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2025 en indiquant notamment que « Même si M. [M] [P] [X] déclare une adresse à [Localité 3], il n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; que M. [M] [P] [X] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi M. [M] [P] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
Ce faisant, la préfète de l’Isère a entaché sa décision de placement en rétention d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de [X] [M] [P].
Il résulte en effet du procès-verbal établi par la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 6] le 16 septembre 2025 à 16h00 que [X] [M] [P] a indiqué lors de son audition qu’il résidait [Adresse 1] et se trouvait actuellement sous bracelet électronique. Il a précisé avoir une pièce d’identité européenne et travailler depuis 7 ans chez STS COMPOSIT à [Localité 7] en qualité de peintre industriel. Il ressort des autres pièces transmises par la préfecture qu’à la date de l’arrêté de placement en rétention, celle-ci avait pu vérifier la réalité des déclarations de [X] [M] [P] relatives à sa domiciliation puisqu’elle produit :
— une fiche pénale éditée le 14/10/2025 confirmant que l’intéressé était en cours d’exécution d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique au [Adresse 1] et ce depuis le 25 juillet 2025
— un courrier adressé le 16 décembre 2025 par Madame la Préfète de l’Isère aux services de police de [Localité 2] indiquant que M. [M] [P] [X] est actuellement détenu sous bracelet électronique et demandant sa prise en charge au SPIP de [Localité 2] lors de la levée d’écrou.
Or, à aucun moment, ces garanties de représentation pourtant essentielles ne sont évoquées dans la décision du préfet qui, au contraire, affirme que M. [M] [P] ne peut se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire.
Une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention doit être motivée par l’examen réel, personnel et sérieux de la situation de l’étranger et répondre à des critères de nécessité et de proportionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence la décision de placement en rétention de [X] [M] [P] sera déclarée irrégulière sans qu il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC et 25/00022, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WGC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [M] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [M] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [M] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [M] [P]
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [M] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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