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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 12 nov. 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01432 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIJR
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBBRE 2025
DEMANDEUR :
La société EMEIS ( anciennemennt ORPEA )
RCS de [Localité 4] n° 401 251 566
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis12 [Adresse 7]
Représentée par Me Sarah BALOUKA, membre de l’AARPI CONCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [E] assisté de son curateur
né le 3 juillet 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [E] en qualité de curateur de Monsieur [N] [E]
né le 15 avril 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] (Luxembourg)
Tous deux représentés par Me Jade DE WITTE, membre de la SCP CLAUSSE PILOT POISSON DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 9 septembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Sarah BALOUKA – 136, Me Jade DE WITTE , Barreau de LISIEUX
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Orpéa (devenue la SA Emeis) a pour activité l’hébergement médicalisé des personnes âgées et, à ce titre, gère des établissements les accueillant.
Par acte sous signatures privées en date du 7 mai 2015, Monsieur [N] [E] (assisté de son fils qui est également son curateur) Monsieur [B] [E] a régularisé un contrat de séjour avec la SA [Adresse 5] à [Localité 1] à effet au 25 février 2015 pour une durée indéterminée.
Des irrégularités de paiement sont survenues à compter de juin 2018.
Par courriers des 7 et 31 janvier 2022, la SA Orpéa a indiqué à Monsieur [N] [E] que son compte présentait un solde arriéré de 11 724,70 € fin décembre 2021. Une mise en demeure a été adressée le 11 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle mise en demeure et plusieurs réclamations ont été adressées courant 2022.
Par exploits du commissaire de justice en date des 27 et 30 janvier 2023, la SA Orpéa a assigné Messieurs [B] et [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner Monsieur [N] [E], assisté de Monsieur [B] [E] (son curateur) à lui payer la somme de 15 009,14 € outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 reçue le 16 mai suivant ainsi qu’une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA Orpéa demande au tribunal de :
– juger recevable et bien fondée l’action de la SA Emeis (anciennement Orpéa) ;
– débouter Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], de ses moyens et prétentions ;
– condamner Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], au paiement de la somme de 23 096,34 € au 13 février 2025, sauf à parfaire ;
– condamner Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], au paiement des intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 reçue le 16 mai 2022 sur la somme de 11 724,70 €; à compter de la présente assignation sur le surplus de cette somme ;
– condamner Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner, assisté de son curateur, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Monsieur [B] [E], ès qualité de curateur de Monsieur [N] [E], demande au tribunal de :
– vu l’article 1103 du Code civil, débouter purement et simplement la SA Orpéa de ses demandes, fins et conclusions ;
– la condamner à la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraction faite à la SCP Clausse Pilot Poisson De Witte sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande en paiement de la SA Orpéa devenue la SA Emeis.
A. Sur le solde des factures impayées.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre les parties comporte un article 4 intitulé « conditions financières » composé notamment d’un sous paragraphe 4 – 4 intitulé « les prestations fournies par l’Établissement comportent un tarif journalier afférent à l’hébergement [et] un tarif journalier afférent à la dépendance ». D’ailleurs, ces deux éléments sont détaillés dans les sous paragraphes qui suivent. Ainsi, concernant le tarif hébergement, il est stipulé « la liste et les prix des prestations proposées par l’Établissement, telles qu’elles sont répertoriées sur le document annexé au présent contrat sont librement fixées lors de la signature […] ces prix varieront ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’Économie et des Finances. » L’annexe cité figure au dossier et il est établi que le prix d’une chambre seule est de 93,30 € TTC par jour et par personne.
Quant au tarif dépendance, il est stipulé que « le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir » et l’article 4-42.2 intitulé « condition de facturation » précise « la facturation du tarif journalier afférent à la dépendance s’effectue mensuellement dans les mêmes conditions que le prix d’hébergement auquel il s’ajoute » (page 8 du contrat).
Il est donc établi que les consorts [E] avaient connaissance du fait que le montant des factures dues comportait deux composantes.
Un avenant au contrat de séjour en date du 1er janvier 2022 a été signé entre les parties. D’après celui-ci, « Monsieur [E] [N] passera de 83,91 € par jour à 81 € par jour à partir du 1er janvier 2022. Les autres clauses du contrat de séjour sont inchangées ». À la lecture de cet avenant, il n’est pas possible de déterminer si le changement de tarif s’applique sur la totalité des prestations ou uniquement sur le tarif hébergement.
Toutefois, les consorts [E] produisent des factures antérieures à la date de l’avenant desquelles il ressort que le montant total dû chaque mois se décompose en trois sommes : le prix de la chambre seule, le ticket modérateur GIR 4 et la participation dépendance. D’ailleurs, au mois de janvier 2021, le prix unitaire TTC de la chambre seule s’élevait à 82,37 € par jour. Dès lors que les factures sont détaillées, les défendeurs ne peuvent raisonnablement penser que le changement de tarif de 83,91 € à 81 € par jour concernerait la totalité de la facture.
En outre, il est justifié que Monsieur [N] [E] était bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement pour la période du 25 septembre 2017 au 31 août 2022 et qu’il restait à charge une participation financière de 61 % correspondant à un montant de 2,45 € par jour, tarif qui s’ajoute à celui de l’hébergement.
L’augmentation du tarif hébergement en janvier 2023 est expliquée par le courrier du 3 janvier 2023 aux termes duquel il ressort que « chaque année, le Ministère des solidarités et de la santé définit le taux d’augmentation maximal du prix des prestations d’hébergement pour tous les établissements pour personnes âgées en France, afin de tenir compte de l’augmentation de leurs charges, particulièrement marquée cette année dans un contexte d’inflation générale (notamment les loyers, les dépenses d’énergie…). Pour 2023, ce taux a été fixé, par arrêté, à 5,14 % avec une prise d’effet au 1er janvier ». C’est cette augmentation qui justifie que le tarif hébergement soit passé d’un montant journalier de 81 € à 85,16 € TTC en 2023. Si Monsieur [E] indique qu’il n’a pas été informé de cette augmentation, il n’en demeure pas moins qu’elle figure dans le contrat conclu en 2015 puisqu’il est stipulé dans le paragraphe relatif à la liste des prestations et l’évolution du tarif hébergement « ces prix varieront ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé chaque année par arrêté du Ministre chargé de l’Économie et des Finances ». Le fait qu’il s’agisse de deux ministères différents ne rend pas caduque cette augmentation.
Monsieur [B] [E] soutient qu’il n’est pas redevable de la prestation « linge» dans la mesure où il indique avoir régularisé un contrat pour ce type de prestation avec la société AD3. Si un tel contrat est produit au dossier, il apparaît qu’il n’est que partiellement rempli. Ainsi, il comporte uniquement le nom de Monsieur [N] [E] en haut de la page ainsi que son nom et sa signature en bas de page. En revanche, le nom de Monsieur [B] [E] n’apparaît pas alors qu’il est le curateur de son père, les prestations choisies ne sont pas cochées et certains « blancs » ne sont pas remplis. Ces éléments sont insuffisants pour en déduire que les consorts [E] ont conclu un contrat pour l’entretien du linge, raison pour laquelle la prestation doit être facturée par la société Emeis.
Il ressort du décompte édité jusqu’au 13 février 2025 par la société demanderesse que les remises de chèques n’ont pas été régulières par rapport aux factures émises et que les sommes versées ne correspondent, pour certaines, que partiellement aux sommes réellement dues dans la mesure où Monsieur [B] [E] conteste le tarif facturé comme évoqué dans les développements ci-avant. Ainsi, il est établi que le compte de Monsieur [N] [E] est débiteur d’une somme de 4908,98 € à compter de mars 2022.
En revanche, si la société demanderesse fait valoir que la facture de 7290 € en date du 22 mars 2022 correspond à une refacturation sur la base du montant journalier de 81 €, il n’en est pas justifié. En outre une facture d’un montant de 2889,82 € avait déjà été émise le 1er mars 2022. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le montant de 7290 € figurant dans le décompte produit.
La différence de montants s’accentue à compter du 1er janvier 2023 dans la mesure où les paiements effectués ne sont plus que partiels.
Vu l’ensemble de ces éléments et le décompte établi par la SA Emeis, le solde restant dû est de 14 611,81 €.
Par conséquent, Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], sera condamné à payer la somme de 14 611,81 € correspondant au solde restant dû au titre de son contrat de séjour.
B. Sur le taux d’intérêt contractuel.
L’article 4 – 5 du contrat de séjour intitulé « retard de paiement » stipule que « tout retard de paiement entraînera de plein droit, dans les conditions de droit commun et sans préjudice de la réparation, le versement d’intérêts calculés à 1,5 fois le taux légal à compter de la date d’une première mise en demeure restée infructueuse ».
En l’espèce, il est établi qu’une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [E] le 11 mai 2022 et qu’elle a été reçue le 16 mai suivant comme en atteste la signature de ce dernier sur le recommandé. Néanmoins, il convient de relever que la mise en demeure n’a pas été adressée à Monsieur [B] [E] alors qu’il est le curateur de son père qui se trouve sous mesure de curatelle renforcée. Eu égard à la mesure de protection dont bénéficie Monsieur [N] [E], ce dernier n’est pas en capacité de gérer les paiements à l’égard des tiers. En l’absence de mise en demeure de Monsieur [B] [E], curateur de son père, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande d’application du taux d’intérêt contractuel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SA Emeis de sa demande d’application du taux d’intérêt contractuel.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], qui succombe, sera condamné à payer à la SA Emeis la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], à payer à la SA Orpéa (devenue la SA Emeis) la somme de 14 611,81 € correspondant au solde restant dû au titre du contrat de séjour ;
DEBOUTE la SA Orpéa (devenue la SA Emeis) de sa demande d’application du taux d’intérêt contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], à payer à la SA Orpéa (devenue la SA Emeis) la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E], assisté de son curateur Monsieur [B] [E], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le douze novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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