Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 18 :10
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 octobre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 octobre 2025 à 15 heures 25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3994 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [R] [U]
né le 13 Juin 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] [U] été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [U], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX et RG 25/3994, sous le numéro RG unique N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi a été pris le 30 janvier 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [R] [U] et notifié à l’intéressé le 01/02/25, décision actuellement non frappée d’appel.
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025 , reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025, Monsieur [R] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [R] [U] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [T], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que l’arrêté querellé expose les éléments relatifs à la situation professionnelle, familiale et domiciliaire de l’intéressé, soulignant notamment les incertitudes et incohérences liées à son domicile, de même sont exposés les critères susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en visant notamment l’absence de toute condition matérielle d’accueil avérée et la menace à l’ordre public constituée par ses multiples et récentes condamnations ; qu’il ne saurait par ailleurs être reproché à l’administration d’être taisante sur son état de santé, addictions exceptées, dans la mesure où il résulte de l’examen de vulnérabilité (grille du 11/09/25) et de son audition en date du 11/09/25 qu’il n’a fait mention d’aucun problème de santé et qu’aucun élément du dossier soumis à notre appréciation ne permet d’objectiver de difficultés médicales connaissables de l’administration au moment où elle a pris sa décision.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants, qu’en outre l’intéressé n’a, à ce jour, toujours pas communiqué de justificatifs relatifs à une éventuelle domiciliation, de sorte que la Préfecture justifie avoir fait une application non manifestement disproportionnées des dispositions des articles L 751-3 et L 751-10 7° du ceseda en retenant l’existence d’un risque non négligeable de fuite non tempéré par l’existence de circonstances particulières, quand bien même il n’aurait jamais bénéficié d’assignation à résidence auparavant ; que pareillement, faute d’information préalable de la part de l’intéressé, aucune erreur manifeste d’appréciation dans la situation de vulnérabilité de l’intéressé de nature à empêcher son placement en rétention ne peut être constatée.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [R] [U], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 octobre 2025 reçue le 15 octobre 2025 à 15h24, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué être placé en rétention pour la première fois, avoir pu voir un médecin et entrer en contact avec ses proches et vouloir retourner au plus vite voir librement ses enfants
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a, pour l’heure, pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ni fait la preuve de ses garanties de représentation mais qu’elle pourra présenter une demande de mise en liberté dès que ces deux conditions seront remplies.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 10 octobre dernier avec copie de son passeport.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [R] [U] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager, en l’état et pour l’heure, une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre (hébergement et original de son passeport).
Attendu que le juge chargé du contrôle de la rétention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales et actes médicaux mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourrait être fait droit à une demande, au demeurant non formulée ce jour, de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical adapté à sa situation médicale nouvellement déclarée à l’audience.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite, compte tenu de ses multiples difficultés somatiques et psychiatriques, connues de l’administration.
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée de pathologies invalidantes (difficultés costales et pulmonaires et suivi diabétique) implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement l’intéressé s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en détention et, d’autre part, de la nécessité d’une intervention médicale plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité ; qu’en outre il sera relevé que l’absence de possibilité de consultation médicale au cours des 15 derniers jours alors qu’il allègue l’avoir demandée est susceptible d’entraîner la mainlevée ultérieure de sa rétention si elle devait être suffisamment établie.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX et RG 25/3994, sous le numéro RG unique N° RG 25/03993 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LSX ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [R] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [U] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [R] [U] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [U] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée par Monsieur [R] [U] ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [R] [U] s’agissant de ses doléances médicales, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement,
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délai est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [R] [U] pour une durée de vingt-six jours.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Mère
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Qatar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Bracelet électronique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Identité européenne
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.