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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05481 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES AIGLONS” sis 26-27 Rue Danielle Casanova – 38130 ÉCHIROLLES
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est 15 Rue Lesdiguières 38000 GRENOBLE,
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
né le 19 Septembre 1983 en ALGERIE, demeurant 2 Rue Marc Fève – 38130 ÉCHIROLLES
non comparant
Madame [X] [A],
née le 28 Août 1985, demeurant 2 Rue Marc Fève – 38130 ÉCHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [P] [T], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [A] et Mme [X] [A] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble « Les Aiglons» 26-27 rue Danielle Casanova 38130 ECHIROLLES.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à M. [S] [A] et Mme [X] [A] pour le règlement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 à une procédure simplifiée de recouvrement qui n’a pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2025, les copropriétaires ont été mis en demeure de payer la somme de 3 051,18 € au titre d’un arriéré de charges et ils ont été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES AIGLONS » représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner M. [S] [A] et Mme [X] [A] devant le tribunal judiciaire et demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
3 379,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a également demandé la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «LES AIGLONS » représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a actualisé sa créance à la somme de 3 256,99 €.
M. [S] [A] et Mme [X] [A] régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces et conclusions du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,Les mises en demeure de payer des 15 février 2024, 4 juin 2025 et 11 juillet 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023 comportant ajustement du budget pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Le relevé de propriétéLe contrat de syndic
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 54 € (x2), 44€ (x2), 398,51 € (x3), 5,34 €, 129,40 €, 132,36 €, 150 € et 43,50 €, soit un total de 1 852,13 € correspondant à des frais de relance et honoraires d’avocats indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, M. [S] [A] et Mme [X] [A] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 527,80 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le syndic n’a pas relancé les copropriétaires durant plus d’un an entre le 14 février 2024 et le 5 juin 2025.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
M. [S] [A] et Mme [X] [A], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, le syndic a facturé des frais qui sont injustifiés et qu’il conservera, à savoir les frais de constitution du dossier à l’huissier qui devront être réduit à la seule somme de 398,51 € dès lors qu’il n’y a pas lieu de les imputer trois fois aux défendeurs, outre que les frais de commandement devront également être réduits au seul commandement versé, en date du 10 janvier 2025. Par conséquent, les frais au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront limités à la somme totale de 925,71 € au 1er octobre 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement M. [S] [A] et Mme [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES AIGLONS » représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 1 527,80 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 31 décembre 2023 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2024 et 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
Condamne solidairement M. [S] [A] et Mme [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES AIGLONS », représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [S] [A] et Mme [X] [A] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la limite de 925,71 € au 1er octobre 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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