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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
Association [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par M.[I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 12]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [D] [C]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent PATE
Madame [B] [W]
Association [10]
[15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Née le 30 juillet 1959, Madame [B] [W] a été engagée par l’association [10] le 18 juin 1984 en qualité d’animatrice de 2ème catégorie. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de monitrice éducative.
Le 31 août 2020, en portant secours à un résident tombé de son fauteuil suite à une crise d’épilepsie et ayant perdu connaissance, Madame [B] [W] a ressenti « une violente douleur au niveau du bas du dos jusqu’au pied droit puis, durant son poste, des douleurs à l’épaule et au bras droit se sont révélées ». Ces douleurs se sont accentuées au fil de la soirée.
Le 14 septembre 2020, la [14] ([17]) de Moselle (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 20 octobre 2020.
L’association [10] a lancé une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle au poste, qui a abouti le 11 décembre 2020.
Par décision notifiée le 15 juillet 2021, la [18] a attribué à Madame [B] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % et une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Madame [B] [W] a, le 15 septembre 2022, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, l’association [10].
En l’absence de réponse de la Caisse, Madame [B] [W] a, selon requête envoyée le 17 septembre 2022, attrait l’association [10] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des indemnités qui en découlent.
La [18] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024, renvoyée au 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [B] [W], représentée par son avocat, s’en rapporte aux conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 5 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur l’AFAEDAM ;
En conséquence :
— majorer son taux d’incapacité permanent en le portant à son taux maximum ;
— dire et juger que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation ;
Sur le préjudice :
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en rhumatologie ;
— rappeler que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
— lui réserver de conclure à l’issue ;
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’Association [10], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 14 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— juger la demande de Madame [W] prescrite sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger la demande irrecevable ;
En toute hypothèse et à défaut d’irrecevabilité :
— juger que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable ;
— juger que l’accident dont a été victime Madame [W] le 31 août 2020 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’AFAEDAM ;
En conséquence :
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes au titre de la faute inexcusable ;
Avant dire droit :
— rejeter la demande d’expertise formée par la demanderesse ;
— débouter Madame [W] de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’Association [10] ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital ;
— fixer la majoration de rente dans la limite de 1 991,62 euros ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [B] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Madame [W] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [W] [B] ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôts du rapport d’expertise ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancé ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail prise par la Caisse ;
— condamner l’Association [10] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [W] [B] en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
MOYENS DES PARTIES
L’ASSOCIATION [10] rappelle que le droit à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans et estime que l’action de Madame [B] [W] est irrecevable car prescrite pour avoir été engagée le 18 octobre 2022 alors que l’accident du travail date du 31 août 2020. Elle ajoute que la rechute suite à l’accident du travail du 31 août 2020 n’ouvre pas droit à un nouveau délai de prescription.
MADAME [B] [W] considère quant à elle que son délai pour agir expirait le 12 décembre 2022, puisque la [17] lui a servi des indemnités journalières à raison de son accident du travail jusqu’au 11 décembre 2020. Elle verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2020 (pièce n° 16).
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (1°).
Il précise également, en son cinquième alinéa, qu’ « en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, Madame [B] [W] a été victime d’un accident le 31 août 2020.
Cet accident a été déclaré le 1er septembre 2020 et la [18] a reconnu le caractère professionnel de celui-ci le 14 septembre 2020.
Cependant, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 11 décembre au 31 décembre 2020 (pièce du demandeur n° 16) que la [18] a versé à Madame [B] [W] des indemnités journalières relatives à l’accident du travail du 31 août 2020 jusqu’au 11 décembre 2020.
Ainsi, les droits de Madame [B] [W] se prescrivaient par deux ans à dater de la cessation du paiement des indemnités, soit le 11 décembre 2020.
Madame [B] [W] a introduit le 15 septembre 2022, auprès de la Caisse, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur afin de provoquer une tentative de conciliation.
En l’absence de réponse de la Caisse, elle a, selon requête envoyée le 17 octobre 2022, attrait son employeur devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci dans la survenance de son accident du travail.
Le recours de Madame [B] [W] est donc recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de l’accident aux temps et lieux du travail.
Cette preuve est à la charge du salarié et ne peut résulter de ses seules déclarations. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité au travail en démontrant que le travail est totalement étranger à l’apparition de la lésion (voir en ce sens Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
En outre, il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’un recours en faute inexcusable, l’employeur peut remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, l’accident de Madame [B] [W] a eu lieu le 31 août 2020 alors qu’elle portait secours à un résident.
L’accident a été pris en charge par la Caisse le 14 septembre 2020.
L’association [10] indique elle-même que cet accident est « survenu au temps et au lieu du travail », de sorte que cet élément n’est pas contesté.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
MOYENS DES PARTIES
MADAME [B] [W] précise que le pôle social, seul compétent pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas tenu par le jugement du Conseil des prud’hommes, qui a statué sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Elle ajoute que ce jugement n’est pas définitif.
Elle explique que l’employeur était informé de ses problèmes de santé et du risque auquel elle était exposée, non seulement compte tenu des échanges entre elle, son médecin traitant, le médecin du travail et l’employeur, mais aussi parce que ce dernier a résisté aux préconisations des deux médecins. Elle produit ces échanges et des documents médicaux.
Elle indique également que l’employeur ne peut prétendre qu’une crise d’épilepsie est un imprévu qui ne peut être anticipé, alors qu’il a connaissance des résidents qu’il accueille, de leurs difficultés et des risques inhérents.
L’ASSOCIATION [10] fait référence à des arrêts de la Cour de cassation dans lesquels il a été reconnu que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger dans les hypothèses suivantes : lorsque l’accident est dû à la seule maladresse du salarié, apparaît comme « non prévisible », ou lorsque la cause de celui-ci réside dans la négligence de la victime.
Elle ajoute que par jugement du 16 novembre 2022, le Conseil des prud’hommes de [Localité 20], saisi par Madame [B] [W], a considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir anticipé l’accident « au vu du caractère d’urgence auquel a dû faire face Madame [W] avec la crise d’épilepsie du résident », et a ainsi jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il incombe au salarié de prouver que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Madame [B] [W] a été placée en arrêt de travail du 5 septembre 2019 au 1er mars 2020, en raison d’une prise en charge chirurgicale d’une volumineuse hernie discale.
Il ressort des échanges entre la directrice de l’établissement (Madame [G] [R]) et Madame [B] [W] que cette dernière a demandé un mi-temps thérapeutique dès le 27 février 2020 (pièce n°1).
Le 13 mars 2020, le Docteur [L] [Z], médecin généraliste, a demandé au médecin du travail s’il pensait que Madame [B] [W] était apte à reprendre son poste, sa demande de reprise en mi-temps thérapeutique ayant été refusée, et aucun aménagement de poste n’étant possible (pièce n° 3).
Le 6 avril 2020, le Docteur [S] [O], médecin du travail, a indiqué que la directrice de l’établissement lui avait précisé qu’elle « ne pouvait donner son accord pour cet aménagement du temps de travail (nombreux absents et la remplaçante de Mme [W] ne souhaite pas travailler à mi-temps) et pour l’adaptation du poste (impossible de respecter toutes les restrictions » émises). Il a conseillé à la salariée de prolonger son arrêt de travail, et a précisé qu’en l’absence d’amélioration malgré le repos et le traitement, il faudrait envisager une inaptitude à son poste de travail (pièce n° 4).
Le 18 avril 2020, Madame [B] [W] a sollicité une nouvelle fois une reprise en mi-temps thérapeutique, en raison de sa santé encore fragile (pièce n° 5), sans succès.
Dans un courriel du 7 mai 2020 adressé au médecin du travail, la directrice de l’établissement a évoqué à nouveau les raisons pour lesquelles elle avait refusé le mi-temps thérapeutique. Elle a également attiré l’attention du médecin du travail sur « les éventuelles limitations d’aptitude qui poseraient problème dans cette situation particulière de crise sanitaire, pour madame [W] et pour l’équipe » (pièce n° 8).
Le 16 juin 2020, le médecin du travail a accompagné son attestation de suivi d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites après échanges avec l’employeur (pièces n° 14 et 9).
En outre, l’association [10] ne saurait s’appuyer sur le caractère imprévu d’une crise d’épilepsie, alors même qu’elle verse aux débats le compte rendu de la réunion de service en date du 1er septembre 2020 (pièce n° 5), dans lequel il est noté que le résident est tombé de son fauteuil et a fait une crise d’épilepsie comme la semaine précédente (« idem à jeudi dernier »).
Il convient en outre de préciser que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éléments constitutifs de la faute inexcusable qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce.
Il est également rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas tenu par le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Metz du 16 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur avait parfaitement conscience du danger encouru par Madame [B] [W].
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MADAME [B] [W] fait valoir qu’elle a repris son poste à temps plein et sans assistance particulière.
Elle rappelle que l’employeur a refusé qu’elle reprenne le travail en mi-temps thérapeutique pour des raisons tenant à l’organisation du travail, alors même que le médecin du travail préconisait cette modalité.
Elle précise également que l’employeur est passé outre la recommandation du médecin du travail relative à l’aide manuelle à la manutention des résidents.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas jugé opportun d’aviser ses collègues de sa fragilité et qu’elle a ainsi dû gérer seule une situation imposant une réaction immédiate dans l’intérêt du résident dont elle avait la responsabilité. Elle produit trois attestations pour justifier ses dires.
L’ASSOCIATION [10] estime quant à elle que Madame [B] [W] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe dans l’établissement des éléments constitutifs de la faute inexcusable.
Elle soutient que l’accès à un mi-temps thérapeutique n’a pas été retenu par le médecin du travail et que la salariée ne peut ainsi pas lui reprocher de ne pas avoir fait droit à sa demande. Elle ajoute que l’accident n’est pas lié au volume horaire de la salariée.
Elle affirme que les préconisations du médecin du travail ont été émises pour une période d’un mois et demi à compter de la date de l’avis, soit jusqu’au 31 juillet 2020, et qu’il en résulte qu’à la date de l’accident du travail (31 août 2020), ces restrictions n’étaient plus applicables.
Elle indique que le médecin du travail n’avait pas prévu de revoir la salariée à l’issue de la période d’application des préconisations, ce qui signifie qu’il n’avait pas de doute sur la possibilité pour la salariée de reprendre son poste.
Elle précise en outre que l’aide manuelle préconisée par le médecin du travail impliquait une assistance humaine, ce qui était le cas puisqu’il y a en moyenne trois salariés présents par plage horaire de travail. Elle ajoute que le jour de l’accident, des salariés se trouvaient à proximité immédiate de Madame [B] [W] et qu’une employée de cuisine est venue l’aider.
Elle constate que deux des trois attestations produites par Madame [B] [W] ont été rédigées par des salariés en contentieux avec l’association sur une problématique de temps de travail et d’application d’un accord collectif.
Elle rappelle que le Conseil des prud’hommes a écarté le manquement à une obligation de sécurité par jugement du 16 novembre 2022.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Madame [B] [W] a été vue le 16 juin 2020 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise (pièce n° 14).
Le médecin du travail a accompagné son attestation de suivi d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites après échanges avec l’employeur (pièces n° 9), sur lequel il est précisé que la salariée ne doit pas conduire un véhicule plus d’une heure par jour et que l’état de santé de celle-ci nécessite la mise à disposition d’une aide manuelle pour la manutention des résidents.
L’association [10] met en avant le fait que le mi-temps thérapeutique ne figure pas dans les préconisations du médecin du travail et que ce dernier n’avait pas prévu de revoir Madame [B] [W] à l’issue de la période d’application des préconisations.
Sur le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique, ou mi-temps thérapeutique, est un aménagement du temps de travail permettant au salarié d’avoir temporairement des horaires réduits afin de préserver son état de santé.
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose que « le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
En l’espèce, les préconisations du médecin du travail ont été faites en vertu de l’article L. 4624-3 du code du travail (pièce n° 9), dans le cadre d’une visite médicale de reprise, et comme le souligne l’association [10], le temps partiel thérapeutique n’y figure pas.
Néanmoins, il est bien précisé que ces propositions sont réalisées après échange avec le salarié et l’employeur.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [B] [W] que le médecin du travail a échangé à plusieurs reprises avec la directrice de l’établissement, Madame [G] [R]. Le médecin du travail note lui-même que le dernier échange qu’il a eu avec l’employeur de Madame [B] [W] date du 7 mai 2020 (pièce n° 9), soit un peu plus d’un mois avant la visite de reprise de cette dernière.
Ces échanges mettent en avant le refus de Madame [R] de mettre en place un temps partiel thérapeutique en faveur de Madame [B] [W].
Dans un courrier du 6 avril 2020 (pièce n° 4), le Docteur [S] [O], médecin du travail, indique au médecin traitant de Madame [B] [W] : « suite à la demande de reprise en mi-temps thérapeutique de Madame [W] [B], j’ai contacté la directrice de son établissement qui m’a précisé qu’elle ne pouvait donner son accord pour cet aménagement du temps de travail (nombreux absents et la remplaçante de Mme [W] ne souhaite pas travailler à mi temps) et pour l’adaptation du poste (impossible de respecter toutes les restrictions que vous avez émises) ».
Dans un courriel du 7 mai 2020 adressé au médecin du travail (pièce n° 8), la directrice de l’établissement précise : « pour votre information, nous avons actuellement 37 résidents 24h/24 et bientôt 45 qui ne travailleront pas avant début juin. La charge de travail est importante, et les collègues de Madame [W] ne pourront faire son travail. En cas de mi-temps thérapeutique, aucun remplaçant n’accepte de travailler à 50% ». Pensant à la visite de reprise de Madame [B] [W], elle demande au médecin du travail quelles sont les possibilités.
Ainsi, le fait que le temps partiel thérapeutique ne fasse pas partie des préconisations du médecin du travail semble s’expliquer, d’une part, par la volonté de ce dernier de prendre en compte les contraintes de la directrice de l’établissement, et, d’autre part, par sa conviction que Madame [B] [W] était en mesure de reprendre le travail à temps complet, à condition que certaines préconisations soient rigoureusement respectées.
Sur la période d’application des mesures
La visite médicale de reprise, prévue aux articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, a pour objet de « vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé », « examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise », « préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur », « émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude » (C. trav., R. 4624-32).
Aucun texte n’impose au médecin du travail de fixer une période d’application pour les préconisations qu’il fait, de sorte que cette donnée temporelle reste à sa discrétion.
En outre, l’article R. 4624-34 du code du travail envisage également les visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail.
En l’espèce, l’association [10] affirme que les préconisations du médecin du travail ont été émises pour une période d’un mois et demi à compter de la date de l’avis, soit le 16 juin 2020, qu’elles devaient donc être mises en place jusqu’au 31 juillet 2020, alors que l’accident du travail de Madame [B] [W] a eu lieu le 31 août 2020.
Cependant, le document faisant état de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail (pièce n° 9) évoque, certes, des contre-indications médicales temporaires en ce qui concerne la conduite de véhicules et de fauteuils roulants (1,5 mois), mais il n’assortit l’aide manuelle à la manutention des résidents d’aucune temporalité, de sorte que cette seconde préconisation n’était pas concernée par cette durée :
« Adaptation du poste afin de respecter les contre-indications médicales temporaires (1,5 mois) pour la conduite de véhicules plus d’une heure par jour et de fauteuils roulants.
L’état de santé de la salariée nécessite la mise à disposition d’une aide manuelle pour la manutention des résidents ».
Par ailleurs, l’association [10] ajoute que le médecin du travail n’avait pas prévu de revoir cette dernière à l’issue de la période d’application des mesures, « ce qu’il aurait pu faire s’il avait eu un doute sur la possibilité pour la salariée de reprendre ‘‘complètement'' son poste ».
Toutefois, en vertu de l’article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail peut organiser à tout moment une visite médicale et la salariée peut en solliciter une, sans qu’une date ne soit fixée au moment de la visite de reprise.
Sur les préconisations du médecin du travail
Dans leurs écritures, les parties ne mobilisent pas la préconisation du médecin du travail relative à la conduite du véhicule, n’apportent aucun élément permettant de savoir si cette préconisation a été respectée, et se concentrent sur l’aide manuelle à la manutention des résidents.
La manutention des charges est régie aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail. L’article R. 4541-1 dudit code précise que les dispositions du chapitre dans lequel il s’inscrit s’appliquent « à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ».
La manutention manuelle est définie à l’article suivant comme « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
En vertu de l’article R. 4541-8 du code du travail, lorsque l’activité des travailleurs comporte des manutentions manuelles, l’employeur fait bénéficier ces derniers non seulement d’une « information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte », mais aussi d’une « formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations », étant précisé qu’ « au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
La manutention manuelle d’une personne consiste donc, avec sa propre force musculaire et en adoptant les techniques, gestes et postures adaptés, à soulever, lever, déplacer, retourner, ou accompagner une personne dont la capacité de mouvement est résiduelle voire inexistante.
Une aide manuelle à la manutention d’une personne peut alors être appréhendée comme l’intervention d’un travailleur qui, connaissant lui-aussi les techniques, gestes et postures adaptés, joint ses efforts à ceux d’un autre travailleur se trouvant dans l’incapacité de les effectuer seul, ce qui permet de répartir l’effort physique de l’acte, et ainsi d’accomplir ce dernier en sécurité, tant pour les travailleurs eux-mêmes que pour la personne concernée par la manutention.
En l’espèce, le médecin du travail a considéré que la mise à disposition d’une aide manuelle pour la manutention des résidents était nécessaire à l’état de santé de Madame [B] [W].
Une telle préconisation impliquait donc, d’une part, qu’au moins une personne connaissant les techniques, gestes et postures adaptés à la manutention manuelle soit à proximité de Madame [B] [W] pour lui apporter une aide à tout moment, et, d’autre part, que les personnes susceptibles d’apporter cette aide soient informées de la nécessité de l’aider, afin d’être réactives et de prêter attention à leur collègue.
En ce qui concerne la présence de personnes à proximité, l’association [10] affirme qu’il n’y a pas au sein de l’établissement de travailleurs isolés, et qu’il y a, en général, trois salariés présents par plage horaire de travail.
Elle verse aux débats un planning du service éducatif (pièce n° 7), mais ce document, illisible, ne permet pas de savoir si d’autres salariés étaient présents le 31 août 2020, jour de l’accident, ni combien.
Dans la déclaration d’accident du travail (pièce n° 4), il est mentionné, au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : « organisation des groupes de résidents, dans le bureau du rez-de-chaussée, par étage pour le repas du soir car 2 salariés ».
Dans le compte rendu de la réunion de service en date du 1er septembre 2020 (pièce n° 5), au cours de laquelle l’hospitalisation du résident est évoquée, il est précisé que [B] [W] et [P] ont mis ce dernier en position latérale de sécurité.
Dans le cahier d’observation, dont un extrait est produit (pièce n° 6), Madame [B] [W] a noté les éléments suivants, à propos de la crise d’épilepsie du résident : « avec [P] nous avons fait les 1 er gestes puis [M] est venue prendre la relève en attendant les pompiers ».
Ces trois pièces confirment que Madame [B] [W] n’était pas seule au sein de l’établissement au moment de l’accident.
Cependant, il convient de préciser que Madame [P] [T] est employée de cuisine et non monitrice éducative. Si l’association [10] précise que « le fait de porter secours à un résident n’est pas réservé au seul personnel éducatif », aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer que cette salariée était en mesure d’apporter une aide adéquate à Madame [B] [W].
En outre, « [M] » est intervenue seulement dans un second temps. S’est donc écoulé un certain délai entre les premiers gestes de secours effectués et son arrivée, ce qui permet de douter de sa proximité par rapport à l’endroit où se situait Madame [B] [W].
Ce manque de proximité est confirmé par les dires de Madame [A] [U], collègue de travail de Madame [B] [W], qui, dans son témoignage (pièce n° 17), indique que le jour de l’accident, Madame [B] [W] « était seule en poste en tant que personnel éducatif pour s’occuper des résidents présents au rez de chaussée. Mais également accueillir les personnes revenant de l’E.S.A.T, celles qui avaient repris le travail ».
Par ailleurs, Madame [B] [W] produit les témoignages de trois de ses collègues pour dire que son employeur n’avait avisé personne de la nécessité de lui apporter une aide manuelle à la manutention des résidents (pièces n° 17 à 19).
L’association [10] ne conteste pas la qualité de collègue de travail de ces trois salariés.
Elle précise que deux d’entre eux sont en contentieux avec l’association en matière de temps de travail et d’application d’un accord collectif, mais cet élément n’est pas de nature à priver ces témoignages de force probante.
Elle ajoute qu’il n’est pas précisé à quelle date les intéressés ont fait le constat de ce qu’ils décrivent dans leurs attestations respectives, mais le tribunal constate que ces dernières sont bien datées.
Elle indique également que Monsieur [Y] se fait l’écho des dires de Madame [W]. Toutefois, en apposant sa signature à l’issue du témoignage et en transmettant une copie de sa carte d’identité, le témoin a reconnu la véracité des faits relatés dans son attestation.
Elle estime enfin que Madame [U] ne peut évoquer l’accident de travail de Madame [B] [W] car celle-ci n’était pas présente. Cependant, son absence le jour de l’accident ne la prive pas de témoigner des faits dont elle a connaissance et de son niveau d’information concernant la situation de Madame [W].
Les attestations de témoins mettent en avant les éléments suivants :
Madame [A] [U] déclare sur l’honneur « ne pas avoir eu connaissance, par aucun moyen (réunion, information formelle ou informelle, affichage) des préconisations établies par le médecin du travail concernant Madame [W] [B] ». Elle ajoute que « la Directrice, Madame [R], n’a donné aucune information avant la reprise de travail le 16 juin 2020 de Mme [W], ni après la reprise sur son poste, à plein temps ». Elle conclut de la manière suivante : « je pense que si nous avions eu connaissance des préconisations par Mme [R], l’accident de travail de Mme [W] aurait pû être évité ».
D’un point de vue plus contextuel, Madame [A] [U] évoque l’augmentation du rythme de travail en raison de la crise sanitaire : « au foyer le rythme de travail était plus difficile que d’habitude, à cause du [16]. Il y avait un surcroît de travail important dû aux protocoles d’hygiène et de sécurité. La prise en charge des résidents était plus lourde tant sur leur présence plus importante au foyer, mais aussi sur un plan psychologique ». Avant de préciser : « durant toute cette période Mme [R] n’a jamais fait état des difficultés de santé de Mme [W] et n’a jamais abordé un quelconque allègement de travail concernant Mme [W] ».
Madame [K] [N] explique qu’elle a pu constater que Madame [B] [W] a « malgré ses problèmes de santé assumé la prise en charge des résidents (douche, habillage, ateliers etc..) dans leur quotidien » et que la direction ne l’a « jamais informé des allègements de travail » la concernant. Avant d’ajouter : « Je l’ai toujours vu assumer son travail sans aide, pourtant je voyais bien qu’elle avait des difficultés au niveau santé (marche, se baisser, charge lourde etc…) sans jamais se plaindre ».
Monsieur [E] [Y] certifie ne pas avoir été « informé de manière officielle, ni de manière informelle que Mme [B] [W] devait bénéficier d’un poste adapté accompagné de préconisations spécifiques par rapport à ses problèmes de santé ».
Si l’association [10] produit le compte rendu de la réunion de service du 1er septembre 2020 (pièce n° 5), dans lequel il est noté que « [B] va chez son médecin, s’est blessée hier soir », elle ne rapporte pas la preuve que les collègues de Madame [B] [W] aient été informés, d’une manière ou d’une autre, de la préconisation du médecin du travail selon laquelle l’état de santé de celle-ci nécessitait, entre autres, la mise à disposition d’une aide manuelle pour la manutention des résidents, alors même que c’était la condition sine qua non pour que cette préconisation soit effective.
La diligence de l’association [10] à cet égard aurait pourtant dû être d’autant plus importante que le résident avait déjà fait une crise d’épilepsie la semaine précédente (voir supra sur la conscience du danger), que le contexte sanitaire avait augmenté la charge de travail des salariés (voir supra), et que Madame [B] [W] avait à nouveau été placée en arrêt de travail du 20 au 25 juillet en raison, selon ses dires, de douleurs provoquées par la surcharge de travail qui lui était imposée.
En outre, bien que l’association [10] justifie que Madame [B] [W] n’était pas seule à travailler au sein de l’établissement le jour de son accident, l’aide spontanée de Madame [P] [T], employée de cuisine, face à la situation, ne saurait suffire pour dire que la préconisation du médecin du travail était respectée.
L’absence d’information des collègues de travail de Madame [B] [W] a en effet nécessairement empêché ces derniers de prendre conscience de la situation, et ainsi empêché la préconisation du médecin du travail d’être effective.
Cette absence d’information démontre que l’association [10] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Madame [W].
Il est également relevé que par un courrier du 29 octobre 2020 dans lequel le médecin du travail indique à l’association [10] les capacités restantes de Madame [B] [W], suite à son avis d’inaptitude daté du 20 octobre 2020, celui-ci précise que les adaptations du poste et aménagements du temps de travail qu’il avait préconisés dans le document de proposition de mesures individuelles du 16 juin 2020 « n’ont pu être réalisés ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [B] [W] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard la préconisation du médecin du travail tenant à l’aide manuelle à la manutention des résidents.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Madame [B] [W] était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé.
La faute inexcusable de l’association dans la survenance de l’accident du travail de Madame [B] [W] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (en ce sens Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Madame [B] [W] un taux d’IPP de 5,00 % et lui attribué une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Madame [B] [W] sollicite la majoration de son indemnité en capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à Madame [B] [W], il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à cette dernière, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 991,62 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à l’intéressé par la [18].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
Sur la demande d’expertise
MOYENS DES PARTIES
MADAME [B] [W] sollicite avant-dire droit une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en rhumatologie.
L’ASSOCIATION [10] demande le rejet de cette demande.
LA CAISSE ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin-expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [B] [W].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le troisième alinéa de cet article dispose en outre qu’ « en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, au regard de l’accident et de ses conséquences, un avis d’inaptitude ayant été réalisé le 20 octobre 2020 (lequel précise : « contre-indication médicale pour la manutention manuelle des charges supérieures à 2 kg et des résidents, les activités avec le membre supérieur droit en élévation, les postures assise et debout prolongées et la conduite de véhicule supérieure à 1 heure par jour »), une expertise médicale sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé qu’à défaut pour Madame [W] et la Caisse d’indiquer et de justifier dans les débats de la date à laquelle la consolidation de ses lésions en lien avec l’ accident du travail a été fixée par l’organisme social, il appartiendra dans ces conditions à la requérante de justifier de cette date directement auprès de l’expert judiciaire désigné.
La Caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [B] [W] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du même code.
Dès lors, la [18] est parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [10].
Par conséquent, l’association [10], en sa qualité d’employeur de Madame [B] [W], sera condamnée à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail de Madame [B] [W] survenu le 31 août 2020, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’association [10] étant partie perdante, elle sera condamnée à verser à Madame [B] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
L’association [10] sera par contre déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la mesure d’expertise ordonnée et du caractère mixte du jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Madame [B] [W] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [18] ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [B] [W] a été victime le 31 août 2020 est dû à une faute inexcusable de l’association [10], son employeur ;
ORDONNE à la [18] de majorer au maximum l’indemnité en capital versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 991,62 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [B] [W] par la [18] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Madame [B] [W] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [B] [W] une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [J] sis [Adresse 9],
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [W] de justifier auprès du médecin-expert de la la date à laquelle la consolidation de ses lésions en lien avec son accident du travail du 31 août 2020 a été fixée par l’organisme social ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Madame [B] [W] résultant de l’accident du travail du 31 août 2020 dont la date a été fixée par la [18] ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [18] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que la [18] versera directement à Madame [B] [W] les sommes dues au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [18] pourra recouvrer le montant de la majoration et des indemnisations à venir accordées à Madame [B] [W] à l’encontre de l’association [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Madame [B] [W] à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Madame [B] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que l’association [10] et la [18] pourront répondre aux conclusions de Madame [B] [W] dans le MOIS suivant leur notification ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE l’association [10] à verser à Madame [B] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l’association [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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