Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er sept. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
01 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/01780 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHWY
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
GROSSES délivrées
le
à Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (RCS de [Localité 6] B 322 215 021)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a demandé son adhésion à un contrat de prévoyance dénommé « SWISSLIFE Prévoyance Indépendants ».
A cette occasion, il a déclaré exercer la profession précise de buraliste.
Un certificat d’adhésion a été formalisé le 15 mars 2021.
Monsieur [G] a fait valoir que son débit de tabac a été attaqué dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, par plusieurs centaines de personnes, lesquels avaient détruit les devantures et l’intégralité du mobilier, avant de dérober la quasi-totalité des marchandises.
Monsieur [G] a déposé plainte auprès des services de police, le 10 juillet 2023.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, la direction régionale des douanes a indiqué que Monsieur [G] avait sollicité la fermeture provisoire de son débit de tabac à la suite de ces évènements, et en conséquence, compte-tenu de ces éléments, plaçait ledit débit de tabac en fermeture provisoire pour une période de 6 mois.
Monsieur [G] a fait valoir un arrêt de travail à compter du 23 août 2023 pour solliciter l’application du contrat d’assurance.
La société SWISSLIFE a refusé sa garantie.
Aucun accord ne s’est dégagé entre les parties.
Par acte du 3 mai 2024, Monsieur [G] a fait assigner la société SWISSLIFE Prévoyance et Santé (ci-après SWISSLIFE), afin de la voir condamnée à lui verser une somme de 20.000 € par mois à compter du 23 août 2023, soit au total une somme de 720.000 €, outre intérêts, 4.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2025, Monsieur [G] demande à la juridiction de :
Le recevoir en son action,condamner la société SWISSLIFE à lui payer les prestations suivantes :La somme mensuelle de 10.000€ au titre de la garantie arrêt de travail à compter du 1er juillet 2023 et pendant une durée de 1095 jours, soit la somme totale de 360.000€,La somme mensuelle de 10.000€ au titre de la garantie frais généraux à compter du 1er juillet 2023 et pendant une durée de 760 jours, soit la somme totale de 240.000€,dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal,condamner la société SWISS LIFE à lui payer en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive la somme de 50.000€,ordonner la suspension des paiements de la prime d’assurance pour un délai non inférieur à 24 mois à compter de la décision à venir et ANNULER toute suspension ou résiliation du contrat,condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens.rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025, la société SWISSLIFE demande à la juridiction de :
Vu les textes précités,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes,Très subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [G] à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin suivant.
En cours de délibéré, le 4 août 2025, Monsieur [G] a communiqué à la juridiction, ainsi qu’à son contradicteur, trois nouvelles pièces :
avis d’arrêt de travail du 20/03/2025 au 25/05/2025,avis d’arrêt de travail du 26/05/2025 au 05/08/2025,avis d’arrêt de travail du 01/08/2025 au 03/10/2025.
Suivant réponse du 28 août suivant, la société SWISSLife a sollicité l’irrecevabilité de ces pièces au motif qu’elles ne figurent pas parmi les pièces autorisées par l’article 802 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces en cours de délibéré
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, les pièces produites ne correspondent pas aux exceptions prévues par l’article susvisé. Il convient donc de les écarter des débats.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Ensuite, l’article L 112-2 du Code des assurances énonce que :
« Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
L’article R 112-3 du code des assurances, issu du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, précise que :
« Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L 112-2 et de leur bonne réception ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G] se prévaut d’un certificat d’adhésion signé le 15 mars 2021 tandis que la société SWISSLIFE fait valoir que l’adhésion a été sollicitée dès le 10 novembre 2020.
Or, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [G] a initialement signé une demande d’adhésion au contrat « Prévoyance Indépendants » le 10 novembre 2020, avec une date d’effet souhaitée le 1er décembre suivant avec notamment les garanties suivantes :
maintien de revenus (indemnités journalières) de 13.709€ par mois pour la période 1 et de 15.000€ par mois pour la période 2,remboursement de frais généraux de 15.000€ par mois (période 1).A l’occasion de la signature de la demande d’adhésion, Monsieur [G] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information et en avoir pris connaissance.
Pour autant, en tout état de cause, la demande d’adhésion de Monsieur [G] ne précise pas de quelle notice d’information il s’agit.
En réalité, c’est après la demande d’adhésion au contrat « Prévoyance Indépendants » du 10 novembre 2020 que, par courriel du 17 suivant, Monsieur [O], agent SWISSLIFE, lui a envoyé des documents d’information précontractuels, mais le courriel ne permet pas de déterminer de manière certaine que la notice d’information modèle 5939B– 05.2000 dont la société SWISSLIFE se prévaut pour faire valoir des exclusions de garantie figurait parmi lesdites pièces.
Ensuite, en toute hypothèse, après avoir reçu la demande d’adhésion et les pièces jointes, la société SWISSLIFE n’a pas fait suite à sa demande d’adhésion selon les conditions qu’il avait sollicitées le 10 novembre 2020 et a proposé à Monsieur [G] par courriel du 11 janvier 2021 une nouvelle demande d’adhésion.
Il s’agissait donc incontestablement d’une proposition de contrat différente de celle qui était sollicitée initialement par Monsieur [G] dès lors que les garanties proposées sont différentes (notamment 10.000€ d’indemnité mensuelle en cas d’incapacité temporaire totale de travail et 10.000€ par mois d’indemnité de remboursement de frais généraux, et non 15.000€) et que la date de prise d’effet est elle aussi différente, le 1er mars 2021 et non le 1er décembre 2020.
Ensuite, même si l’on considérait que cette proposition de contrat trouve son support nécessaire dans les échanges susvisés, à savoir la demande d’adhésion du 10 novembre 2020, force est de constater que la société SWISSLIFE ne démontre pas avoir valablement remis la notice modèle 5939 B– 05.2000 avant ou après la première demande de Monsieur [G] et en tout état de cause avant le 15 mars 2021.
Enfin, aux termes du certificat d’adhésion que Monsieur [G] a signé le 15 mars 2021 , il est indiqué « ce contrat est soumis à la Notice d’information modèle 5939B dont l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance ».
Or, l’article R 112-3 du Code des assurances impose la mention de la date. Ainsi, sauf à méconnaître les exigences spécifiques de ce texte, le tribunal ne saurait écarter la difficulté tenant à l’absence de mention de la date en retenant les jurisprudences antérieures à l’adoption du texte dont fait état la société SWISS LIFE et aux termes desquelles « aucune sanction n’est prévue en cas de violation » et nécessairement « l’emploi du temps passé démontre que la notice avait été remise préalablement à la conclusion du contrat ».
Du fait de l’application du texte règlementaire susvisé, en l’absence de mention de la date, la juridiction retient que les dispositions de la notice d’information modèle 5939B– 05.2000 ne sont pas opposables à Monsieur [G].
Seuls les termes du certificat d’adhésion sont opposables à celui-ci.
En outre, avant d’examiner les demandes de garantie, il convient d’observer que la société SWISSLIFE, qui avait invoqué une déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par Monsieur [G], n’invoque plus un tel moyen dans ses conclusions.
Sur la demande au titre de la garantie en cas d’incapacité temporaire de travail
Le contrat prévoit une garantie en cas d’incapacité temporaire totale de travail comme suit :
« versement des indemnités, jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard, jusqu’au 365ème jour d’ITT
A compter du 31ème jour en cas de maladie : montant mensuel de l’indemnité de 10.000€.
Versement des indemnités, jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’ITT à compter du 366ème en cas de maladie, montant mensuel de l’indemnité :10.000€.
En l’espèce, la société SWISSLIFE n’est pas fondée à opposer à Monsieur [G] les clauses d’exclusion de garantie et les clauses de limitation prévues par la notice d’information.
En outre, Monsieur [G] justifie d’une admission aux urgences d'[Localité 5] le 8 juillet 2023 et d’une sortie le lendemain,
Puis d’un arrêt de travail du 22 août 2023 jusqu’au 6 septembre suivant,
du 6 septembre au 3 octobre 2023,
du 3 octobre 2023 au 2 novembre 2023,
du 4 novembre 2023 au 6 décembre 2023,
du 6 décembre 2023 au 4 janvier 2024,
du 5 janvier 2024 au 3 février 2024,
du 1er février 2024 au 28 mars 2024,
du 21 mars 2024 au 20 avril 2024,
du 25 avril 2024 au 25 mai 2024,
du 24 mai 2024 au 23 juin 2024,
du 19 juin 2024 au 18 juillet 2024,
du 19 juillet 2024 au 2 septembre 2024,
du 2 septembre 2024 au 4 octobre 2024,
du 18 septembre 2024 au 20 octobre 2024,
du 18 octobre 2024 au 15 décembre 2024,
du 13 décembre 2024 au 7 février 2025,
du 30 janvier 2025 au 20 mars 2025.
Monsieur [G] justifie donc d’un arrêt de travail pour maladie pour une période quasi-ininterrompue entre le 22 août 2023 et le 20 avril 2024 (242 jours ou 7 mois et 29 jours) puis entre le 25 avril 2024 et le 20 mars 2025 (329 jours ou 10 mois et 25 jours).
Les conditions de garantie telles qu’elles sont prévues par le certificat d’adhésion sont donc remplies pour une durée de 18 mois et 24 jours (571 jours) et la société SWISSLIFE ne peut opposer à Monsieur [G] les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie précisées par la notice d’information.
Précisément, la société SWISSLIFE n’est pas fondée à s’opposer à la garantie sollicitée par Monsieur [G] au motif qu’il a reconnu avoir cessé son activité en raison de la fermeture administrative de son tabac. Dès lors que Monsieur [G] justifie des arrêts de travail susvisés, il démontre de manière suffisante qu’il était en incapacité temporaire de travail et les conditions de cette garantie» sont remplies.
Monsieur [G] est donc fondé en sa demande à hauteur de 187.999€ (10.000€ par mois pendant 18 mois et 24 jours).
Sur la demande au titre de la garantie frais généraux à compter du 1er juillet 2023 et pendant une durée de 760 jours
La société SWISSLIFE ne peut opposer à Monsieur [G] aucune exclusion ou limitation de garantie figurant dans la notice d’information de ce chef.
La société SWISSLIFE reproche à Monsieur [G] de ne pas produire de justificatif relatif aux frais réellement engagés pendant la période d’arrêt d’activité dont il se prévaut, et notamment de ne produire qu’une « prétendue attestation » qui n’est pas signée. La société SWISSLIFE soutient par ailleurs que ce document ne mentionne aucunement la période à laquelle correspondraient les montants évoqués.
La société SWISSLIFE lui fait grief aussi de solliciter une telle indemnité alors qu’il est à l’origine de la demande de fermeture de son tabac.
Monsieur [G] produit une attestation de Monsieur [K] [X], expert-comptable, signée électroniquement le 3 février 2025, aux termes de laquelle les charges fixes de son fonds de commerce, qu’il identifie, sont de 491.886€ par an, soit 40.990,50€ par mois. L’attestation précise que ces charges ne sont pas exhaustives.
Cette attestation vient suffisamment démontrer le montant des frais fixes du tabac de Monsieur [G]. En toute hypothèse, le contrat prévoit un montant mensuel d’indemnité fixe, quels que soient les frais généraux effectifs de l’activité indépendante de l’assuré, notamment en cas de maladie.
En conséquence, Monsieur [G], qui justifie de son arrêt maladie, et pas seulement de la fermeture administrative de son tabac, est fondé en sa demande à hauteur de187.999€, soit pendant toute la période d’arrêt de travail, dont la durée de 571 jours n’excède pas la durée contractuelle prévue de 730 jours.
Pour répondre à la demande de Monsieur [G] au titre des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur les indemnités principales, il convient de préciser que l’article 1231-7 du Code civil, alinéa 1, énonce que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale dans le jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Le tribunal rappellera ces dispositions dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le refus de la société SWISSLIFE de payer les indemnités prévues par le contrat a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [G], distinct du retard de paiement, celui-ci n’ayant pas perçu de revenu alors qu’il pouvait prétendre à l’application des garanties dès le mois d’août 2023. Monsieur [G] a subi les conséquences du refus de garantie pendant près de deux années.
La société SWISSLIFE devra lui payer une indemnité de 8.000€ en réparation.
Sur la demande de suspension du paiement des primes et la demande tendant à l’annulation de toute suspension ou résiliation du contrat
Il est justifié de faire droit à la demande de suspension du paiement des primes tant que les indemnités allouées par le présent jugement ne sont pas versées, et ce rétroactivement à compter du 22 août 2023. Dès leur versement, aucune suspension ne sera justifiée.
En revanche, la société SWISSLIFE n’ayant pas revendiqué la suspension ou la résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de procéder à l’ annulation de l’une ou de l’autre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société SWISSLIFE, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [G] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du Code de procédure civile énonce que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’article 514-3 du même code énonce que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas à être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ECARTE des débats les pièces visées par le courrier du 4 août 2025,
DIT que la notice d’information « SWISSLIFE Prévoyance Indépendants » modèle 5939 B – 05.2000 n’est pas opposable à Monsieur [S] [G],
CONDAMNE la SA SWISSLIFE Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [S] [G] :
Au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale de Travail » : la somme de 187.999€, Au titre de la garantie des frais généraux : la somme de 187.999€,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 8.000€ en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la première,
ORDONNE la suspension du paiement des primes du contrat, rétroactivement à compter du 22 août 2023 et jusqu’au paiement des indemnités allouées par le présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SA SWISSLIFE Prévoyance et Santé de toutes demandes contraires,
CONDAMNE la SA SWISSLIFE Prévoyance et Santé à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’article 1231-7 du Code civil, alinéa 1, énonce que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale dans le jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
CONDAMNE la SA SWISS LIFE Prévoyance et Santé aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Holding ·
- Tourisme ·
- Intervention volontaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Hors de cause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Partie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Dépens ·
- Peinture ·
- Fondement juridique
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Finances publiques ·
- Adresses
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Laminé ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage
- Incapacité ·
- Rente ·
- Barème ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Référé
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Élevage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-229 du 30 mars 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.