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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 24/14615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMULITHE c/ S.A.R.L. GENERIC TRAVAUX HYDROLIQUES, Mutuelle SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société GTH, S.A.R.L. CENTRALPOSE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/14615
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EMULITHE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la S.C.P. HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GENERIC TRAVAUX HYDROLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la société GTH
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Maître Philippe BALON de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. CENTRALPOSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mutuelle SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 12], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser en 2012 l’aménagement du centre du village et a confié le lot n° 1 (VRD, Mobilier et Jeux) à la société EMULITHE.
Sont intervenus pour la réalisation de cette opération :
• la société COMPTOIR DES PROJETS, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
• la société EMULITHE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMA SA, laquelle a fait appel à divers sous-traitants :
— la société CENTRALPOSE, assurée auprès de la SMABTP, pour la pose des pavés et la mise en oeuvre du béton sablé,
— la société DUFAY MANDRE, assurée auprès de GROUPAMA, pour le lot espaces verts,
— la société ERMA, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassements,
— la société GTH, assurée auprès d’AXA France IARD , pour la fourniture et l’installation d’une fontaine,
— la société OGF, assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE, pour le déplacement du Monument aux Morts.
La réception des travaux du lot n°1 a été prononcée sans réserve le 26 juillet 2013.
Postérieurement à la réception, à compter de mai 2016, la Commune de [Localité 10] [Localité 12] a fait état de divers désordres :
• affaissement de l’EVERGREEN sur le parking du stade,
• effritement de l’étanchéité du bassin,
• affaissement des pavés sur le côté du Monument aux morts,
• affaissement de divers tampons,
• affaissement des pavés de délimitation des massifs.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2017, Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission d’examiner les cinq désordres précités et a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 février 2019.
Par exploit du 24 juin 2020, la SAS EMULITHE a assigné la société CENTRALPOSE, son assureur, la SMABTP, la SARL GENERIC DE TRAVAUX HYDRAULIQUES – G.T.H et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les condamner in solidum à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre par la juridiction administrative saisie par la Commune de VARENNES JARCY.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif a condamné la SAS EMULITHE, la SARL CENTRAL POSE et la société COMPTOIR DES PROJETS à verser au maître d’ouvrage des sommes en indemnisation de son préjudice ainsi qu’au titre des frais d’expertise et de justice.
Un appel a été interjeté contre ce jugement.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, la société EMULITHE sollicite du juge de la mise en état de
« CONSTATER le désistement d’instance de la société EMULITHE à l’égard de la société GTH et son assureur la société AXA France IARD et l’extinction de l’instance à l’égard de ces deux défenderesses ;
DIRE que la présente instance se poursuit avec la société EMULITHE et la société CENTRALPOSE et la SMABTP »
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est
renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société EMULITHE a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société GTH et son assureur AXA FRANCE IARD qui a présenté une défense au fond par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2022 et n’a pas accepté ce désistement qui ne se présume pas.
Néanmoins, la société EMULITHE expose que la société GTH n’est pas concernée par les condamnations de la juridiction administrative. Les défenderesses ne font valoir aucun motif légitime à une non acceptation de ce désistement.
Dès lors, il convient de constater que ce désistement est parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société EMULITHE sera condamnée aux dépens de l’incident, le surplus des dépens étant réservés.
En l’absence d’autres demandes formulées par ou à contre ces parties, la SARL GTH et son assureur AXA FRANCE IARD ne sont plus parties à l’instance qui se poursuit entre les autres parties.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10h10 pour conclusions en réplique de la SARL CENTRAL POSE et de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS EMULITHE à l’égard de la SARL GENERIC TRAVAUX HYDROLIQUES et de son assureur AXA FRANCE IARD ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
RAPPELONS qu’en l’absence d’autres demandes formulées par ou à contre ces parties, les sociétés GENERIC TRAVAUX HYDROLIQUES et AXA FRANCE IARD ne sont plus parties à l’instance ;
CONDAMNONS la SAS EMULITHE aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10h10 pour conclusions de la SARL CENTRAL POSE et de la SMABTP, notifiées au moins 10 jours avant l’audience.
Faite et rendue à [Localité 11] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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