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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/02621 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTQX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [M] épouse [Y]
C /
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (TUNISIE)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002442 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Isabelle LAPEYRE, vestiaire : 79
Me Lou JOUANNIC, vestiaire : 2698
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mars 2023 par Madame [D] [M] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 14] le 13 mars 2024 la confirmant ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [M] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (Tunisie)
et de
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Aude),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineures [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 2017 et [R] [Y], née le [Date naissance 3] 2021, est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [D] [M] ;
REJETTE la demande de droit de visite y compris en espace de rencontre protégé au profit de Monsieur [G] [Y] ;
RESERVE le droit de visite du père ;
DECLARE Monsieur [G] [Y] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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