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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6O
— ------------------------------
[P] [V] épouse [O]
C/
Société ARIS S.A
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [O]
— ARIS
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me CHERRIER
— Me LOEVENBRUCK
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] épouse [O]
née le 13 Juin 1987 à HAVRE (76620), demeurant 2 Chemin du Triangle – 76930 OCTEVILLE SUR MER, représentée par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société ARIS S.A, dont le siège social est sis 36 rue Henri Ternon – 76133 EPOUVILLE, représentée par Maître Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [W] [J] salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] épouse [O] (ci-après Mme [O]), embauchée en qualité d’assistante comptable au sein de la société ARIS dès le 4 juillet 2016, a présenté des signes de détresse morale selon certificat médical du 6 novembre 2018 établi par le docteur [I], médecin généraliste à Fontaine la Mallet.
Le 13 mai 2019, Mme [O] a adressé à la CPAM du Havre une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle sollicitait la prise en charge au titre de la législation professionnelle « d’une souffrance au travail avec harcèlement ».
Ladite déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical du 9 mai 2029 selon lequel : « la patiente présente progressivement des troubles de sommeil, de paniques, et un état de dépression ; elle est en arrêt de travail depuis le 2/11/2018 suivie par psychiatre depuis mars 2019 et psychologique depuis novembre 2018 ».
La CPAM de Normandie a transmis la demande de Mme [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Normandie (CRRMP) qui le 27 février 2020 a rendu un avis défavorable au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie.
Le 6 mars 2020, la CPAM du Havre a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge.
Le 29 avril 2020, Mme [O] a contesté devant la commission de recours amiable la décision du 6 mars 2020.
Par requête du 3 septembre 2020, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir reconnaitre la maladie professionnelle et voir constater l’existence d’une faute inexcusable de la société ARIS à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20 / 215.
Le 11 décembre 2020, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par requête du 18 janvier 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/0028.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 20/215.
Selon jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a désigné le CRRMP de Bretagne aux fins de vérifier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [O] et son activité professionnelle habituelle.
Le 26 octobre 2023, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs de l’existence d’une situation conflictuelle entre l’assurée et l’entourage professionnel, associée à une absence de soutien de la hiérarchie, mais en présence de facteurs extra professionnels qui peuvent expliquer la survenue de la pathologie ; le CRRMP de Bretagne a donc conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 16 décembre 2024, le tribunal a rendu une ordonnance de radiation.
Par conclusions déposées le 18 février 2025, Mme [O] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 septembre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses demandes, Mme [O] expose avoir été victime de graves altérations de ses conditions de travail provoquées par deux collègues et explique avoir dès le mois de février 2018 subi des moqueries incessantes, un isolement vis-vis de l’équipe, un flicage de ses absences, des provocations visant à lui faire perdre le contrôle, tous ces faits constituant du harcèlement moral ; elle considère que l’avis du CRRMP de Bretagne permet de retenir un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, ce lien ne devant pas être exclusif, et qu’en retenant une origine multifactorielle pour rendre un avis défavorable, le CRRMP n’a pas correctement motivé sa décision, la preuve en étant sa note entre parenthèse conclusion à revoir ; elle soutient n’avoir jamais subi des lésions ni des soins ayant trait à son psychisme antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et avoir une sphère personnelle tout à fait équilibrée.
S’agissant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle indique que son supérieur hiérarchique lui a demandé de se taire et d’encaisser pendant de nombreux mois, alors qu’il avait la conscience du danger et des difficultés subies mais n’a pas pris les mesures appropriées pour l’éviter.
Elle estime que les conséquences de la faute inexcusable permettent de majorer la rente à intervenir à son maximum, et de l’indemniser de ses préjudices personnels en ordonnant au préalable une mesure d’expertise aux fins de chiffer les préjudice subis.
***
La société ARIS conclut au débouté de Mme [O] ; elle estime que la demanderesse qui conteste l’avis des deux CRRMP et sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre la souffrance prétendue et son travail ; elle fait valoir que les certificats médicaux, qui ne font que reprendre ses dires sont postérieurs à son départ de l’entreprise et fait constater qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier les altérations des conditions de travail de Mme [O] antérieurement à son arrêt de travail en lien avec son activité ; elle ajoute qu’une situation conflictuelle, à la supposer établie, n’est pas suffisante à établir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée.
S’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, la société ARIS rappelle que cette demande suppose que soit reconnue l’existence de la maladie professionnelle et qu’en conséquence, le rejet de cette demande s’impose ; à titre subsidiaire, elle conteste avoir eu conscience du danger en rappelant que ce n’est que le 5 novembre 2018 que Mme [O] a adressé un courrier dénonçant un harcèlement moral de la part des autres salariés et qu’elle y a répondu en recevant les deux salariés en cause afin d’éclaircir la situation et en adoptant un plan de mesure en trois phases ; elle rappelle également avoir informer le CHSCT ainsi que le médecin du travail. Elle estime que les messages échangés avent cette date avec son supérieur hiérarchique n’évoquent à aucun moment un fait de harcèlement ou d’altérations des conditions de travail. A titre très subsidiaire, elle demande de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable.
En tout état de cause, la société ARIS sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CPAM du Havre conclut au débouté de Mme [O], exposant que le CRRMP de Bretagne a correctement motivé en examinant les pièces du dossier et en retenant des facteurs extra-professionnels pour expliquer la survenue de la pathologie ; elle fait constater en outre que Mme [O] ne produit aucune preuve contraire.
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la CPAM du Havre sollicite de voir condamner la société ARIS à lui rembourser l’ensemble des sommes dont celle-ci sera tenue de faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Il résulte de ces articles ainsi que de la jurisprudence constante que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Il revient au tribunal de vérifier à l’appui des pièces produites l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [O] et la pathologie déclarée.
En l’espèce, Mme [O] a dénoncé dans sa déclaration de maladie professionnelle déposée le 13 mai 2019 une détresse morale du fait d’un harcèlement par ses collègues de travail.
Cependant, les conclusions de l’enquête CHSCT qui a auditionné en tête à tête et à huit clos 9 personnes appartenant ou rattachées au service de Mme [O] précisent à l’unanimité de ses membres qu’il n’existe pas d’agissements répréhensibles envers Mme [O], ni d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement moral subi par cette dernière, même s’il existe de façon manifeste une mésentente certaine entre les salariés.
Le CHSCT précise au contraire que les auditions ont permis de révéler les nombreuses insultes et pressions proférées par Mme [O] à l’encontre de ses collègues, et cela depuis sa prise de poste, ainsi que sa volonté d’instrumentaliser les personnes décisionnaires dans l’entreprise en modifiant la réalité des faits alors qu’elle en connaissait parfaitement la substance.
A propos du fichier Excel que Mme [O] dénonce comme étant une initiative d’une de ses collègues pour noter ses absences, ses arrivées tardives et ses départs anticipés et comme étant l’exemple majeur du harcèlement subi, les membres du CHSCT indiquent, après vérification informatique du disque dur de chaque salariée, que Mme [O] a agi de mauvaise foi en ayant eu entre ses mains ce fichier et l’ayant modifié à sa guise lors de son dernier jour de présence dans l’entreprise avant son arrêt de travail afin de l’utiliser comme preuve pour asseoir son témoignage de harcèlement.
L’existence d’un fait de harcèlement subi par Mme [O] n’est donc pas retenue par le CHSCT, qui au contraire a préconisé la protection des collègues de celle-ci.
Les autres pièces produites par Mme [O], notamment les messages de juillet et aout 2017 avec son supérieur hiérarchique ne contiennent aucune dénonciation de harcèlement, mais seulement des échanges sur la qualité de travail de la salariée.
En l’état de ces éléments, Mme [O] échoue à démontrer que la pathologie constatée médicalement selon certificat médical initial du 9 mai 2019 est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail, notamment avec un fait de harcèlement objectivement constaté.
Le tribunal note à la lecture de l’entier dossier que Mme [O] a dû gérer émotionnellement des difficultés personnelles et a fait l’objet pendant la même période d’un traitement médical hormonal dans le cadre d’un parcours de PMA ayant pu modifier son émotivité, de sorte qu’en l’absence de faits imputables à ses collègues de travail autre que la mésentente constatée par le CHSCT dans laquelle Mme [O] a sa part de responsabilité, l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail doit être confirmée.
De tout ce qui précède, Mme [O] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les autres demandes :
La reconnaissance d’une faute inexcusable par l’employeur suppose préétablie l’existence d’une maladie professionnelle.
En l’absence de maladie professionnelle reconnue au profit de Mme [O], sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société ARIS ainsi que toutes les demandes subséquentes doivent être rejetées.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société ARIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE Mme [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
DEBOUTE Mme [O] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE la société ARIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6O
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6O
Magistrat : Camille DUVAL
Madame [P] [V] épouse [O]
Société ARIS S.A
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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