Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 25 septembre 2025, n° 21/07433
TJ Draguignan 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les infiltrations dans le dressing sont imputables aux désordres de construction, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres affectant la terrasse sont de nature décennale, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les fuites de la piscine compromettent son usage normal, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que les défauts d'étanchéité des caniveaux compromettent l'usage de la piscine, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a retenu que ces frais sont liés aux désordres constatés et doivent être remboursés par les constructeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu que les désordres ont causé un préjudice de jouissance, justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 25 sept. 2025, n° 21/07433
Numéro(s) : 21/07433
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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