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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 8 janv. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00868 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMW5
JUGEMENT DU : 08 JANVIER 2026
AFFAIRE : [S] [X] / URSSAF DE LA CORSE
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Jacques VACCAREZZA ,
— Me Stéphanie LEONETTI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
[S] [X]
née le 28 Février 1972 à BOURG LA REINE (92340),
demeurant Route de Corbara Domaine d’Acquaniella – 20220 ILE ROUSSE
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
URSSAF DE LA CORSE
Prise en la personne de son directeur en exercice,
dont le siège social est sis ABBE RECCO – BP 901 – 20701 AJACCIO
représentée par Maître Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF de CORSE a émis une contrainte le 18 février 2025 à l’encontre de madame [S] [X]. Cette contrainte lui a été signifiée le 3 mars 2025.
Une autre contrainte, émise à son encontre le 23 avril 2025, lui a été signifiée le 28 avril 2025.
Madame [S] [X] a formé opposition pour ces deux contraintes.
Le 6 juin 2025, l’URSSAF de CORSE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à l’encontre de madame [S] [X], sur le fondement de la contrainte émise le 23 avril 2025, pour une somme de 3.641,31 euros.
Cette saisie, fructueuse dans sa totalité, a été dénoncée à Madame [X] le 11 juin 2025.
Parallèlement, l’URSSAF de CORSE a signifié à la préfecture de Haute-Corse un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à madame [S] [X], sur le fondement d’une contrainte émise le 23 avril 2025.
Ce procès-verbal a été signifié à madame [S] [X] le 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 16 juin 2025, madame [S] [X] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, l’URSSAF, aux fins de voir :
— Annuler la saisie-attribution du 6 juin 2025 ;
— Annuler la déclaration de saisie du véhicule et valant opposition, au transfert du certificat d’immatriculation du 3 juin 2025 ;
— Condamner l’URSSAF de CORSE à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’URSSAF de CORSE à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025 (RG 25/868).
Le 21 août 2025, l’URSSAF de CORSE a de nouveau émis une contrainte contre laquelle madame [S] [X] a formé opposition.
Sur le fondement de cette contrainte, l’URSSAF de CORSE a fait pratiquer le 18 septembre 2025 une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD à l’encontre de madame [S] [X], pour la somme de 1.302,92 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 87,36 euros, a été dénoncée à Madame [S] [X] le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 29 septembre 2025, madame [S] [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia, l’URSSAF de CORSE, aux fins de voir :
— Annuler la saisie-attribution du 18 septembre 2025 ;
— Condamner l’URSSAF de CORSE à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’URSSAF de CORSE à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue (RG 25/1395).
Les deux affaires ont été jointes.
Madame [S] [X], représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusion signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l’URSSAF de CORSE, représentée, demande au Juge de :
— Recevoir l’URSSAF de la Corse en ses conclusions ;
— Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
— Dire et juger que l’URSSAF a donné main levée aux saisies attributions ;
— Dire et juger que l’URSSAF prend à sa charge les frais bancaires générés par les saisies attributions effectuées à tort ainsi que les frais d’huissier qui en découlent ainsi que les frais de représentation ;
En conséquence :
— Confirmer la main levée des saisies-attributions diligentées par l’URSSAF ;
— Dire et juger que le recours formé par la cotisante est devenu sans objet ;
— Rejeter la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros et 2.500 au titre du prétendu préjudice ;
— Rejeter la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La bonne administration du litige commande de joindre les procédures RG 25/868 et RG 25/1395, lesquelles présentent une identité de parties et de cause, sous le numéro RG 25/868.
— Sur les demandes de Madame [S] [X] au titre des deux saisies-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, l’URSSAF de CORSE a fait pratiquer deux saisies-attributions sur le fondement de deux contraintes.
La saisie attribution du 6 juin 2025 a été pratiquée sur le fondement de la contrainte émise le 23 avril 2025 et la saisie attribution du 18 septembre 2025 a été pratiquée sur le fondement de la contrainte émise le 21 août 2025.
Toutefois, ces deux contraintes ont fait l’objet d’une opposition par madame [S] [X], ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF de CORSE. Les procédures relatives à ces oppositions sont toujours pendantes devant le Tribunal judiciaire de Bastia qui aura à statuer sur le bien fondé ou non des créances.
Or, l’opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend dès lors impossible une mesure d’exécution forcée sur ce fondement.
Néanmoins, l’URSSAF de CORSE ayant procédé aux mainlevées de ces deux saisies attribution le 6 octobre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation desdites saisies, cette demande étant devenue sans objet.
— Sur la demande de Madame [S] [X] tendant à voir annuler la déclaration de saisie du véhicule et valant opposition, au transfert du certificat d’immatriculation du 3 juin 2025
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Madame [S] [X] sollicite l’annulation de la déclaration de saisie du véhicule signifiée le 3 juin 2025 à la préfecture de Haute-Corse au motif que la contrainte du 23 avril 2025 sur laquelle l’URSSAF se fonde pour procéder à cette déclaration de saisie a fait l’objet d’une opposition.
Il y a lieu de rappeler que la nullité de la déclaration de saisie est encadrée par les dispositions de l’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, madame [S] [X] ne remet pas en cause les mentions prévues dans ce procès-verbal de déclaration de saisie, à peine de nullité.
Dès lors, la demande de nullité alléguée doit en réalité être interprétée comme une demande de mainlevée de la déclaration valant saisie.
Ainsi qu’il ressort des développements précédents, l’opposition formée à l’encontre de la contrainte émise le 23 avril 2025, sur laquelle repose la déclaration de saisie, fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, il ne peut qu’être ordonné la mainlevée de la déclaration de saisie du 3 juin 2025.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une saisie peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu’elle procède d’un comportement fautif du créancier.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il appartient au débiteur de prouver l’existence d’une faute du créancier et du dommage causé, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Madame [S] [X] sollicite la condamnation de l’URSSAF de CORSE à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que les saisies-attribution ont été pratiquées de manière irrégulière l’ayant ainsi empêchée de disposer des fonds saisis.
Il est constant que les saisies-attribution pratiquées à l’encontre de madame [S] [X] ainsi que la déclaration de saisie auprès de la préfecture de Haute-Corse étaient irrégulières puisque l’URSSAF de CORSE ne disposait pas d’un titre exécutoire, les contraintes ayant été contestées.
Toutefois, ces saisies ne revêtent par elles mêmes un caractère abusif dès lors qu’il n’est pas établi que l’URSSAF ait eu confirmation de la régularisation des oppositions à contrainte avant de pratiquer les saisies-attribution et la déclaration de saisie.
Madame [S] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF de CORSE, succombant, supportera la charge des dépens.
L’URSSAF de CORSE sera également condamnée à verser à madame [S] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/868 et RG 25/1395, sous le numéro RG 25/868 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de nullité des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF à l’encontre de madame [S] [X] les 6 juin et 18 septembre 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la déclaration de saisie du véhicule et valant indisponibilité du certificat d’immatriculation effectuée le 3 juin 2025 auprès de la préfecture de Haute-Corse ;
DEBOUTE madame [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF de CORSE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF de CORSE à verser à madame [S] [X] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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