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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 21/07433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. AXA, S.A.R.L. TECHNIC, S.A., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 21/07433 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JIFC
Minute n° : 2025/263
AFFAIRE :
[J] [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [H], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TECHNIC ETANCH', S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [T], S.A. AXA FRANCE es-qualité d’assureur de de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, S.A. MMA IARD, [G] [E], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [D] [C], [K] [T], S.A.R.L. TECHNIC ETANCH', S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Jacques DEGRYSE
Maître [O] [R]
Maître [N] [P]
Maître [L] [M]
Maître [V] [Y]
Maître [B] [F]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [T], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TECHNIC ETANCH', dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.R.L. TECHNIC ETANCH', dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [E] a fait réaliser une maison individuelle avec piscine située [Adresse 10] à [Localité 14] au prix d’un million quatre-vingt-dix mille euros.
Suivant contrat en date du 12 novembre 2009, il a confié à la maîtrise d’œuvre à la SAS Atelier Sud Architecture, assurée auprès de la compagnie Axa France à la date d’ouverture du chantier.
L’exécution des lots terrassements, maçonnerie, gros-œuvre, piscine, charpente-couverture a été confiée à la société [H], aujourd’hui en liquidation judiciaire, suivant marché de travaux signé le 30 octobre 2009. Cette société était assurée par la compagnie Axa France.
Le 26 janvier 2010, le lot plomberie a été confié à M. [D] [C], assuré auprès des MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
La société Technic Etanch', assurée auprès de la compagnie Axa France, a été chargée, suivant devis accepté du 30 juin 2009, du lot étanchéité.
Le lot revêtements durs a été confié à M. [K] [T], assuré auprès d’Axa France.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 3 novembre 2009.
La réception des travaux a été prononcée le 18 juin 2010 s’agissant des lots gros-œuvre, maçonnerie, terrassement, VRD, charpente-couverture, revêtements durs, étanchéité.
Le 10 septembre 2010 est intervenue la réception des lots plomberie, sanitaires, plancher chauffant et plomberie piscine.
Le lot piscine a été réceptionné le 7 février 2011.
Suivant acte notarié en date du 19 janvier 2018, M. [G] [E] a vendu son bien immobilier à M. [J] [I].
Le nouveau propriétaire du bien immobilier a constaté des désordres (infiltrations d’eau dans la chambre de maître Sud-Ouest, infiltrations dans le dressing, défaut d’étanchéité du seuil au droit de la terrasse étage angle Sud-Est, fuites importantes de la piscine). Il a fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice puis a saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Sa mission a été étendue par ordonnance du 21 novembre 2018 à l’analyse des désordres affectant le dressing. Il a rendu son rapport le 12 novembre 2019.
M. [J] [I] a fait assigner, les 10 août, 13 août, 4 septembre et 7 septembre 2020, M. [G] [E], la société MMA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie d’assurances Axa France Iard es qualité d’assureur de la Sarl Technic Etanch', de la société Atelier Sud Architecture, de la société [H] et de M. [K] [T], la Sarl Technic Etanch, la société Atelier Sud Etancheité, M. [K] [T] et M. [D] [C] afin d’obtenir des condamnations provisionnelles.
Par ordonnance du 10 mars 2021, seul M. [E] a été condamné à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 5000 € au titre de la réparation des désordres affectant la chambre de maître ainsi que la somme de 1000 € au titre des infiltrations dans le dressing.
Les 22, 26 et 29 octobre 2021, M. [J] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la compagnie d’assurances Axa France Iard SA en qualité d’assureur de la société [H], de la société Technic Etanch', de M. [K] [T] et de la société Atelier Sud Architecture, M. [G] [E], MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société XXPQ [C], M. [D] [C], M. [K] [T], la Sarl Technic Etanch’ et la SAS Atelier Sud Etanchéité afin de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1641, 1792 et suivants du code civil :
Dire et juger M. [J] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger M. [E] responsable de l’ensemble des désordres objectivés par l’expert tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés.
Dire et juger la société Atelier Sud Architecture responsable de l’ensemble des désordres objectivés par l’expert à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dire et juger la société [H] responsable des infiltrations de la penderie, du défaut d’étanchéité de la terrasse angle Sud-Est, des fuites piscine et des fuites au niveau des caniveaux de la piscine à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dire et juger la Société Technic Etanch’ responsable des fuites dans la chambre maitresse, des infiltrations dans la penderie, des défauts d’étanchéité du seuil de la terrasse angle Sud-Est à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dire et juger M. [T] responsable du défaut d’étanchéité au niveau du seuil de la terrasse étage angle Sud-Est, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dire et juger M. [C] exerçant à l’enseigne CCPS, responsable des désordres se manifestant par des pertes d’eau de la piscine, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence,
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, la société Technic Etanch’ et la compagnie d’Assurances Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 16.460,40 € TTC au titre des travaux de réparation de la chambre de maitre Sud-Ouest, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Condamner in solidum M. [G] [E], la société Technic Etanch', la Société Atelier Sud Architecture, et la compagnie d’Assurances Axa France à payer à M. [J] [I] la somme de 2.878,92 € TTC au titre de la réparation des infiltrations dressing, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Condamner in solidum M. [G] [E], la société Technic Etanch', la Société Atelier Sud Architecture, M. [T] et la compagnie d’Assurances Axa France à payer à M. [J] [I] la somme de 6.021,40 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant les terrasses étage angle Nord-Est et Sud-Est, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, M. [C] à l’enseigne CCPS, la compagnie d’Assurances Axa France et les MMA Assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 37.126,10 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres, fuites piscines (bassin), à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, et la compagnie d’Assurances Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecture et de la société [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 13.002,00 € TTC au titre de l’indemnisation de ses préjudices (caniveaux piscine, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.
Condamner in solidum M.[G] [E], la Société Technic Etanch', la société Atelier Sud Architecture, M. [T] et la compagnie d’assurances Axa France, M. [C] et la compagnie d’assurance MMA à payer à M. [I] la somme de 9.952,72 € au titre de la maitrise d’œuvre et de la souscription d’une assurance Dommages Ouvrage.
Condamner in solidum les parties requises à payer à M. [J] [I] la somme de 3.800 € au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres, à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
Condamner in solidum les parties requises à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 13.057,00 € au titre des frais d’expertise taxés le 19 décembre 2019.
Condamner in solidum les parties requises à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 7.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2024, avec effet différé au 12 mai 2025. L’audience s’est tenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 10 avril 2025, M. [J] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1217, 1231-1, 1641, 1792 et suivants du code civil, de :
Déclarer M. [J] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
Déclarer M. [E] responsable de l’ensemble des désordres objectivés par l’expert tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés.
Déclarer la société Atelier Sud Architecture responsable de l’ensemble des désordres objectivés par l’expert à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déclarer la société [H] responsable des infiltrations de la penderie, du défaut d’étanchéité de la terrasse angle Sud-Est, des fuites piscine et des fuites au niveau des caniveaux de la piscine à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déclarer la Société Technic Etanch’ responsable des fuites dans la chambre maitresse, des infiltrations dans la penderie, des défauts d’étanchéité du seuil de la terrasse angle Sud-Est à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déclarer M. [T] responsable du défaut d’étanchéité au niveau du seuil de la terrasse étage angle Sud-Est, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déclarer M. [C] exerçant à l’enseigne CCPS, responsable des désordres se manifestant par des pertes d’eau de la piscine, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence,
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, la société Technic Etanch’ et la compagnie d’Assurances Axa France Iard à payer à M. [J] [I] la somme de 16.460,40 € TTC au titre des travaux de réparation de la chambre de maitre Sud-Ouest, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019,
Condamner in solidum M. [G] [E], la société Technic Etanch', la Société Atelier Sud Architecture, et la compagnie d’Assurances Axa France à payer à M. [J] [I] la somme de 2.878,92 € TTC au titre de la réparation des infiltrations dressing, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019,
Condamner in solidum M. [G] [E], la société Technic Etanch', la Société Atelier Sud Architecture, M. [T] et la compagnie d’Assurances Axa France à payer à M. [J] [I] la somme de 6.021,40 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres affectant les terrasses étage angle Nord-Est et Sud-Est, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019,
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, M. [C] à l’enseigne CCPS, la compagnie d’Assurances Axa France et les MMA Assurances à payer à M. [J] [I] la somme de 37.126,10 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres, fuites piscines (bassin), à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019,
Condamner in solidum M. [G] [E], la Société Atelier Sud Architecture, et la compagnie d’Assurances Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecture et de la société [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 13.002,00 € TTC au titre de l’indemnisation de ses préjudices (caniveaux piscine, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019,
Condamner in solidum M.[G] [E], la Société Technic Etanch', la société Atelier Sud Architecture, M. [T] et la compagnie d’assurances Axa France, M. [C] et la compagnie d’assurance MMA à payer à M. [I] la somme de 9.952,72 € au titre de la maitrise d’œuvre et de la souscription d’une assurance Dommages Ouvrage,
Condamner in solidum les parties requises à payer à M. [J] [I] la somme de 66 600 € au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres arrêtée au 31 mars 2023, outre la somme de 900 € par mois à compter du mois d’avril 2023, et ce, jusqu’au prononcé d’une décision définitive,
Condamner in solidum les parties requises à payer à M. [I] la somme de 7.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 13 057,00 € au titre des frais d’expertise taxés le 19 décembre 2019,
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. [G] [E], par conclusions numéro 4 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, L 124-3 du code des assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter par voie de conséquence, M. [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [E]
A titre subsidiaire,
Condamner la société Atelier Sud Architecte, la société Technic Etanch, M. [K] [T], la compagnie Axa Assurances, M. [D] [C], la compagnie MMA Iard à relever et garantir M. [G] [E] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à M. [G] [E] une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Atelier Sud Architecture et la compagnie d’assurance Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de ladite société et de la société Technic Etanch', par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, demandent au tribunal de :
Juger que la preuve de la preuve de l’intervention de la société Atelier Sud Architecture n’est pas apportée par M.[I] alors même qu’il n’a pas été justifié du versement d’honoraires par M. [E] à la société Atelier Sud Architecture
En conséquence,
Mettre hors de cause la compagnie Axa France es qualité d’assureur de la société Sud Architecture
Juger subsidiairement qu’il n’est de surcroît pas démontré que la société Sud Architecture aurait exécuté une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution alors qu’il n’existe aucun compte rendu de chantier
Que les procès-verbaux de réception ne sont pas signés par le gérant de la société Atelier Sud et Architecture et qu’il n’est pas justifié du versement d’aucun honoraire au titre de l’exécution de ses missions
En conséquence,
Débouter M. [I] de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Atelier Sud Architecture et de la compagnie Axa France
Juger, s’agissant des infiltrations dans la chambre de maître, qu’il n’est pas démontré l’intervention de la société Technic Etanch’ en reprise de son ouvrage en 2013 alors même qu’ une indemnité avait été versée aux bénéfices de M. [E] par la compagnie Axa France pour la réfection complète de cette terrasse.
En conséquence,
Débouter les époux [I] de leur prétention à ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France ès qualités d’assureur de la société Technic Etanch’ et de la société Sud Architecture
Juger s’agissant des infiltrations dans le dressing, que ni M. [E] ni les époux [I] ne justifient d’un entretien conforme aux dispositions de l’annexe 2 du DTU43.1 obligeant le propriétaire d’une étanchéité appliquée sur des terrasses, à un entretien annuel des têtes de relevés.
Juger qu’il en va de même pour les infiltrations en provenance de la terrasse angle Nord-Est.
Juger en conséquence que la société Technic Etanch’ et la société Atelier Sud Architecture s’exonèrent de leur responsabilité à raison du défaut d’entretien de l’ouvrage.
En conséquence,
Mettre hors de cause la compagnie Axa France et la société Atelier Sud Architecture du chef de ses deux désordres.
Juger s’agissant des infiltrations de la terrasse angle Sud-Est que les opérations d’expertise n’ont mis en exergue aucune infiltration en suite des mises en eau réalisées dans le cadre des opérations d’expertise.
En conséquence,
Débouter les époux [I] de leur prétention en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France et de la société Atelier Sud Architecture.
Débouter les époux [I] de leur prétention à obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance alors même que l’expert judiciaire n’a pas retenu son existence.
Subsidiairement sur ce point minorer le montant.
Autoriser la compagnie AXA FRANCE à opposer le montant de ses franchises contractuelles tant au titre de la police Technic Etanch’ qu’au titre de la police Atelier Sud Architecture
Condamner in solidum M. [C] et les MMA à relever et garantir la compagnie Axa France et la société Sud Architecture de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre du chef des désordres affectant la piscine
Condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société Axa France Iard citée en qualité d’assureur de la société [H], demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France, assureur de la société [H],
A titre subsidiaire et si par impossible une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société Axa France,
Condamner la Sarl Technic Etanch’ à la relever et garantir indemne au titre des infiltrations en dressing,
Condamner la Société Technic Etanch', la Société Atelier Sud Architecture et M. [T] à la relever et garantir indemne au titre des infiltrations par terrasse,
Limiter le montant des condamnations au titre des fuites en piscine à la somme de 3960 € se limitant aux points fuyards identifiés, la preuve de la réalisation de l’étanchéité par [H] n’étant pas rapportée au débat
Condamner la société Atelier Sud Architecture, la société CCPS [C] et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à la relever et garantir indemne au titre des désordres affectant la piscine,
Condamner la société Atelier Sud Architecture, la société CCPS [C] et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, la Sarl Technic Etanch, M. [T] à relever et garantir la société Axa France de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices immatériels réclamés.
Dire et juger que la société Axa France ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat et qu’elle est fondée à opposer sur les dommages immatériels une franchise de 1 200 €.
Condamner M. [I] ou tout autre succombant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ans dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [T], demande au tribunal de
Dire et juger que M. [Z] n’a pas démontré l’origine causale de l’infiltration dont se plaint M. [I].
Dire et juger que le carreleur ne peut être tenu des défauts de protection à l’eau de la terrasse, ni de l’absence de seuil.
Dire et juger en conséquence que les désordres dont il est sollicité indemnisation ne sont pas imputables aux travaux réalisés par M. [T].
Débouter en conséquence M. [I] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard.
Subsidiairement,
Limiter à la somme de 1 000 € le montant de la condamnation pouvant échoir à la Société Axa France Iard.
Débouter tant M. [I] que toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
En tant que de besoin,
Condamner la Société Atelier Sud Architecture, la Société Technic Etanch', et la société [H] ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Société France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 80% de la somme de 5 000 € évaluée par M. [Z].
Dire et juger qu’aucune argumentation n’est développée par M. [I] s’agissant du préjudice de jouissance que lui aurait causé le défaut de seuil de la baie vitrée de la terrasse Sud-Est.
Le débouter en conséquence de sa demande formée de ce chef à l’encontre de la Société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [T].
Subsidiairement sur ce point,
Dire et juger que le préjudice de jouissance dont il est sollicité indemnisation n’est pas garanti au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs faute de réunir les conditions définies à la police.
Débouter dès lors de plus fort tant M. [I] que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société Axa France Iard.
A titre très infiniment subsidiaire sur ce point,
Dire et juger la Société Axa France Iard fondée à opposer à M. [I] ainsi qu’à toute autre partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives.
Dire et juger la Société Axa France Iard fondée à opposer à M. [T] le montant de la franchise contractuellement prévue s’agissant des travaux de reprise à mettre en œuvre.
Débouter tant M. [I] que toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Rejeter la demande formée au titre des frais d’expertise, laquelle est d’ores et déjà comprise dans la demande de condamnation aux dépens.
Condamner M. [I] et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Condamner M. [I] et/ou tout succombant à payer à la Société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [T] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, demandent au tribunal de :
Débouter M. [J] [I], la compagnie d’assurance Axa et plus généralement l’ensemble des demandeurs en ce que leurs demandes sont dirigées à l’encontre des concluantes
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. [G] [E], la société Atelier Sud Architecture, la compagnie d’assurances Axa prise tant en sa qualité d’assureur de la société [H], qu’en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecture, à relever et garantir les MMA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
Juger les MMA recevables et bien fondées à opposer à M. [I], ainsi qu’à toute ature partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus.
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [I], ou tout succombant, à payer aux MMA la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [C], M. [K] [T], la Sarl Technic Etanch’ n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les désordres et leur nature :
M. [I] fait état des cinq désordres suivants : des fuites dans la chambre de maître, Sud-Ouest, des infiltrations dans le dressing, un défaut d’étanchéité du seuil de la menuiserie de la terrasse en angle Sud-Est et de la terrasse Nord Est, un bassin de piscine fuyard et des fuites sur les caniveaux constitutifs du système de piscine miroir.
Il considère à titre principal que l’ensemble de ces désordres sont de nature décennale au vu du rapport d’expertise judiciaire. Il fait état des mises en eau qui ont révélées des infiltrations au niveau de la chambre de maître et du dressing. Il précise qu’une présence d’humidité a été constatée en sous-face du plafond de la cuisine, au droit du seuil de la porte fenêtre donnant accès à la terrasse et que le défaut d’étanchéité du seuil de la menuiserie au niveau de la terrasse caractérise une impropriété à destination. Il souligne que les fuites affectant la piscine ne permettent pas une utilisation dans des conditions normales de celle-ci et que le caniveau fuyard ne peut être conservé en l’état. Il considère que même si l’étanchéité du bassin n’a pas été testée, la piscine est inutilisable en l’état en raison des importantes pertes d’eau.
M. [E] indique pour la terrasse angle Sud Est que la mise en eau n’a donné lieu à aucun écoulement, ni apparition de zone humide identifiable mais uniquement une zone d’humidité qui peut être causée par un problème de ventilation et un défaut d’entretien incombant à M. [I]. Il considère que les autres désordres sont de nature décennale.
La société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecte et de la société Technic Etanch’ soulignent qu’il ne peut y avoir de désordre de nature décennale pour la terrasse angle Sud Est en l’absence d’infiltration.
La société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société [H] conteste le caractère décennal de l’étanchéité de la terrasse au motif que les défaillances observées ne produisent aucun désordre alors que le délai d’épreuve est expiré et elle considère que son assurée n’a commis aucune faute.
MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne CCPS titulaire du lot plomberie/ Plancher chauffant/ piscine, fait valoir que les fuites ponctuelles sur le réseau plomberie, sur les raccords de tuyaux apparents ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et elles considèrent que la caractérisation de la nature décennale ou non d’un désordre doit s’apprécier par rapport au désordre lui-même pris individuellement et non globalement en fonction des malfaçons imputables aux autres intervenants.
La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [T] expose que pour la terrasse, la mise en eau n’a donné lieu à aucun écoulement, ni apparition de zone humidie identifiable et que l’origine du défaut d’humidité n’a pas été identifiée. Elle souligne que le sapiteur n’est d’ailleurs pas formel et fait état d’une cause possible pouvant générer une infiltration.
Selon l’article 1792 du code civil, les désordres peuvent être qualifiés de nature décennale lorsque leur gravité consiste soit dans une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou dans celle d’un élément d’équipement indissociable au sens de la loi, ou encore dans une atteinte à la destination de l’ouvrage.
La maison objet du litige est composée d’un sous-sol semi-enterré partiellement aménagé en bureau, cuisine, cabinet d’aisance se poursuivant par un vide sanitaire, d’un rez-de-chaussée, d’un étage agrémenté de deux terrasses en façades Est et Ouest accessibles, d’une terrasse inaccessible dans l’angle Sud-Ouest et d’une couverture de panneaux photovoltaïques dans l’angle Nord-Ouest. Elle est agrémentée d’une piscine dans l’angle Sud-Est, d’axe Nord-Sud partiellement couverte par un préau.
Pour la chambre de maître : Le plancher haut de cette chambre constitue pour partie le plancher bas d’une toiture terrasse étanchée d’environ 32 m².
La mise en eau de la terrasse carrelée, sans colorant, a généré, après un délai d’une heure, des traces d’humidité en sous face du plancher haut de la chambre. Les infiltrations ont été constatées par l’expert judiciaire au contradictoire des parties. Elles portent atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage, M. [Z] a constaté leur caractère évolutif, il s’agit de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour le dressing, la chambre de maître dispose d’un dressing attenant sur le côté Ouest. M. [Z] a observé à cet endroit des traces résiduelles d’infiltration de couleur sombre en cueillie de plafond de la cloison Est. Le plancher haut de cette pièce constitue comme pour la chambre de maître le plancher bas d’une autre toiture terrasse non accessible. Les investigations réalisées avec un gaz traceur ont mis en évidence des infiltrations évolutives qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Les deux premiers désordres sont donc de nature décennale.
Pour la terrasse de l’étage angle Sud-Est disposant d’un revêtement de sol dur, la mise en eau n’a donné lieu à aucun écoulement, ni apparition de zone humide identifiable. M. [Z] ajoute que lors de l’enlèvement de la mise en eau, il a observé une présence d’humidité en sous-face du plafond de la cuisine, au droit du seuil de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et il considère que les investigations ont mis en évidence un défaut d’étanchéité du seuil de la menuiserie. Toutefois ce désordre qui n’engendre aucune infiltration mais uniquement une humidité dont le taux n’est pas évalué, ne présente pas la gravité permettant de retenir son caractère décennal. Pour la terrasse Nord Est aucun désordre n’a été constaté par l’expert. Pour le bassin de la piscine, une recherche de fuite a été effectuée par Azur Détection et les investigations réalisées ont mis en évidence deux fuites sur le circuit de canalisation et un défaut d’étanchéité de toutes les pièces de scellement exceptés la bonde de fond et le projecteur Nord-Ouest.Pour les caniveaux de la piscine, dès la mise en eau, des écoulements ont été observés dans le vide sanitaire. Le caniveau est par conséquent fuyard. Les fuites affectant la piscine et les caniveaux ne permettent pas un usage dans des conditions normales de l’ouvrage et portent atteinte à sa destination. La piscine subit d’importantes pertes d’eau et il s’agit de désordres de nature décennale.
2. Sur les responsabilités et imputabilité :
M. [I] recherche à titre principal la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés pour M. [E] et à titre contractuel pour les constructeurs.
Il indique que les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception et que la responsabilité contractuelle peut être retenue lorsque les désordres proviennent d’un défaut d’exécution ou d’une violation des règles de l’art.
A l’égard de M. [E], il fait valoir qu’il a fait construire la maison avant de la revendre et qu’il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il ajoute que les désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ou qu’il en diminue largement l’usage, que M. [E] architecte de profession, qui est intervenu par l’intermédiaire de sa société Atelier Sud Architecture, en qualité de maître d’œuvre avec mission complète de construction de la villa, est réputé connaitre les vices affectant cette dernière et qu’il ne peut se prévaloir de clause de non garantie des vices cachés.
Il expose que la société Atelier Sud Architecture a assuré la direction des travaux conformément au contrat du 12 novembre 2009 et subsidiairement a fait preuve d’une carence fautive.
Il précise que la société [H] qui est en liquidation judiciaire doit supporter elle aussi la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil. Il considère que conformément à l’expertise judiciaire, elle est responsable des infiltrations dans la penderie, du défaut d’étanchéité de la terrasse angle Sud-Est, des fuites de la piscine et des fuites au niveau du caniveau de la piscine au motif que ces travaux relèvent du gros œuvre activité qui incombait à la société [H] et que d’un point de vue contractuel, l’étanchéité est affectée de nombreux défauts.
Il indique que la société Technic Etanch’ est impliquée dans les désordres suivants : fuites dans la chambre de maître, infiltrations dans la penderie, défaut d’étanchéité du seuil de la terrasse angle Sud-Est.
Pour M. [T], titulaire du revêtement sol en dur, il considère que sa responsabilité doit être retenue en raison de l’absence de hauteur suffisante du seuil, difficulté qu’il aurait dû appréhender lors de la pose du carrelage. Il expose que ce dernier a accepté le support sans réserve et qu’il importe peu que la cause véritable du dommage ne soit pas déterminable s’il est possible de rattacher le dommage à l’intervention d’un ou plusieurs constructeurs.
Il fait valoir que M. [C] est responsable des désordres relatifs aux pertes d’eau de la piscine et au défaut de pose des canalisations.
M. [G] [E] précise que lorsque le maître d’ouvrage est condamné à garantir les acquéreurs il peut se retourner contre les constructeurs pour obtenir réparation et engager une action récursoire sur le fondement décennal.
Pour la terrasse angle-Sud-Est, il indique que seule la responsabilité des entreprises en charge des lots menuiseries et étanchéité peut être retenue pour la présence d’humidité au niveau de seuil.
Il considère que seule la Sarl Technic Etanch’ et son assureur sont responsables des infiltrations dans la chambre de maître et que M. [I] ne peut qu’être débouté de ses demandes dirigées contre lui, à ce titre. Il pointe la responsabilité de la Sarl Technic Etanch’ assurée auprès d’Axa et de la société [H] pour les infiltrations dans le dressing.
Pour les fuites de la piscine il expose que doit être retenue la responsabilité de la société CCPS [C] assurée par les MMA et de la société [H], puis de la société Atelier Sud Architecture et AXA en qualité d’assureur du maître d’œuvre et de la société [H] pour les fuites affectant les caniveaux. Il expose qu’il ne peut pas être condamné in solidum au motif qu’il n’a commis aucune faute et que les chefs de désordres sont totalement indépendants.
La SAS Atelier Sud Architecture, et la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureurs de la société Technic Etanch’ et du maitre d’œuvre indiquent :
Qu’il n’existe pas de preuve de l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société Atelier Sud Architecture au motif que si un contrat prévoit que le maître de l’ouvrage versera à cette société dont le gérant est M. [E] des honoraires pour l’exécution d’une mission de maîtrise d’œuvre, aucun autre élément ne vient démontrer que cette mission a été accomplie, aucun versement de sommes d’argent n’a été justifié, il n’existe aucun compte rendu de chantier, pas de signature sur les procès-verbaux de réception.Que la preuve de l’intervention de la société Technic Etanch’ en reprise de l’étanchéité de la terrasse, en 2013, n’est pas rapportée pour les infiltrations de la chambre de maîtrePour les infiltrations du dressing, que si une défaillance des relevés a été mise en évidence par l’expert, l’annexe du DTU 43-1 oblige le propriétaire d’une étanchéité appliquée sur des terrasses à un entretien annuel des têtes de relevés, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Qu’une cause étrangère explique les désordres.La société Axa France Iard citée en qualité d’assureur de la société [H] expose que les pièces contractuelles ne précisent pas l’ampleur et la nature des travaux effectués par cette société, qu’il existe un doute quant à la réalisation par des caniveaux et que les simples déclarations du maître d’œuvre ne peuvent suffire à caractériser les travaux réalisés par la société [H] sur la piscine.
La SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de M. [D] [C] souligne que la responsabilité de celui-ci n’a été retenue par l’expert que pour des fuites ponctuelles sur le réseau plomberie.
La société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [T], carreleur, indique qu’il ne peut être imposé à ce dernier d’avoir des compétences en termes d’étanchéité, que la protection à l’eau ne relève pas de sa prestation, encore moins lorsqu’il s’agit d’un défaut de conception, comme en l’espèce. Elle expose que l’absence du seuil maçonné relève du gros œuvre.
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code sont réputés constructeurs de l’ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur, le technicien ou toute autre personne dès lors qu''ils sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais également toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
M. [G] [E] a fait construire la maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 11] à [Localité 14] en qualité de maître de l’ouvrage et il a revendu ce bien à M. [J] [I] le 19 janvier 2018.
M. [E] est donc à l’évidence réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, responsable de plein droit des désordres de nature décennale à l’égard de son acquéreur, M. [I].
Le recours entre constructeurs est de nature contractuelle si ces derniers sont contractuellement liés mais le maître de l’ouvrage, vendeur après achèvement ne perd pas cette qualité vis-à-vis des constructeurs avec qui il a conclu un marché de travaux. Il conserve le bénéfice de l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, étant donné qu’il y a toujours un intérêt direct et certain. En l’occurrence, M. [E] est réputé constructeur dans ses rapports avec M. [I] et il retrouve une action au titre de la garantie décennale à raison des travaux qu’il a commandé.
La responsabilité décennale de M. [E] vis-à-vis de M. [I] sera par conséquent retenue pour les infiltrations dans la chambre de maître, dans le dressing et les fuites au niveau de la piscine et de ses caniveaux. Pour la terrasse angle Sud Est, il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale et la demande au titre de la garantie des vices cachés ne peut pas non plus s’appliquer en l’absence impropriété à destination de ce défaut. Il n’a pas non plus commis de faute permettant de retenir une responsabilité contractuelle.
Quatre des cinq désordres dont fait état M. [I] sont des désordres de nature décennale, non apparents à la réception, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs et du maitre d’œuvre chargé de la surveillance des travaux lorsqu’ils leur sont imputables.
Il sera précisé que pour la terrasse Nord-Est aucun désordre n’a été constaté et que si l’expert a mis en évidence des défaillances au niveau de la traverse d’évacuation et du relevé d’étanchéité, aucune responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale en l’absence d’infiltration, ni sur le fondement contractuel en l’absence de préjudice.
En ce qui concerne le maître d’œuvre, M. [E] a signé le 12 novembre 2009 un contrat d’architecte avec la société Atelier Sud Architecture pour une mission complète comprenant notamment la direction de l’exécution des contrats de travaux pour un montant de 5680 € HT sur 8000 € HT et l’assistance aux opérations de réception.
Il est exact il n’a pas été produit de compte rendu de chantier, de justification du paiement des honoraires et que les procès-verbaux de réception ne sont signés que par l’entreprise concernée et le maître de l’ouvrage, toutefois il sera rappelé que M. [E] est, au vu de l’extrait Kbis produit aux débats, ce qu’il ne conteste d’ailleurs aucunement, le président de la SAS Atelier Sud Architecture. Aussi, une certaine confusion a pu s’instaurer entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre expliquant l’absence de documents autre que le contrat initial, pour autant celui-ci permet d’engager la responsabilité de plein droit de la société Atelier Architecture pour les désordres de nature décennale puisque cette société était chargée du suivi des travaux et devait s’assurer d’exécution des travaux dans les règles de l’art.
En ce qui concerne la société Atelier Sud Architecture, sa responsabilité décennale de plein droit est engagée pour les désordres de nature décennale qui lui sont imputables, soit les désordres affectant la piscine et le dressing. A propos de la chambre de maître, les désordres trouvent leur origine dans des travaux de reprise intervenus plusieurs années après la construction initiale sans qu’une maitrise d’œuvre ne soit établie et les infiltrations ne peuvent lui être imputables. Pour la terrasse de l’étage angle Sud-Est, le désordre d’humidité dans la cuisine voisine des toilettes en rez-de-chaussée, trouve son origine dans un défaut d’étanchéité au niveau du seuil qui ne dispose pas de système de migrations d’eau sous la traverse basse de la menuiserie. Cette terrasse est accessible à partir d’une ouverture fermée par une porte fenêtre double battant et le niveau du plancher bas de partie habitable est sensiblement équivalent au niveau du plancher bas de la terrasse extérieure. Le maître d’œuvre, la société Atelier Sud Architecture a commis des fautes en ne réalisant pas ou en ne faisant pas établir un détail technique eu égard à la conception particulière des lieux, le caniveau destiné à limiter les migrations d’eau aurait dû être conçu par celle-ci afin qu’il se poursuive au droit de la porte-fenêtre et il n’a pas assuré correctement la coordination entre les différents lots au vu de la disposition constructive particulière qu’il a choisi. Ces erreurs de conception en lien direct avec le désordre engagent la responsabilité contractuelle du maitre d’œuvre.
A propos de la Sarl [H], qui a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 28 février 2013, elle a signé un marché de travaux le 30 octobre 2009 pour un montant de 110 000 €. Ce contrat porte sur les lots terrassement, maçonnerie, gros œuvre, piscine BA, charpente-couverture mais ne précise pas l’ampleur et la nature des travaux effectués. L’expert précise qu’un second marché de travaux a été régularisé avec la même entreprise le même jour, pour un montant de 153 000 € et les parties ne s’expliquent pas sur l’existence de ces deux marchés. Pour la piscine, le devis du 1er avril 2010 et les factures en date des 4 janvier et 4 février 2011 établissent l’intervention de cette société.
Le devis de travaux d’avril 2010 concerne la réalisation du radier et des parois de la piscine, parois en béton banché de 27 cm avec béton coulé à la pompe ainsi que l’enduit ciment étanche pour l’intérieur de la piscine et les pièces à sceller. Il est établi que les caniveaux en PVC ont été fournis par le client, ils disposent d’un revêtement d’étanchéité et ils sont fuyards. L’absence d’étanchéité de ces caniveaux ne permet pas d’utiliser la piscine en mode miroir.
Selon les prescriptions des directives techniques piscine produites par l’expert judiciaire les travaux de pose des pièces scellés incombent au lot gros œuvre. Toutes les pièces de scellement sont fuyardes exceptés la bonde de fond et le projecteur Nord-Ouest. Aussi, la Sarl [H], chargée du lot gros œuvre a procédé au scellement des pièces de la piscine défaillantes et sa responsabilité décennale sera retenue. Pour les caniveaux périphériques, si la forme du gros œuvre a été effectuée par l’entreprise de maçonnerie [H], aucun élément du dossier ne vient établir, à l’exception des déclarations du maître de l’ouvrage, M. [E], qui ne peuvent être suffisantes pour prouver l’intervention de cette société, que les caniveaux ont été fixés et étanchés par la Sarl [H], alors que ces travaux incombent habituellement au pisciniste. La responsabilité contractuelle de cette société n’est par conséquent pas engagée.
La Sarl [H] engage également sa responsabilité de plein droit en ce qui concerne les infiltrations du dressing qui ont pour origine notamment une défaillance des deux murs maçonnés par cette société, supports du garde-corps métallique.
Pour la terrasse et l’humidité dans la cuisine, la société [H] verra sa responsabilité contractuelle engagée pour ne pas avoir réalisé une pente dirigée vers le seuil de la menuiserie, elle aurait dû tenir compte de la configuration des lieux et mettre en place une pente en pied du mur de façade afin d’écarter les eaux du seuil de la porte. Ces fautes sont en lien direct avec le désordre constaté par l’expert judiciaire.
Pour la Sarl Technic Etanch', elle a établi un devis le 30 septembre 2009 pour le lot étanchéité y compris des terrasses et est intervenue lors de la construction puisqu’un procès-verbal de réception a été signé avec le maître de l’ouvrage, sans réserve, le 18 juin 2010.
Il est toutefois établi que la toiture terrasse à l’origine des infiltrations dans la chambre de maître a fait l’objet d’interventions en réparation ultérieurement. Or il n’est produit ni mémoire de travaux de Technic Etanch’ ni facture ni aucun autre document permettant de constater avec certitude que celle-ci, qui conteste son intervention, ait réalisé les travaux de réparation de l’étanchéité, travaux qui sont pour partie à l’origine des infiltrations dans la chambre de maître. Ces désordres ne lui sont pas imputables et sa responsabilité ne sera pas retenue sur ce point.
Pour la penderie ou dressing, le plancher haut de cette pièce constitue le plancher bas d’une terrasse non accessible avec un revêtement autoprotégé distincte de la terrasse accessible qui constitue le plancher haut de la chambre de maître. La terrasse qui n’est pas entretenue selon l’expert n’est pas celle située au-dessus du dressing et la cause principale des infiltrations trouve son origine au droit des relevés réalisés par la société Technic Etanch’ qui n’apporte pas la preuve du défaut d’entretien de la terrasse dont elle fait état et quoi qu’il en soit, il ne s’agit aucunement de la cause du désordre. En l’absence de cause étrangère, la responsabilité décennale de la Sarl Technic Etanch’ est donc retenue pour le dressing.
A propos de la terrasse angle Sud Est, l’étanchéité n’est pas défaillante et les désordres sont dus à la configuration des lieux et à une conception défaillante, par conséquent il n’y pas lieu d’engager la responsabilité contractuelle de la société Technic Etanch’ pour cette terrasse. Pour celle située en angle nord Est le relevé d’étanchéité réalisé par Technic Etanch’ est défaillant mais ne cause aucun préjudice, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
En ce qui concerne M.[D] [C] exerçant sous l’enseigne CCPS, un marché de travaux a été régularisé le 26 janvier 2010 pour le lot plomberie, sanitaire, plancher chauffant, piscine et un procès-verbal de réception, sans réserve, a été signé le 10 septembre 2010. Elle n’est mise en cause par l’expert qu’au niveau de la piscine. M. [Z] précise qu’il existe notamment des fuites sur les canalisations constitutives du système de filtration pour autant les fuites de la piscine ne peuvent pas être dues à des canalisations placées après le bassin et l’expert n’a même pas évaluée la réparation des canalisations posées par M.[C], ces canalisations ne sont pas à l’origine de fuites de nature décennale et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. M. [Z] ne relève pas de faute d’exécution dans la pose des canalisations, il y a de très nombreuses années, en 2010 et aucune faute ne sera plus retenue à l’égard de M. [C] exerçant sous l’enseigne CCPS. Il sera mis hors de cause.
Pour M. [K] [T], il est intervenu uniquement au titre du lot revêtements de sol dur mais n’a pas posé le carrelage sur la terrasse Sud-Ouest située au-dessus de la chambre de maitre lors d’une reprise intervenue après la construction initiale et le désordre affectant la terrasse angle Sud- Est pour lequel sa responsabilité est recherchée est de nature contractuelle et nécessite donc la caractérisation d’une faute commise par ce dernier.
Or, le défaut d’étanchéité du seuil de la menuiserie n’était pas facilement identifiable, le constat d’humidité n’a été relevé qu’après une mise en eau prolongée en fin de test. Une conception adaptée aurait dû tenir compte de la pose du sol dur pour la garde d’eau en pied du seuil de menuiserie et il n’appartenait pas à M. [T], qui n’a pas de compétences particulières en matière d’étanchéité, de procéder à l’examen des lieux avant de procéder à la pose du sol qui ne présente pas de défaut. Il convient par conséquent de rejeter toutes demandes dirigées contre lui en l’absence de responsabilité imputable à celui-ci. Il sera également mis hors de cause.
3. Sur les préjudices :
M. [I] sollicite le paiement des sommes suivantes au titre des préjudices matériels :
— 16 460,40 € TTC pour la chambre de maître
— 2878,92 € TTC pour le dressing
— 6021,40 € TTC pour les terrasses Nord Est et Sud Est
— 37 126,10 € TTC pour les fuites de la piscine
— 13 002 € TTC pour les caniveaux de la piscine.
Il demande également que l’ensemble de ces sommes soit indexé sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019.
Il réclame aussi la somme de 9952,72 € au titre de la maitrise d’œuvre à hauteur de 10 % du coût total des travaux et de la souscription d’une assurance dommages ouvrage et 66 000 € en réparation des préjudices immatériels outre 900 € par mois à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’au prononcé d’une décision définitive.
Il indique que les désordres affectent les pièces principales de la villa et en particulier la chambre de maître ainsi que la piscine. Il évalue la valeur locative de son bien à 3000 € par mois et la perte de jouissance à hauteur de 30%.
M. [E] expose que l’expert n’a pas préconisé le recours à un maître d’œuvre, qu’aucune pièce ne vient justifier de la valeur locative du bien appartenant à M. [I] et que M.[Z] n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Il considère à titre subsidiaire, que seule la responsabilité décennale des constructeurs doit être retenue pour les condamner à la réparation d’un éventuel préjudice de jouissance et que les fuites des caniveaux n’empêchent pas l’utilisation de la piscine même si ce n’est pas en mode miroir.
La SAS Atelier Sud Architecture, la société Technic Etanch’ et la compagnie Axa France Iard font valoir que le préjudice de jouissance a été surévalué par M. [I].
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl [H] expose que son assuré n’a pas réalisé l’étanchéité du bassin et qu’elle ne peut garantir l’étanchéité totale de la piscine. Pour le préjudice de jouissance, elle fait valoir que la réalité de ce préjudice n’est pas rapportée.
Il sera rappelé que M. [T] et M. [C] exerçant sous l’enseigne CCPS ont été mis hors de cause.
Seront retenus au titre des préjudices matériels :
Pour les travaux de remise en état de la chambre de maître, l’évaluation de l’expert à hauteur de 14 964 € HT soit 16 460 € TTC (avec une TVA non contestée à 10%), avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport, soit le 12 novembre 2019 et jusqu’à la présente décision, les intérêts légaux s’appliqueront ensuite.
Pour le dressing, au vu de l’expertise, la somme de 2878,92 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la présente décision.
Pour la terrasse nord, est aucun désordre n’a été mis en évidence et aucune responsabilité n’a été retenue.
Pour la terrasse Sud- Est la somme de 5000 € HT soit 5500 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la présente décision.
Pour la piscine, étant précisé que la société [H] a réalisé l’enduit ciment étanche à l’intérieur de la piscine et a scellé les pièces, la somme totale de 37 126, 10 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la présente décision.
Pour les caniveaux 11 820 € HT soit 13 002 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la présente décision.
Les travaux de reprise présentent une certaine technicité et nécessitent un suivi, aussi une somme représentant 7% du montant HT des travaux sera accordée au titre de la maitrise d’œuvre soit 4777,06 € ainsi que la somme de 1500 € pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage soit au total 6277,06 €.
Pour les préjudices immatériels et plus précisément le préjudice de jouissance, depuis 2018, M. [J] [I] ne peut pas utiliser la chambre de maitre et le dressing attenant et a une piscine fuyarde.
Il ne produit aucun élément sur la valeur locative de son bien immobilier mais l’acte de vente du 19 janvier 2018 permet d’indiquer qu’il a acquis la villa au prix d’un million quatre-vingt-dix mille euros.
Il sera cependant précisé que la maison comporte quatre chambres, un bureau, un salon, deux cuisines et cinq salles d’eau, que la surface totale s’élève à 34 a et 54 ca et qu’une seule des chambres est impactée par les infiltrations et l’humidité, dont le taux n’est pas connu, dans la cuisine annexe, n’empêche pas son utilisation. En ce qui concerne, la piscine si les fuites la rendent impropre à sa destination dans le sens ou il est nécessaire d’ajouter d’importantes quantité d’eau, elle n’est pas totalement inutilisable mais avec des contraintes anormales et une dépense supplémentaire en eau. De plus la piscine devra être vidée pour la réalisation des travaux de reprise.
Au vu des éléments qui précèdent la valeur locative mensuelle de la maison située à [Localité 14] sera évaluée à 2500 € par mois et le préjudice de jouissance à 10 % soit 250 euros par mois de janvier 2018 à la date de présente décision soit durant 6 ans et 9 mois, ce qui représente une somme de 20 250 €.
4.Sur la garantie des assureurs :
M. [I] fait valoir qu’un assureur ne peut pas exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité déclarée qui est assurée et pour le préjudice de jouissance, il considère qu’il s’agit d’un préjudice pécuniaire indemnisé au moyen de dommages et intérêts et que le contrat d’assurance Axa prévoit la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels.
La SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [H], indique que celle-ci n’était pas garantie au titre de l’activité de piscine et qu’un trouble de jouissance n’est pas constitutif d’un préjudice pécuniaire. Elle fait valoir que le dommage immatériel doit, pour être garanti, induire une dépense ou provoquer un manque à gagner.
La garantie de la SA Axa France Iard est limitée au secteur d’activité déclaré par la Sarl [H], or la lecture des conditions particulières de l’assurance multirisque artisan Axa de la Sarl [H] permet de constater que les travaux de piscine ne sont pas garantis. Le scellement de pièces dans une piscine doit garantir l’étanchéité entre la pièce et l’ouvrage or, sont exclus de la garantie de l’assureur Axa, tous les travaux d’étanchéité intérieure et extérieure.
La société Axa France Iard sera toutefois tenue de garantir la Sarl [H] dans le cadre de sa responsabilité contractuelle pour la terrasse Sud-Est, s’agissant de travaux de maçonnerie, activité déclarée et de dommage matériel intermédiaire garanti et tel que défini par les conditions générales à l’article 35.12.
En ce qui concerne le dressing, le défaut d’étanchéité au droit d’une fissure infiltrante à la liaison des deux murs maçonnés réalisés par la Sarl [H] dans le cadre de son activité de maçonnerie est une activité déclarée et par conséquent, garantie par Axa.
Pour le préjudice de jouissance, le dommage immatériel est défini par l’article 35.8 des conditions générales comme « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice… »
En l’espèce, la privation de l’exercice complet de son droit de propriété et l’impossibilité de jouir pleinement et dans des conditions normales de son bien immobilier constituent pour M.[I] une privation de jouissance d’un droit au sens de l’article précité, cette privation ne peut correspondre qu’à la privation de sommes d’argent et a fait l’objet de dommages et intérêts. La garantie de la SA AXA France Iard sera donc retenue au titre du préjudice de jouissance.
5. Sur les appels en garantie :
M. [I] sollicite des condamnations in solidum.
M. [G] [E] s’oppose à une condamnation solidaire au motif que les désordres relèvent des intervenants à la construction. A titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par la société Atelier Sud Architecture, la société Technic Etanch', M. [K] [T], la compagnie Axa Assurances, M. [C], la compagnie MMA Iard.
La SAS Atelier Sud Etanchéité et la compagnie AXA France Iard, assureur de la Sarl Technic Etanch’ et le maitre d’œuvre considèrent s’agissant de la piscine et des caniveaux que les défauts relevés par l’expert ont pour origine des défauts d’exécution imputables à M. [C] dont ils demandent la condamnation in solidum avec son assureur MMA afin d’être relevés et garantis.
La société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société [H] demande à être garantie par la Sarl Technic Etanch’ pour le dressing au motif que la cause principale des infiltrations résulte du défaut d’étanchéité de la terrasse autoprotégée réalisée par cette société. Pour la terrasse Sud-Est elle sollicite la garantie de la société Technic Etanch’ et de la société Atelier Sud Architecture. Pour la piscine et les fuites sur caniveau, elle considère qu’elle doit être garantie indemne par la société Sud Architecture, maitre d’œuvre d’exécution qui aurait dû déceler les défauts d’exécution.
Pour le préjudice de jouissance, elle réclame la garantie de la Sarl Technic Etanch', de la société Atelier Sud Architecture, de M. [T], de M. [E], de M. [C] exerçant sous l’enseigne CCPS [C] et ses assureurs les MMA.
Il sera rappelé que M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne CCPS et M. [K] [T] ont été mis hors de cause, aussi ni ces derniers ni leurs assureurs respectifs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA AXA France Iard ne pourront être condamnés à relever et garantir d’autres parties. Par conséquent, la Sas Atelier Sud Architecture, la compagnie AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture et de la Sarl Technic Etanch’ seront déboutés de leurs appels en garantie dirigés exclusivement contre M. [C] et les MMA.
M. [E] a vu sa responsabilité décennale retenue en application de l’article 1792-1 du code civil et peut être condamné in solidum avec les constructeurs, sa responsabilité ayant concouru au dommage, toutefois il sera relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Seront alors condamnés à le garantir pour le tout, la SAS Atelier Sud Architecture, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de ce maître d’œuvre, étant toutefois précisé que M. [E] n’a pas été condamné pour la terrasse Sud-Est.
Il sera également garanti par la Sarl Technic Etanch’ et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Technic Etanch’ et de la société [H] pour le dressing.
Pour la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [H], comme indiqué précédemment, la responsabilité de la Sarl [H] n’a pas été retenue pour les caniveaux de piscine, aussi en l’absence de condamnation de la société [H] sur ce point il n’y a pas lieu à garantie pour son assureur Axa. Pour les fuites de la piscine, la garantie de l’assureur a été écartée faute d’activité déclarée. Il n’y a donc pas lieu à garantie de la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [H] pour la piscine et les caniveaux.
En ce qui concerne le dressing, l’origine des désordres se situe principalement au droit des relevés réalisés par la Sarl Technic Etanch’ et la micro fissure du mur maçonnée par la société [H] est une cause secondaire, une part de 20% sera mise à la charge de la Sarl [H] aussi, son assureur Axa sera relevé et garantie par la Sarl Technic Etanch’ et son assureur Axa France Iard à hauteur de 80%.
Pour la terrasse angle Sud-Est, la société Axa France Iard sera garantie par la société Atelier Sud Etanchéité en raison de ses erreurs de conception, la société Technic Etanch’ a été mis hors de cause pour ce désordre.
Pour les préjudices immatériels, elle sera déboutée de ses appels en garantie dirigés contre M. [T], M. [C] qui ont été mis hors de cause et contre les MMA mais sera relevée et garantie en totalité par la société Atelier Sud Architecture et par la Sarl Technic Etanch’ mais pour celle-ci, seulement à hauteur 20 %.
6. Sur les franchises et plafond de garantie :
Les plafonds de garantie et la franchise ne s’appliquent qu’entre la société Axa France Iard et ses assurés, ils ne sont pas opposables à M. [J] [I] et toutes les demandes formulées en ce sens seront rejetées. La Sa Axa France Iard, pourra toutefois appliquer sa franchise et ses plafonds pour la garantie contractuelle.
7. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch', la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 13 057 € .
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais irrépétibles exposés par M. [J] [I], aussi, M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch', la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur des autres parties et notamment de la SA MMA Iard, de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [T] ;
Dans les rapports entre les parties défenderesses, pour les dépens et les frais irrépétibles, M.[E] sera garanti en totalité par la Sas Atelier Sud Architecture et son assureur la compagnie Axa France Iard. La Sarl Technic Etanch’ par la société Axa France Iard, assureur de la société [H], à hauteur de 80%. La société Technic Etanch’ et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des Sarl Technic Etanch’ et [H] seront garanties par Sas Atelier Sud Architecture et son assureur Axa France Iard à hauteur de 20%.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne CCPS, M. [K] [T] et REJETTE toutes les demandes dirigées contre M. [C] et M. [T] ainsi que contre la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [C] et contre la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [T] ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [J] [I] la somme de 16 460 € TTC pour les travaux de reprise de la chambre de maître ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la SAS Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch', la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la Sarl [H] et de la Sarl Technic Etanch’ à payer à M. [J] [I] la somme de 2878,92 € TTC au titre de la réparation du dressing ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la SAS Atelier Sud Architecture, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture et de la Sarl [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 5500 € TTC au titre de la réparation de la terrasse Sud-Est ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes relatives à la terrasse Nord-Est ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture et de la Sarl [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 37 126,10 TTC au titre de la réparation de la piscine ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture à payer à M. [J] [I] la somme de 13 002 € TTC au titre de la réparation des caniveaux de la piscine ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur, à compter du 12 novembre 2019 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M.[G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 6277,06 € au titre de la maitrise d’œuvre et de l’assurance dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum M.[G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 20 250 € au titre du préjudice de jouissance ;
Dans les rapports entre les parties défenderesses :
DEBOUTE la société Atelier Sud Architecture et la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture et de la Sarl Technic Etanch’ de leurs appels en garantie dirigés contre M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne CCPS et contre son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la Sas Atelier Sud Architecture et son assureur la société Axa France Iard à garantir M. [G] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre :
CONDAMNE également la Sarl Technic Etanch’ et la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur des Sarl Technic Etanch’ et [H] à garantir M. [G] [E] de la condamnation au titre du préjudice matériel pour le dressing ;
REJETTE la demande en garantie de M. [G] [E] dirigée contre la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [H] pour la piscine et les caniveaux ;
DEBOUTE M. [G] [E] de toutes ses demandes en garantie dirigées contre M . [K] [T] et son assureur la compagnie Axa France Iard, contre M. [D] [U] exerçant sous l’enseigne CCPS ainsi que contre la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
DIT n’y avoir lieu à garantie de la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [H] pour la piscine et les caniveaux ;
CONDAMNE, pour le dressing, la Sarl Technic Etanch’ et son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [H] à hauteur de 80% ;
CONDAMNE, pour la terrasse angle Sud-Est, la SAS Atelier Sud Etanchéité à relever et garantir la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [H] ;
REJETTE les appels en garantie, pour la terrasse Sud-Est , de la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [H], dirigés contre la Sarl Technic Etanch’ et M. [T] ;
CONDAMNE, pour les préjudices immatériels, la Sas Atelier Sud Architecture à relever et garantir la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [H] de toutes les condamnations prononcées à ce titre ainsi que la société Technic Etanch’ et son assureur la SA Axa France Iard à relever et garantir, pour les préjudices immatériels, la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [H], à hauteur de 20% ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [H] de ses demandes de garantie, pour les préjudices immatériels, dirigées contre M. [C] exerçant sous l’enseigne CCPS [C] et son assureur la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et contre M. [D] [T] ;
DIT que la Sa Axa France Iard pourra appliquer sa franchise et ses plafonds au titre de sa garantie contractuelle y compris envers M. [J] [I] ;
REJETTE toutes les demandes d’application de plafonds de garantie et de franchise dirigées contre M. [J] [I] et DIT que ces plafonds et franchise s’appliquent entre assureur et assurés ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch', la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à hauteur de 13 057 € ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la Sarl Technic Etanch', la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la société Technic Etanch’ et de la Sarl [H] à payer à M. [J] [I] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [G] [E], la Sas Atelier Sud Architecture, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas Atelier Sud Architecture, de la Sarl Technic Etanch’ et de la société [H], la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre les parties défenderesses, pour les dépens et les frais irrépétibles,
CONDAMNE la Sas Atelier Sud Architecture et son assureur la SA Axa France iard à relever et garantir M. [G] [E] sera garanti en totalité ;
CONDAMNE la société Axa France Iard, assureur de la société [H], à garantir la société Technic Etanch’ hauteur de 80% ;
CONDAMNE la Sas Atelier Sud Architecture et son assureur Axa France Iard à garantir la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur des Sarl Technic Etanch’ et [H] hauteur de 20% ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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