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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 mars 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZU
N° MINUTE : 25/00198
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 28 Août 1980 à [Localité 6]
représentée par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 4 mars 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [V], depuis le 27 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 27 février 2025 par le Docteur [D] [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 27 février 2025 prononçant l’admission de [U] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 28 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 février 2025 par le Docteur [O] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er mars 2025 par le Docteur [K] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 1er mars 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 3 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 mars 2025 par le Docteur [X] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[U] [V] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 27 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 27 février 2025 par le Docteur [D] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « discours délirant non systématisé, voyage pathologique, pas de critique de son état, nécessite des soins sous contrainte pour évaluation et mise en place d’un traitement ».
Etait ainsi constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [U] [V] a été hospitalisée pour discours délirant non systématisé chez une patiente en voyage pathologique qui ne critique pas son état.
Le 28 février, le Docteur [N] notait lors de l’entretien un défaut de contact, la patiente échangeant verbalement tout en gardant les yeux fermés sans avoir eu de médication, son discours étant « tout à fait » incohérent avec nombreuses réponses à côté témoignant d’une désorganisation de la pensée. Le parcours de [U] [V] était difficile à comprendre, le médecin relevait qu’elle semble avoir été en errance pathologique entre différentes régions, être sans domicile fixe et n’expliquait pas sa venue dans la région. Le médecin constatait enfin une incurie.
Le 1er mars, le Docteur [K] relevait des propos incohérents et une hygiène déplorable, marquée par une infestation de poux.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [U] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 4 mars 2025, le Docteur [W] constatait une amélioration du contact, mais une persistance de la désorganisation de la pensée et une incurie. Elle notait que [U] [V] ne reconnait pas ses troubles psychiques et ne critique pas son comportement.
A l’audience, [U] [V] déclarait allait bien mais se sentir démoralisée. Elle disait être d’accord pour rester hospitalisée si le médecin estime qu’elle n’est pas stabilisée et doit rester hospitalisée.
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [U] [V] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent une désorganisation de la pensée et une incurie, sans reconnaissance des troubles ni critique de son comportement.
[U] [V] indiquait de plus être d’accord pour rester hospitalisée jusqu’à la stabilisation de son état et la construction d’un projet de sortie avec logement.
En conséquence, l’état mental de [U] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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