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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 28 janv. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/97
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBW3-W-B7J-554P
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 23 Octobre 1963 à MADAGASCAR
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[K] [N] (Infirmière coordinatrice)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [R], stagiaire de 3ème;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 1] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [Z] [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [Z] [T] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [M] [L] en date du 27 janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant l’absence de Madame à l’audience, sur le certificat de non-présentation au JLD qui a été communiqué hier, il ne mentionne aucun motif médical.
Ensuite, dans la procédure SDTU, les signataires des décisions ne sont pas les directeurs de l’établissement et nous n’avons pas de mandat de pouvoir. Ce défaut, doit entraîner la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Enfin, dans le dossier, il n’y a pas de preuve que la patiente a eu connaissance de ses droits. Il n’y a pas de mention de pourquoi les documents ne sont pas signés.
Je vous demande déclarer la nullité de la mesure et de prononcer la mainlevée.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 17 Janvier 2025
; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 28 Janvier 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature du signataire des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’amission en soins psychiatriques sans consentement en date du 17 janvier 2025 a été signée par [F] [W] [E], qui bénécie bien d’une délégation de signature de la part du directeur de l’hôpital [8]. Il en va de même du signataire de la décision de maintien en soins psychiatriques, [7].
Il est rappelé au surplus que les délégations de signatures des directeurs d’hôpitaux ou représentants de l’Etat sont publiques. La consultation du recueil des actes administratifs avant l’audience permet ainsi de s’assurer de la capacité du signataire et de l’existence d’une délégation de signature.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la notification des droits
Selonl’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la décision d’admission en date du 17 janvier 2025, tout comme la décision de maintien, qui comportent chacune en leurs derniers paragraphes l’information au patient des droits qui lui sont ouverts, n’ont pas pu être notifiée à la patiente en raison d’un refus de signature de sa part, ainsi que cela en est attesté par 2 personnels soignants en date du 23 janvier 2025. Ce refus n’a pas à être motivé davantage, les patients ne pouvant pas être contraints à signer les notifications qui leur sont soumises, et auxquelles ils sont également parfois, en raison de leur situation de santé, inaccessibles.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition ;
En l’espèce, l’avis médical établi le 23 janvier 2025 en vue de l’audience évoque les raisons de la prise en charge de cette patiente (troubles du comportement à domicile, modification récente de son comportement), ainsi que l’évolution de son état depuis sa prise en charge (tableau neuro psychiatrique atypique, désorientation temporo spatiale, fausses reconnaissances, labilité de l’humeur, par moment effondrement thymique avec idées de culpabilité, examens paracliniques programmés pour écarter tout diagnostic d’organicité) et ne se prononce alors pas sur la possibilité pour la patiente d’être entendue à l’audience du juge des libertés et de la détention. C’est un second avis médical, actualisant le premier, en date du 27 janvier 2025, veille de l’audience, qui indique que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible avec sa présentation à l’audience.
Il convient de rappeler que le certificat médical en vue de l’audience, s’il doit le cas échéant caractériser un obstacle à la présentation du patient à l’audience et être utile à la motivation de la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ne peut servir à établir le bienfondé de la mesure, la situation médicale et les symptômes ayant pu évoluer avec la prise en charge dont le patient a fait l’objet durant la période d’observation.
En l’espèce, le certificat en date du 23 janvier 2025, complété par le certificat du 27 janvier 2025, ne sauraient être considérés comme insuffisamment circonstancié.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Z] [T] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : passage à l’acte hétéro agressif, discours diffluent et incohérent, désorganisation idéo-comportementale, délire floride, thymie basse, conduites instionctuelles perturbées.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [T] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [T], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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