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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juin 2025, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juin 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 juin 2025 à 15h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02399;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[O] [C]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH et RG 25/02399, sous le numéro RG unique N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans prise le 25 mai 2025 a été notifiée à [O] [C] le 25 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025 à 15h20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 juin 2025, reçue le 21 juin 2025 à 15h10, [O] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [O] [C] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [O] [C] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il dispose d’un hébergement stable et est en couple avec une ressortissante française actuellement enceinte, ainsi que d’un défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public alléguée, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite à l’issue de sa garde-à-vue ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que [O] [C] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, résider au [Adresse 1] sans en apporter la preuve et être sans ressources ;
Que l’arrêté énonce également que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation et de son placement en garde-à-vue le 20 juin 2025 pour des faits de tentative de meurtre, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à trois reprises pour des faits de vente à la sauvette et de violence aggravée par deux circonstances ;
Attendu cependant que [O] [C] déclarait lors de son audition du 20 juin 2025 à 14 heures 32 vivre au [Adresse 2], en précisant que son loyer était acquitté par la métropole de [Localité 4] ; que la préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis l’intéressé en mesure de justifier de cette allégation, alors qu’il a été en capacité de le faire pendant le court délai écoulé depuis son placement en rétention administrative, puisqu’il produit une attestation de la maison de la métropole datée du 28 avril 2025 confirmant qu’il bénéficiait d’un hébergement temporaire depuis juin 2023 suite à la prise d’un arrêté de sécurisation d’urgence concernant son ancien logement ; qu’il convient au surplus d’observer que la réalité de cette adresse pouvait également se déduire de la circonstance qu’il y avait été interpelé ;
Attendu en outre qu’il est constant que [O] [C] placé en garde-à-vue pour des faits de tentative de meurtre a été laissé libre à l’issue de cette mesure, le parquet donnant pour instructions de poursuivre les investigations afin d’identifier, localiser et entendre la victime, qui s’était enfuie des urgences de l’hôpital, et pour identifier les auteurs des faits ; qu’il ne peut dans ces conditions être considéré que l’intéressé était encore personnellement mis en cause pour ces faits au moment de la prise de l’arrêté litigieux ; que par ailleurs, il n’est ni allégué, ni démontré que les signalisations dont fait état la préfecture aient donné lieu à une condamnation pénale ou même simplement à des poursuites ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrête de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé au regard des garanties de représentation de [O] [C] ainsi qu’au regard de la menace pour l’ordre public alléguée ; qu’il convient dès lors et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé dans sa requête, de constater l’irrégularité de cette décision et par voie de conséquence, d’ordonner sa mise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025 à 15 heures 20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que l’irrégularité de la décision de placement en rétention ayant été constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH et 25/02399, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RH ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [O] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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