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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mars 2026, n° 26/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02924 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43JQ
MINUTE:26/0611
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [V], [U]
né le 29 Juin 1978 ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 3] DE, [Localité 4]
présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE, [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L,'[Localité 3] DE, [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2026
Le 07 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [V], [U].
Le 14 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur, [V], [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [V], [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [V], [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2026.
A l’audience du 30 Mars 2026, Me Aline DJEUMAIN , conseil de Monsieur, [V], [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A l’audience M., [U] explique qu’il va bénéficier de permissions de sortir pour s’occuper de l’état de son logement, qu’il veut faire nettoyer. Il souhaite reprendre des soins en ambulatoire, comme c’était le cas avant octobre 2025.
Il est sorti d’hospitalisation complète le 20 novembre 2023 en programme de soins ambulatoires.
Devant la non-observance du programme de soins, le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 16 février 2026.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical en date du 20 mars 2023, que lors de son examen par le psychiatre, , “le contact demeure toujours étrange et la présentation négligée. Le discours est dans son ensemble plus cohérent malgré quelques moments de diffluence.
Les idées délirantes ont bien régressé ainsi que la symptomatologie hallucinatoire.
Cependant, la désorganisation psychique et comportementale est toujours présente et la composante déficitaire est majeure.
La conscience des troubles est inexistante et l’adhésion aux soins est d’une grande fragilité.
Son appartement est dans un grand état d’insalubrité en raison de sa symptomatologie avant l’hospitalisation.
Son appartement doit être nettoyé et un grand projet médico-social doit être élaboré avec le patient
pour assurer une amélioration symptomatique pérenne.”
Monsieur, [V], [U] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [V], [U] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard,, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [V], [U];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 30 Mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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