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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2R7
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE et substitué par Maître Camille BERT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P]
domiciliés [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [C] épouse [W] [P] est comparante, et représente Monsieur [I] [W] [P], son conjoint, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2022, la société civile immobilière FONCIERE RU 01/2011, représentée par la société NEXITY LAMY, a donné à bail à Madame [X] [C] épouse [W] [P] et Monsieur [I] [W] [P] un logement à usage d’habitation outre une cave A03 et un parking PK27 situés au [Adresse 3], pour un loyer de 785,20 euros et une provision pour charge de 135 euros.
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires pour le remboursement des loyers à l’égard de la SCI FONCIERE RU 01/2011.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2024, la Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY a condamné Madame [X] [C] épouse [W] [P] et Monsieur [I] [W] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.068,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi qu’aux dépens.
Ladite décision a été signifiée par exploit de commissaire de justice par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dont une copie a été remise à étude le 21 août 2024 s’agissant de Monsieur [I] [W] [P]. Concernant Madame [X] [C] épouse [J], un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 23 septembre 2024 au Greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, Madame [X] [C] épouse [W] [P] et Monsieur [I] [W] [P] ont chacun formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par le Greffe par lettres recommandées avec accusés de réception pour comparaître à l’audience du 17 décembre 2024. La présente affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 21 janvier 2025, d’un autre renvoi à celle du 15 avril 2025 et enfin d’un dernier renvoi à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu les demandes présentes dans ses écritures à savoir :
— Dire recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P] née [C] recevables mais mal fondés en leur opposition ;
— Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2024 du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY ;
— Condamner Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P] née [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.068,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P] née [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P] née [C] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Le demandeur soutient que c’est en raison des impayés de loyers que le bailleur a activé la caution et que si les locataires estiment ne pas devoir ces sommes, c’est directement auprès du bailleur qu’ils doivent solliciter ces sommes. Il précise que les locataires n’ont jamais fait savoir à la caution qu’ils opposaient l’exception d’inexécution, qu’ils ont d’ailleurs reçu de la part d’action logement des courriers recommandés auxquels ils n’ont pas donné suite.
Sur la demande de dommages et intérêts, le demandeur indique que ne sont pas démontrés une faute, ou même un dommage.
Monsieur [I] [W] [P] ne comparaît pas et Madame [X] [C] épouse [W] [P] comparaît fondé de pouvoir afin de le représenter. Les locataires confirment leurs demandes formulées dans leurs dernières écritures, à savoir :
— Les dire recevable et bien fondés dans leur opposition ;
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure et dans celle relative à l’injonction de payer ;
— Déclarer nulle l’injonction qui leur est faite de payer la somme de 2.068,10 euros ainsi que les frais de signification de l’acte d’injonction de payer d’un montant de 75,50 euros ;
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à leur payer la somme de 2.200 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de leurs prétentions, les locataires font état que la vitre de la douche du logement loué s’est désolidarisée et que leur assureur les a orientés vers le bailleur pour lui demander de réaliser des travaux. Ils expliquent que sans réponse de la part de ce dernier, ils ont choisi de suspendre les paiements des loyers du fait d’une inaction suffisamment grave du bailleur. Ils font également valoir que le recours de la société demanderesse est « éteint » en vertu de l’article 2311 du code civil et qu’en tout état de cause la caution aurait dû les avertir du paiement qu’elle a effectué pour opposer l’inexécution au bailleur. Selon eux, l’action intentée par la caution est déloyale du fait de leur absence d’information à leur égard, ce qui les a empêché d’avoir la possibilité d’un règlement amiable avec la société NEXITY LAMY.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, concernant Monsieur [I] [W] [P], l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice dont une copie a été déposée à l’étude le 21 août 2024 et celui-ci a formé opposition à l’ordonnance litigieuse par courrier reçu le 23 septembre 2024 et rédigé le 13 septembre 2024.
S’agissant de Madame [X] [C] épouse [W] [P], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 29 août 2024 et celle-ci a formé opposition à l’ordonnance litigieuse par courrier reçu le 23 septembre 2024 et rédigé le 13 septembre 2024.
Ces oppositions ont été formée dans le délai réglementaire et doivent donc être déclarées recevables.
Sur le paiement de la créance de la caution à l’encontre des locataires
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article 2308 du code civil précise que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
L’article 2311 du code civil énonce que « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ».
En l’espèce, il est admis de manière constante qu’un contrat de cautionnement a été conclu le 3 mai 2022 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, et la SCI FONCIERE RU 01/2011, bailleur du logement loué par les époux [W] [P].
Ces derniers reconnaissent ne pas avoir respecté leur obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus les mois de juin et juillet 2023. Dès lors, la créance de 2.068,10 euros n’est pas contestée en tant que telle, les locataires avançant toutefois avoir fait jouer l’exception d’inexécution pour contester l’absence d’intervention du bailleur sur des désordres affectant leur bien en location.
Si les locataires soutiennent que la caution ne les a pas avertis de ce qu’elle a payé les arriérés de loyers et des charges auprès du bailleur, il ressort pourtant de la procédure que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception déposé le 13 mars 2024 Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] de payer les sommes dues au bailleur, soit 2068,10 euros. L’avis de passage de ce courrier avec accusé réception mentionne que Madame [W] [P] était inconnue à l’adresse mais s’agissant de son époux le pli a bien été distribué le 28 mars 2024 (Pièces n°s 4 et 5). Aucun élément ne justifie que Madame [X] [C] épouse [W] [P] aurait informé la caution de son changement d’adresse. Le moyen avancé par les locataires selon lequel ils n’auraient pas été informés par la caution de ce qu’elle avait été actionnée par le bailleur et allait payer les impayés de loyer pour la période de juin et juillet 2023 ne saurait prospérer.
Les époux [J] énoncent en outre ne pas avoir à payer les arriérés locatifs, se prévalant de l’exception d’inexécution suite à des travaux qu’ils estiment inexécutés dans leur logement.
Toutefois, il convient de rappeler que l’exception d’inexécution s’applique uniquement dans un cadre contractuel et donc en l’occurrence à l’encontre du bailleur. Si les locataires reprochent à la caution d’avoir payé la somme due au titre des arriérés de loyers et charges alors qu’ils entendaient se prévaloir de l’exception d’inexécution, il ne ressort d’aucune des pièces qu’ils produisent au débat que la SAS LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, en a été informée. La pièce n°3 qu’ils invoquent pour justifier de cette information concerne uniquement le mandataire du bailleur, l’agence NEXITY LAMY domiciliée à [Localité 6].
Les locataires avancent également qu’ils n’avaient pas connaissance de l’existence d’une caution. Or, le contrat de bail qu’ils ont conclu avec la SCI FONCIERE RU 01/2011 le 9 mai 2022 indique pourtant en page 6 au titre VI – « GARANTIES » qu’il existe une garantie locative avec un contrat de cautionnement VISALE n°A10137845578. Ils ne pouvaient donc ignorer l’existence d’une caution.
Enfin, contrairement à ce que peuvent affirmer les locataires, il ne revenait pas à la SAS LOGEMENT SERVICES d’opposer au bailleur l’exception d’inexécution au lieu de payer la dette de loyers et de charges. La SAS LOGEMENT SERVICES n’a pas manqué à ses obligations en assurant le paiement des impayés de loyers et charges auprès du bailleur. Elle a, au contraire, respecté le contrat de cautionnement.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, dispose d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [X] [W] [P].
Aux termes des articles 1751, 1310 et 220 du code civil, les époux étant cotitulaires du bail dont les loyers constituent des dettes ménagères, la solidarité doit s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] seront condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.068,10 euros en principal.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, il appartient à celui qui s’estime victime d’un préjudice de rapporter la preuve de la faute, de ce préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, si Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P] estiment être victimes d’un préjudice moral et financier du fait que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a exécuté de façon déloyale le contrat de cautionnement, ils n’en apportent aucunement la preuve.
En effet, s’agissant de la caractérisation d’une faute, les locataires reprochent à la caution d’avoir payé les arriérés locatifs à leur place, or la caution n’a fait que respecter ses obligations contractuelles résultant du contrat de cautionnement qui la lie à la société bailleresse.
Contrairement à ce qu’avancent les locataires, elle n’avait aucunement l’obligation légale ou conventionnelle de s’enquérir auprès d’eux des raisons de leur inexécution contractuelle et de s’assurer que la société bailleresse n’était pas défaillante. C’était au contraire à eux de prévenir la caution et la société bailleresse de leur volonté de se prévaloir de l’exception d’inexécution, ce qui n’a pas été fait.
Ainsi, aucun comportement déloyal ne peut être retenu à l’encontre de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et de fait aucun comportement fautif de sa part n’est démontré.
Par conséquent, Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [W] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.068,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] [P] et Madame [X] [C] épouse [W] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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