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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 8 oct. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 08 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKZA
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5]
c/
Monsieur [C] [P]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 5] – EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
ROUTE D’ESPAGNE
MAS LA FONTAINE DE L’ORME
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
PERSONNES HABILITÉES
Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparants, ayant fait parvenir des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement d'[C] [P] formée le 29 septembre 2025 par son père, [V] [P].
Vu le certificat médical d’admission d'[C] [P] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 29 septembre 2025 par le docteur [B] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA , qui évoque différents troubles du comportement en lien avec des séquelles neurologiques d’une encéphalite pouvant se manifester par des passages à l’acte violents ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation en soulignant l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Vu la décision d’admission d'[C] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 29 septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 30 septembre 2025 par le docteur [Z] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant l’existence d’un comportement infantile et d’un contact superficiel avec peu de capacité d’élaboration : « la fragilité clinique et comportementale reste importante, avec un risque de désorganisation ou de passage à l’acte en cas de stimulation excessive » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 2 octobre 2025 par le docteur [U] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes difficultés et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [C] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 2 octobre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 3 octobre 2025 tendant à l’examen de la situation d'[C] [P],
Vu les convocations et avis d’audience adressés le 7 octobre 2025 au directeur de l’EPSMA, à [C] [P], à [V] [P], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 6 octobre 2025 pour l’audience par le docteur [B] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la présence des mêmes difficultés en rappelant l’existence de comportements imprévisibles et violents en même temps que l’impossibilité d’une remise en question et d’un consentement aux soins,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 8 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté, de même que [O] [P]
[C] [P], entendu dans sa chambre, assisté de son avocat, est resté calme le temps de son audition. Absorbé par son téléphone (qu’il semble utiliser avec une certaine dextérité, notamment pour écouter de la musique), il n’a pas réellement répondu aux questions qui lui ont été posées. Il a en revanche demandé avec une certaine insistance au personnel soignant présent de pouvoir sortir de sa chambre, lequel lui a répondu qu’une personne viendrait dans peu de temps le chercher pour jouer au babyfoot.
Le personnel soignant a également confirmé que la famille d'[C] était très présente à ses côtés, que celui-ci était de retour à l’hôpital après un séjour programmé d’évaluation pour une prise en charge dans une autre structure dont le résultat n’était pas connu d’eux à ce jour.
Mme [P], mère d'[C], a écrit un mail dans lequel elle précise qu’elle et son mari sont d’accord avec l’établissement de santé pour qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation sans consentement de ce dernier.
L’avocat d'[C] [P] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques d'[C] [P] rédigée de façon manuscrite par [V] [P], dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles mentaux qui confirment cette situation, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [C] [P] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
En réponse aux observations du mail écrit par Mme [P], il y a lieu de préciser que la mesure d’hospitalisation sans consentement d'[C] a été initiée (juridiquement) à la demande de son père, ce qui entraine de facto une intervention d’un magistrat dont le rôle est avant de veiller au respect des règles de procédure d’admission (contrôle de légalité de la mesure) et à sa justification par le corps médical dans des délais contraints. Ce faisant, [O] [P], père d'[C], peut effectivement demander au directeur de l’établissement, en application de l’article L 3212-9 du code de la santé publique, la levée de la mesure. Si celle-ci est acceptée, l’hospitalisation en soins psychiatriques se poursuivra librement mais sans possibilité de contrainte.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles psychiques se manifestant par des comportements inadaptés en lien avec des séquelles neurologiques d’une encéphalite.
Compte tenu de cette situation et des informations et constatations faites à l’audience qui témoignent de la persistance des mêmes difficultés, il y a lieu d’admettre l’existence chez [C] [P] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques d'[C] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 8 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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