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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01422 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOV
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 6], représenté par son syndic la société CALOT & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SELAS EGIDE, représentée par Maître [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26/09/2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIÉTÉ GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] est situé [Adresse 5]. Cette résidence est soumise au statut de la copropriété.
Après délibération d’une assemblée générale extraordinaire du 06 décembre 2023, le mandat de syndic de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a pas été reconduit. L’assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier le mandat de syndic à la société CALOT & ASSOCIES.
Selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], la reprise de la comptabilité par la société CALOT & ASSOCIES a laissé apparaître, au titre de la balance des comptes, un solde dû au syndicat des copropriétaires de 25.104,56 euros.
La société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a jamais restitué les fonds au nouveau syndic, pas plus qu’elle n’a communiqué l’ensemble des documents comptables nécessaires à la reprise de la gestion, malgré des demandes et des relances en ce sens.
Toujours selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC est titulaire d’une garantie financière souscrite auprès de la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] a mis en demeure la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, en sa qualité de garant financier, de lui restituer la somme de 25.104,56 euros , en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 enregistré sous le n° 24/01422, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CALOT & ASSOCIES, a assigné la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 novembre 2024, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC a été placé en liquidation judiciaire. La SELAS EGIDE représentée par Maître [B] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 enregistré sous le n° 24/02258, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CALOT & ASSOCIES, a assigné la SELAS EGIDE, représentée par Maître [B] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé, aux fins d’appel en cause.
Une ordonnance avant dire droit a été rendue le 15 octobre 2024 et les débats ont été rouverts pour que les affaires soient évoquées lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— constater la reprise d’instance,
— ordonner la jonction des procédures RG 24/01422 et 24/02258,
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à lui payer à titre provisoire la somme de 25.104,56 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés courant depuis le 07 mars 2024,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC la somme de 25.104,56 euros,
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
avant dire droit :
— ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] de produire la garantie financière dont elle se prévaut, qui aurait été délivrée par elle à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— juger à défaut qu’il n’est pas rapporté la preuve de la garantie,
sur la demande de provision :
— juger qu’il n’est pas justifié du mandat de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— juger que les fonds litigieux n’ont pas été transférés à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC d’après les éléments fournis par le demandeur, de sorte que l’insuffisance de fonds ne provient pas de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4],
— déclarer irrecevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] et l’inviter à mieux se pourvoir,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] de toutes ses demandes formées à son égard,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignées respectivement selon procès-verbal de recherches infructueuses et à l’étude du commissaire de justice, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC et la SELAS EGIDE n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions soutenues oralement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, il est sollicité la jonction des instances RG 24/01422 et RG 24/02258. Elles concernent les mêmes parties et elles disposent d’objets similaires, dès lors qu’une procédure collective est en cours au bénéfice de l’une des parties défenderesses.
Il est de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01422 et RG 24/02258, qui concernent le même litige.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] cherche à obtenir la restitution des fonds lui appartenant à hauteur de la somme de 25.104,56 euros. Selon la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, ce montant procède d’un détournement de fonds de la part du gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC puisque cette somme est inscrite au sein même de sa comptabilité, découvert par le nouveau syndic au moment de sa prise de fonction.
Pour cela, le syndicat s’appuie sur un texte et sur un principe prétorien arrêté par la Cour de cassation.
Tout d’abord, l’article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Par ailleurs, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2023, (22-14.535) dans une affaire factuellement similaire, la Cour de Cassation a notamment posé le principe suivant :
« Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d’une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l’occasion de l’une de ces opérations, d’autre part, qu’elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance ».
Il ressort de la combinaison de ces principes juridiques que la mise en œuvre de la garantie, sous réserve de son existence (1), suppose d’une part, la justification d’une créance certaine, liquide et exigible (2) et d’autre part, que la personne garantie soit défaillante (3), sans que le garant ne puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le syndic professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
Ces trois critères cumulatifs du principe seront successivement analysés.
1) Sur la garantie financière
En vertu des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION a accordé à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC une garantie financière. Celle-ci est obligatoire en ce qu’elle est exigée des personnes qui exercent des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, comme cela était le cas du mandat de syndic exercé par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC.
Il est indiqué par la partie demanderesse que cette garantie porte le n° de police 1-11826-14597-0. En outre, un courrier du 08 juillet 2024 adressé à l’avocat du syndicat des copropriétaires par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION et versé aux présents débats, vient confirmer par cette dernière, l’existence de la souscription de cette garantie au bénéfice de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sous la référence précitée.
Si lors de l’audience, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION prétend que cette lettre qui lui est attribuée constitue un faux en écriture privée, pour autant, elle n’en apporte pas la preuve, ne serait-ce qu’en produisant un simple dépôt de plainte et en indiquant le sort réservé à cette éventuelle procédure pénale.
Surtout, le syndicat des copropriétaires des copropriétaire verse aux débats une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 09 avril 2024. Dans cette instance strictement similaire, les mêmes personnes morales étaient déjà toutes les deux défenderesses. La juridiction de premier degré évoque et retient l’existence de la garantie financière donnée par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sous la même référence de police. Par ordonnance du 08 novembre 2024 rendue dans une affaire similaire intéressant un autre syndicat des copropriétaires et disponible en ligne du fait de l’Open data, la cour d’appel de Toulouse a constaté un désistement par suite du « règlement des sommes dues » par le garant. Cela présume que la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION y a reconnu implicitement avoir garantit la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC selon un contrat portant le n° de police 1-11826-14597-0.
Dès lors, il n’est plus nécessaire de s’interroger sur ce qui pousse la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, pour des motifs tenant à la loyauté probatoire, à demander à un tiers au contrat, en l’occurrence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], d’avoir à verser aux débats cette garantie financière qu’elle possède nécessairement dans ses archives, puisqu’elle en est la principale rédactrice et l’une des souscriptrices. A cet égard, l’ordonnance avant dire droit n’était pas nécessaire en ce que l’injonction judiciaire aurait dû davantage être dirigée à l’encontre de la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION.
2) Sur l’existence d’une créance par le syndicat des copropriétaires
Avant qu’il ne soit mis fin à son mandat de syndic, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC avait établi et transmis à la société CALOT & ASSOCIES, un document intitulé [Localité 8] LIVRE. Ce document constitue le bilan comptable de la copropriété pour l’année 2023 jusqu’à son dessaisissement dans le courant du mois de décembre 2023.
La lecture de ce [Localité 8] LIVRE, qui retrace la comptabilité de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, permet de justifier de la réalité du mandat de syndic et de se rendre compte de l’existence d’un solde débiteur de -25.104,56 euros, arrêté à la date du 05 décembre 2023, correspondant à la fin de gestion. Le solde était également débiteur à hauteur de -2.625,29 euros au 02 janvier 2023, mais dans des proportions bien moindres qui n’apparaissaient manifestement pas alarmantes à ce moment là, situé juste avant les appels de fonds du premier trimestre 2023.
Il est constant que cette importante balance passive de -25.104,56 euros, générée en l’espace de quelques mois, pendant le mandat de gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, n’est justifiée par aucune circonstance conjoncturelle qui s’inscrirait dans des actes de gestion ou d’administration courantes accomplis dans l’intérêt de la copropriété.
C’est d’ailleurs la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui est la plus critique des agissements de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC. Elle évoque explicitement des « collusions » entre les sociétés détenues par le gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC avec notamment une autre société dénommée la société CABINET L’IMMEUBLE, ainsi que des « détournements de fonds ».
Il est démontré par la lecture du [Localité 8] LIVRE que les ponctions débitrices opérées par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sur le compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires sont bien relatives à des « opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ». De même, elles concernent des dettes ou des créances « ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l’occasion de l’une de ces opérations ». Pour reprendre ces critères, dégagés par la Cour de Cassation dans son arrêt précité, il ne fait aucun doute que les détournements au préjudice du syndicat des copropriétaires qui fondent sa créance, se sont inscrits dans une démarche volontaire de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC en lien direct avec la gestion du mandat de syndic, garantie au titre de la loi Hoguet. Cette créance n’est nullement provoquée par une quelconque intervention éventuelle d’une cause extérieure, imprévisible et irrésistible qui aurait pu échapper à cette garantie financière pour le cas échéant, constituer un risque assurantiel.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ne conteste pas spécifiquement le fait que le solde dû au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] s’élève à la somme de 25.104,56 euros à la reprise de gestion en décembre 2023. Elle concentre davantage ses moyens de défense sur le fait que la partie demanderesse ne justifierait ses demandes que sur ce seul [Localité 8] LIVRE, qu’elle estime insuffisant et qu’elle considère comme relevant plus de la gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE que de celle que la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC.
Si la charge de la preuve pèse effectivement sur le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], il n’en demeure pas moins que la demande de provision s’inscrit dans un contexte où les copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] semblent avoir été victimes, comme beaucoup d’autres, selon les documents de presse évoqués lors des débats, d’une vaste escroquerie dans laquelle des sommes auraient été détournées à hauteur de plusieurs millions d’euros.
L’exigence probatoire que l’on attend d’un demandeur dépend des circonstances de l’espèce. Elles font peser sur lui une obligation de moyen quant à l’exhaustivité des diligences à mener pour convaincre la juridiction au regard de l’office qui pèse sur lui en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Autrement dit, en l’espèce, il paraît difficile de critiquer, comme le fait la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, le manque de qualité probatoire supposé du syndicat des copropriétaires, alors justement que la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC serait à l’origine d’une éventuelle escroquerie dénoncée, dont l’objectif même serait d’entretenir la confusion et d’organiser, par des manœuvres frauduleuses, l’opacité de sa comptabilité pour tenter de masquer ses possibles méfaits et ainsi théoriquement tromper la vigilance de ses victimes.
A cet égard, alors que le gérant des sociétés incriminées est mis en examen, et que ses sociétés, dont la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, ont fait l’objet de liquidations judiciaires, il paraît totalement vain de lui imposer des injonctions judiciaires, même sous astreinte, pour la contraindre à communiquer les documents énumérés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même, ils auraient été utiles à la présente instance en ce qu’ils seraient venus corroborer ou contredire les lignes comptables du [Localité 8] LIVRE. Par ailleurs, le liquidateur mandataire, au fait des prétentions des parties, n’a pas été en mesure de transmettre le moindre document. Cela laisse augurer de l’impossibilité de les obtenir, si tant est qu’ils ont existé.
En outre, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui est principalement à l’origine de ces prétentions reconventionnelles, lesquelles sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne la partie défaillante à communiquer ces documents financiers, ne démontre pas avoir tenté de les obtenir du procureur de la République ou du juge d’instruction, si toutefois ils avait été saisis dans le cadre de l’information judiciaire.
A cet égard, toute demande d’injonction judiciaire formée à l’égard de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, représentée par la SELAS EGIDE en la personne par Maître [B] [F], sera rejetée. Les demandes de même nature formées réciproquement par les parties comparantes seront également déboutées.
Dans ce contexte, la production du [Localité 8] LIVRE de l’année 2023, dont il est constant qu’il a été établi par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, qui y reconnaît implicitement son propre ponctionnement de fonds au détriment du syndicat des copropriétaires, est déjà suffisante et tout à fait explicite pour permettre de quantifier l’étendue du préjudice souffert par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]. Il se situe à un montant précis de -25.104,56 euros. Aucun élément à ce stade ne permet de sérieusement douter de la sincérité et de la justification du chiffrage de ce solde débiteur, à une date contemporaine de celle du changement de syndic.
Il en résulte donc que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] apparaît certaine, puisqu’elle a été établie à la suite d’un bilan comptable de l’une des sociétés défenderesses, que la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION n’est sérieusement pas en mesure de contredire.
Cette créance est par nature liquide puisqu’il s’agit de capitaux chiffrés ponctionnées sur un compte bancaire.
Elle est enfin exigible, dès lors que ces montants détournés auraient dû être reversés au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque ces fonds appartenaient à la copropriété qui en a été injustement spoliée.
3) Sur la défaillance de la personne garantie
Dans son arrêt précité, la Cour de Cassation estime, lorsqu’elle écrit « quelle que soit la cause de cette défaillance », que la cause de cette défaillance du syndic couvert par une garantie financière n’importe pas. Il est donc indifférent que cette défaillance procède d’une incompétence, d’une maladresse, d’une méconnaissance, d’une difficulté financière ou de malversations organisées de la personne garantie. Dans tous les cas, le garant est tenu d’apporter sa garantie.
Il ne fait aucun doute, et cela n’est contesté par aucune partie à l’instance, que la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION a été défaillante. Malgré des mises en demeure, après avoir été dessaisie de son mandat de gestion en décembre 2023, elle s’est volontairement abstenue de restituer les fonds et les documents imposés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il résulte de ces développements, que la présente juridiction, sans avoir trancher de contestation sérieuse, ce qui aurait excédé sa compétence, en déduit que l’obligation de garantie n’est pas sérieusement contestable. Elle peut donner lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de la somme sollicitée, laquelle est justifiée.
Il sera donc fait droit à la prétention principale.
La société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 25.104,56 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires.
Cette somme de 25.104,56 euros sera fixée au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, qui succombe en ses demandes, sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte, l’équité commande de faire application de ce texte au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droit en justice.
Il lui sera octroyé la somme de 2.000 euros à ce titre. Ce montant sera intégralement payé par la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION contre laquelle cette demande indemnitaire est seulement dirigée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des instances RG 24/01422 et RG 24/02258, sous le numéro RG 24/01422 ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CALOT & ASSOCIES, la somme de 25.104,56 euros (VINGT CINQ MILLE CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) à titre provisionnel, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
FIXONS la somme de 25.104,56 euros (VINGT CINQ MILLE CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, représentée par son mandataire liquidateur, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [B] [F] ;
DEBOUTONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CALOT & ASSOCIES de leurs demandes tendant au prononcé d’injonctions judiciaires de faire et de communication de pièces ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CALOT & ASSOCIES la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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