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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP4S
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
[J] [Y]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 19 août 2019, madame [Z] [I] a donné à bail à monsieur [J] [Y] une maison individuelle à usage d’habitation, située au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520 €.
Des loyers étant demeurés impayés, madame [I] a fait délivrer le 31 juillet 2024 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour la somme en principal de 1.764,74 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, madame [I] a fait assigner monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins principales de constat de la résiliation du bail.
La juridiction a réceptionné le 21 janvier 2025 une attestation d’absence d’informations sur la situation du locataire.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 26 février 2025 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu.
Madame [I] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, tout en actualisant l’arriéré locatif, au visa des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, à voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour jugement du jugement à intervenir ;
— odonner en conséquence l’expulsion de monsieur [Y] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— condamner monsieur [Y] au paiement :
— de la somme principale de 5.705,04 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à la date de l’audience, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites, notamment le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué avoir souscrit elle-même une assurance contre les risques locatifs à compter du 1er novembre 2024, faute d’attestation remise par le locataire. Elle a souligné l’absence de tout paiement depuis mai 2024, y compris de versement d’allocation logement.
Monsieur [Y], bien que convoqué par l’assignation, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice a vérifié la certitude de son domicile à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres et confirmation par le bailleur) et qu’il a accompli les formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 7 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé (…) g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant”. Il est également prévu que “toute clause clause prévoyant la résiliation de plein du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
La bailleresse a fait délivrer le 31 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 1.764,74 € et un délai d’un mois pour justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par l’assureur.
Monsieur [Y] ne justifie pas avoir fourni une telle attestation pendant le délai imparti.
Il y a lieu de constater en conséquence que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 août 2024.
L’expulsion de monsieur [Y] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Monsieur [Y] étant devenu occupant sans droit ni titre et en l’absence de demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, il doit être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
A l’audience madame [I] a produit un décompte actualisé au jour de l’audience, consistant à réclamer les loyers impayés de mai 2024 à février 2025, ainsi que les reliquat restant dû des loyers de janvier à avril 2024. Le loyer s’élève depuis le 1er janvier 2024 à 562,90 €.
Monsieur [Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5.705,04 € au titre de l’arriéré locatif comprenant comme dernière échéance celle de février 2025. La somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Monsieur [Y] sera condamné à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
19 août 2019 entre madame [Z] [I] et monsieur [J] [Y], concernant une maison individuelle à usage d’habitation, située au [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, madame [Z] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à madame [Z] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] à verser à madame [Z] [I] la somme de 5.705,04€ au titre de l’arriéré locatif comprenant comme dernière échéance celle de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] à payer à madame [Z] [I] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 6]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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