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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 24/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04439 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6M
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE GOLF
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794 et par Maître Max BARDET, avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et par Maître Céline CHAAR, avocat au Barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 1997, la SCI Le Golf a donné à bail avec effet au 1er novembre 1999, à M. [O] [N], un appartement de 42,50 mètres carrés dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à Paris 6ème arrondissement.
Par lettre du 12 février 2009, M. [N] a confirmé au bailleur les termes de leur accord à savoir son engagement de libérer l’appartement le 31 décembre 2009 en contrepartie de la dispense de loyers et charges pour l’année 2009.
Le 21 avril 2009, M. [J] [D], notaire chargé de la vente du bien, a notifié à M. [N] un congé avec effet au 31 décembre 2009 avec offre de vente au prix principal de 540 000 euros. Le 20 juin 2009, M. [N] a manifesté son intention d’acquérir le bien. Le 21 septembre 2009, le notaire a reçu l’acte de vente du bien par la SCI Le Golf au profit de la société Représentaciones Germaco AVV au prix de 540 000 euros. Le 19 octobre 2009, M. [N] a demandé au Notaire de lui fixer une date de signature de l’acte d’acquisition. Le notaire lui ayant répondu le 28 octobre 2010 que la vente avait été régularisée dans la mesure où son droit de préemption n’avait pas été exercé, par acte du 12 février 2010, M. [N] a assigné le vendeur, l’acquéreur et le notaire en annulation de la vente du 21 septembre 2009 et en constatation de la perfection de la vente à son profit.
Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que c’était de façon frauduleuse et en violation de ses obligations contractuelles que M. [N] avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption auquel il avait valablement renoncé,
— dit que cette manifestation d’intention n’avait pas pu produire effet,
— dit que la vente de l’appartement avait été valablement conclue au profit de la société Représentaciones Germaco AVV,
— débouté M. [N] de ses demandes,
— ordonné la mainlevée de la publication de l’assignation à la conservation des hypothèques,
— dit que M. [N] était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion,
— condamné M. [N] à payer à la société Représentaciones Germaco AVV une indemnité d’occupation de 3 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2010 jusqu’à libération des lieux,
— condamné la SCI Le Golf à payer à la société Représentaciones Germaco AVV la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
— condamné M. [N] à payer à la SCI Le Golf la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts,
— dit que les condamnations prononcées produiraient intérêts à compter du jugement et que les intérêts dues pour une année entière produiraient des intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [N] aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros à la SCI Le Golf, 5 000 euros à la société Représentaciones Germaco AVV, et 4 500 euros à la SCP de notaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 20 février 2014, rectifié le 18 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juillet 2012 mais uniquement en ce qu’il a condamné la SCI Le Golf à payer à la société Représentaciones Germaco AVV la somme de 18 000 euros au titre de la clause pénale contenues dans l’acte de vente, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
— dit que M. [O] [N] n’a pas renoncé à son droit de préemption et qu’il a accepté l’offre de vente notifiée dans le congé du 21 avril 2009 dans le délai prescrit par l’article 15 II. de la loi du 6 juillet1989 ;
— annulé par voie de conséquence la vente reçue le 21 septembre 2009 par M. [J] [D], notaire associé de la SCP Claude [D] -[J] [D] – Olivier Bretagnol – Christelle Masson – Blanco, titulaire d’un office notarial à Aurillac (15), entre la SCI Le Golf dont le siège social est à [Adresse 10], en qualité de vendeur, et la SA Representaciones Germaco AVV dont le siège est à [Adresse 9], en qualité d’acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l’état descriptif de division de la copropriété d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section numéro [Cadastre 5], [Adresse 7], d’une superficie de 24 a 46 ca, consistant en un appartement de 2 pièces au 2 e étage du bâtiment “[Adresse 11]Palatine” (lot 1204) et en un cave, située dans le bâtiment “Cave”, au 3 e sous-sol, porte 52, cave 189, l’état de division de l’immeuble et le règlement de copropriété ayant été établis le 18 mars 1997, publiés au 2e bureau des hypothèques de Paris les 16 avril, 1 er août et 4 novembre 1997, volume 1997P numéro 2943 et modifiés par acte du 10 juillet 1997 publié les 4 et 18 novembre 1997, volume 1997P numéro 7340, moyennant le prix de 540 000 € ;
— condamné la SCI Le Golf à restituer le prix à la société Representaciones Germaco AVV, soit la somme de 540 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, augmenté des charges de copropriété sur justification de leur acquittement par cette dernière société, et celle de 15 099,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 au titre des frais de négociation ;
— dit que la société Representaciones Germaco AVV doit restituer à ses frais à la SCI Le Golf les lieux à la SCI Le Golf dans l’état dans lequel ils étaient au 21 septembre 2009 ;
— dit parfaite la vente dont s’agit par la SCI Le Golf au profit de M. [O] [N] au prix de 540 000 € ;
— enjoint à la SCI Le Golf de signer l’acte de vente devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu’à défaut de ce faire, le présent arrêt vaudra vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI Le Golf ; (…)
La Cour de cassation, par arrêt du 27 octobre 2016, a rejeté le pourvoi formé par la société Representaciones Germaco AVV.
Suivant exploit de commissaires de justice du 1er mars 2024, la SCI Le Golf a saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 1224 du code civil aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 20 février 2014 avec publication de la décision à intervenir aux hypothèques au frais de M. [N]
— condamner M. [N] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30,31,32-1 et suivants,122 et suivants, 699,700 du code de procédure civile, des articles L. 121- 3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des dispositions des articles 28, 29 et 30 du Décret 55-22 du 4 janvier1955, de :
A TITRE PRINCIPAL
in limine litis :
CONSTATER que l’arrêt du 20 février 2014 rectifié par l’arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d’appel de [Localité 12] a dit parfaite la vente dont s’agit par la société LE GOLF au profit de M. [O] [N] au prix de 540.000,00 EUR et a prononcé une injonction à l’égard de la société LE GOLF de signer l’acte de vente devant notaire dans les deux mois de la signification du présent arrêt et qu’à défaut de ce faire, le présent arrêt vaut vente,
CONSTATER que Monsieur [N] a fait signifier les arrêts du 20 février 2014 et du 18 décembre 2014 les 14 janvier 2015 et 21 janvier 2015 à la société LE GOLF et la société Representaciones Germaco AVV et à Me [D],
CONSTATER que la SCI Le Golf n’a pas déféré à cette injonction de signer l’acte de vente notarié dans les deux mois de la signification des arrêts précités exécutoires et revêtue de l’autorité de la chose jugée et a en outre ignoré la mise en demeure de M. [N] adressée par huissier le 3 juin 2015,
JUGER que l’action en résolution de la vente par assignation du 1er mars 2024 de la société LE GOLF est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale,
JUGER que la demande nouvelle de séquestre judiciaire formulée le 30 avril 2025 est également soumise à la prescription quinquennale,
JUGER que le point de départ de la prescription de l’action en résolution de la vente de la société LE GOLF et de l’action nouvelle en demande de séquestre judiciaire du prix de vente est la date de l’exigibilité de l’obligation de régler l’intégralité du prix de vente prononcée par l’arrêt 20 février 2014 pour M. [N], soit la date du 21 janvier 2015,
JUGER que la prescription de l’action en résolution de la vente et celle de la demande de séquestre judiciaire du prix sont acquises dès lors que le délai de l’action en résolution de la vente expirait le 21 janvier 2020,
DIRE ET JUGER en conséquence que l’action tardive en résolution de la vente intentée le 1er mars 2024 par la société LE GOLF et la demande nouvelle de séquestre judiciaire du prix formulées le 30 avril 2025 sont prescrites,
PRONONCER l’irrecevabilité de toutes les demandes tardives de la société LE GOLF et notamment la demande en résolution de la vente et de séquestre judiciaire en raison de la prescription quinquennale acquise.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la pièce adverse 9 est illisible et inexploitable et la rejeter
JUGER que la société LE GOLF ne justifie pas avoir publié effectivement l’assignation en résolution de la vente,
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de toutes les demandes de la société LE GOLF pour défaut de publication de son assignation,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la SCI LE GOLF n’a pas exécuté ses obligations judiciaires préalables née de la vente annulée entre la société LE GOLF et GERMACO résultant des arrêts précités de la cour d’appel de PARIS, et en particulier celles prononcées au profit de l’acquéreur évincé, la société Representaciones Germaco AVV, consistant en la restitution du prix de vente de 540.000 EUR et en d’autres condamnations au profit dudit acquéreur (15.099,22 euros au titre des frais de négociation, 18.000 € au titre de la clause pénale, 80.000 € à titre de dommages intérêts).
JUGER que cette inexécution d’obligations préalables bloque l’exécution par l’ACQUEREUR évincé de son obligation judiciaire de restituer à la SCI LE GOLF les biens immobiliers objet du litige dans leur état au 21 septembre 2009.
JUGER que la SCI LE GOLF sert les intérêts de l’acquéreur évincé et inversement en l’absence de démarches pour exécuter leurs obligations judiciaires dans leur intérêt commun pour perpétuer la situation juridique créée en fraude des droits de M [N].
JUGER que l’exécution des obligations judiciaires incombant à la SCI LE GOLF et à l’acquéreur évincé est un préalable à l’exécution par la SCI LE GOLF de son obligation de délivrance conforme et à l’exécution par M [N] de ses obligations non prescrites.
JUGER en conséquence qu’en refusant délibérément notamment de rembourser tous les fonds qu’elle doit à Monsieur [O] [N], la SCI LE GOLF l’empêche d’utiliser son argent pour payer à due concurrence le prix de vente, de même que l’acquéreur évincé alors qu’il doit des sommes très importantes à M [N]. JUGER en conséquence que les difficultés d’exécution relatives à la non libération des lieux par l’acquéreur évincé, la société Representaciones Germaco AVV, et à l’absence de travaux de remise en état par ce dernier, relèvent de la responsabilité de la SCI LE GOLF qui ne justifie pas de la moindre démarche entreprise pour payer et rembourser l’acquéreur évincé et pour l’obliger à respecter à son égard l’obligation judiciaire de restituer à la SCI LE GOLF en état le bien qu’elle a déstructuré pour le réunir avec son appartement mitoyen.
JUGER que le société LE GOLF est défaillante dans son obligation de délivrer un bien conforme libre de toute occupation en application de décisions définitives revêtues de l’autorité de la chose jugée et que cette défaillance procède de son refus d’exécuter des décisions de justice définitives,
JUGER que la SCI LE GOLF ne peut exécuter l’obligation de délivrance conforme qui ne permet pas le règlement du prix de vente d’un bien qui est toujours déstructuré suite à la réunion du bien litigieux avec un autre appartement du fait de travaux entrepris par l’acquéreur évincé qui occupe toujours les lieux,
DIRE ET JUGER que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2014 a prescrit des obligations aux parties au contrat de vente annulée devant nécessairement être exécutés préalablement à l’exécution des obligations des parties au titre de la vente entre SCI LE GOLF et M [N] et que la préexistence d’obligations à exécuter au préalable (de restitution du prix de vente et d’autres sommes et de restitution d’un bien conforme) inexécutées par la propre volonté de la SCI LE GOLF et qui s’imposent à elle demanderesse d’une action en justice en résolution de la vente, à celle qu’elle voudrait faire sanctionner en justice, rend son action irrecevable.
PRONONCER l’irrecevabilité de toutes les demandes de la société LE GOLF pour défaut du droit d’agir.
JUGER que la demande de séquestre judiciaire est irrecevable, dilatoire et infondée et la rejeter
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société le GOLF de toutes ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées,
CONDAMNER la société LE GOLF à payer à M. [O] [N] la somme de 100.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive à exécuter ses obligations pendant plus de dix ans.
CONDAMNER la société LE GOLF à payer à M. [O] la somme de 10.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société civile immobilière LE GOLF aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 et auxquelles il est expressément référé, la SCI Le Golf demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 114-4 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1224 et 2224 du code civil et des articles 122, 789 et 790 du code de procédure civile, de :
JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en résolution de la vente intervenue entre la SCI LE GOLF et Monsieur [N], par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 février 2014, court à compter de l’expiration du délai d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, soit à compter du 27 octobre 2026,
A défaut, JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en résolution de la vente intervenue entre la SCI LE GOLF et Monsieur [N], par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 février 2014, court à compter du refus de l’acquéreur d’exécuter son obligation de paiement, soit à compter du 15 juin 2023,
JUGER qu’aucune obligation préalable n’incombait à la SCI LE GOLF pour mettre en oeuvre sa demande en paiement de la vente à l’égard de Monsieur [N],
JUGER que la SCI LE GOLF a régulièrement sollicité la publication de l’assignation en résolution de la vente intervenue entre la SCI LE GOLF et Monsieur [N], par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 février 2014, auprès des services de la publicité foncière,
JUGER que la SCI LE GOLF n’a commis aucun abus de droit, ni résistance abusive à l’origine d’un préjudice subi par Monsieur [N],
JUGER que le préjudice allégué par Monsieur [N] n’est nullement justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum,
Par conséquent,
JUGER que l’action en résolution de la vente intervenue entre la SCI LE GOLF et Monsieur [N], par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 février 2014 est recevable,
Et dès lors
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes de fin de non-recevoir,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’égard de la SCI LE GOLF,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE GOLF au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens de l’incident ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 19 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l’action en résolution de la vente
En vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En application de ces dispositions, il est constant que l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix tend à sanctionner une obligation personnelle, de sorte qu’elle est soumise au délai de prescription de droit commun institué par l’article 2224 du code civil (Cass, 3ème civ, 2 mars 2022, n°20-23.602).
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de ces dispositions, il a été jugé en matière de vente par adjudication que le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix par l’adjudicataire se situe à la date d’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-23.602). Par ailleurs, en matière de promesse synallagmatique de vente, il est jugé que le délai de prescription de l’action en résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix ne court qu’à compter du jour où le promettant a connaissance du refus du bénéficiaire de la promesse de réaliser la vente (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.561).
Il s’en déduit qu’en application des dispositions précitées du code civil, en l’absence de délai fixé à l’acquéreur pour s’acquitter du prix de vente, le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution judiciaire pour défaut du paiement du prix de vente se situe au jour de l’inexécution ou, à tout le moins, à compter du jour où le vendeur a connaissance du refus de l’acquéreur de procéder au paiement du prix de vente.
En l’espèce, il est constant que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 février 2014, rectifié par arrêt du 18 décembre 2014 et devenu définitif, a reconnu la perfection de la vente conclue entre la SCI Le Golf, en qualité de venderesse, et M. [N], en qualité d’acquéreur, portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 16ème arrondissement au prix de 540 000 euros.
Par le même arrêt rectifié, la cour d’appel a enjoint la SCI Le Golf de signer l’acte de vente devant notaire dans les deux mois de la signification de l’arrêt et a précisé qu’à défaut, l’arrêt vaut vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCI Le Golf.
M. [N] justifie avoir signifié les arrêts de la cour d’appel de [Localité 12] par actes extrajudiciaires des 14 et 21 janvier 2015. Il justifie également avoir mis en demeure, par lettre signifiée par commissaire de justice le 3 juin 2015, la SCI Le Golf de convenir d’un rendez-vous devant notaire pour signature de l’acte de vente notarié en application de l’arrêt rectifié du 20 février 2014 de la cour d’appel de Paris, mise en demeure dont il est constant qu’elle n’a pas été suivie d’effet, l’acte notarié de vente n’ayant pas été signé.
En application de la décision de la cour d’appel rectifiée du 20 février 2014, faute pour la SCI Le Golf d’avoir signé l’acte authentique de vente dans les deux mois de la signification intervenue le 21 janvier 2015, la décision de la cour d’appel vaut titre de propriété et M. [N] justifie de sa publication au fichier immobilier le 6 juillet 2015.
Il y a lieu de constater que la décision rectifiée du 20 février 2014 n’a imparti aucun délai à l’acquéreur pour s’acquitter du paiement du prix de vente.
Pour soulever la prescription de l’action en résolution judiciaire de la vente ordonnée par la cour d’appel de [Localité 12] par décision du 20 février 2014, M. [N] fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil précité se situe au jour de la date d’exigibilité du paiement du prix, c’est-à-dire, selon lui, au jour de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel.
Il y a tout d’abord lieu de relever avec M. [N] que l’action en résolution de la vente diligentée par la demanderesse à l’instance relève de la prescription quinquennale de droit commun régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil et non du délai décennal d’exécution des titres exécutoires prévu par l’article L. 111-4 du code de procédure civile d’exécution ainsi que l’invoque la SCI Le Golf.
Ensuite, force est de constater que dès lors que l’action de la demanderesse à l’instance ne constitue pas une action en paiement du prix mais une action en résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix, le point de départ du délai de prescription de cette action se situe, en application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, au jour où la SCI Le Golf a eu connaissance de l’inexécution invoquée, c’est-à-dire à compter du refus de M. [N] de payer le prix de vente.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est que par commandement signifié le 30 mai 2023 que la SCI Le Golf a notamment mis en demeure M. [N] de s’acquitter du prix de vente, lequel a répondu par « réponse à commandement et sommation interpellative » signifiée le 15 juin 2023, en sommant la SCI demanderesse de satisfaire elle-même à ses obligations de délivrance et de règlement des sommes dues.
Ainsi, sans qu’il ne soit utile d’examiner la légalité du commandement de payer du 30 mai 2023 et le bien-fondé du refus de paiement de prix opposé par M. [N] à la SCI, force est de constater que ce n’est qu’à compter du 15 juin 2023 que la SCI Le Golf a eu connaissance du refus de M. [N] de s’acquitter du prix de vente. Ce n’est donc qu’à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale applicable en l’espèce.
Dès lors, la présente action en résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix de vente, engagée par assignation du 1er mars 2024, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc rejetée.
2. Sur les demandes relatives au séquestre
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au cas présent, force est de constater que la SCI Le Golf ne formule plus, aux termes de ses dernières conclusions d’incident, de demande de séquestre.
Dès lors, les demandes de M. [N] tendant à déclarer irrecevable, ou encore « dilatoire et infondée » la demande de séquestre formée par la SCI Le Golf sont devenues sans objet.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation en résolution de la vente aux services de la publicité foncière
M. [N] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en résolution judiciaire de la vente tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, sur le fondement des dispositions de l’article 30 5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l’espèce, la SCI Le Golf produit au soutien de ses écritures une copie lisible, contrairement à ce que soutient M. [N], de l’assignation en résolution de la vente du 1er mars 2024, revêtue de la mention de la publicité en date du 23 janvier 2025.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [N] sera donc rejetée.
4. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la SCI Le Golf en résolution judiciaire de la vente
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code précise encore qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SCI Le Golf agit en résolution judiciaire d’une vente immobilière ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Paris rectifié du 20 février 2014.
Cette action en résolution n’est pas une action attitrée et n’est donc pas réservée par la loi à certaines personnes.
En outre, le droit d’agir de la demanderesse n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de son action. En particulier, la réalité et le caractère abusif, allégués par M. [N], d’une inexécution de la part de la SCI Le Golf de son obligation de délivrance conforme du bien litigieux et l’appréciation de la légitimité invoquée par le défendeur de son refus de paiement du prix dans l’attente de cette délivrance préalable relèvent de l’examen du bien-fondé de l’action entreprise par la demanderesse et non de sa recevabilité.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la demanderesse à l’instance sera rejetée.
5. Sur les demandes de condamnation de la société Le Golf au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Ceux-ci ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [N] sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
6. Sur les demandes accessoires
A ce stade, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [N] tirée de la prescription de l’action en résolution judiciaire de la vente immobilière portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 14] soulevée par M. [O] [N] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [N] tirée de l’absence de publication de l’assignation en résolution de la vente aux services de la publicité foncière ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [N] tirée de l’absence de droit à agir de la SCI Le Golf en résolution judiciaire de la vente ;
Et en conséquence,
Déclare recevable l’action en résolution judiciaire de la vente immobilière portant sur les lots numéros 1204 et 1186 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 7] à Paris 16ème arrondissement exercée par la SCI Le Golf ;
Dit que les demandes de M. [O] [N] relatives au séquestre et tendant notamment à voir déclarer irrecevable, dilatoire et infondée la demande de séquestre judiciaire formée par la SCI Le Golf sont devenues sans objet ;
Déclare irrecevable en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état la demande de de M. [O] [N] de condamner la SCI Le Goff à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense pour le 13 octobre 2025 au plus tard ;
Rejette toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 12] le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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