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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 juin 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNFP
Ordonnance du 27 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [W] [P], née le 29 Juin 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5];
Représentée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 26 Juin 2025 à Madame [W] [P], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [T] [K] et Me [Z] [H].
* * * * *
A notre audience publique du 26 Juin 2025, Madame [W] [P] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Driss GHOUNBAJ représente Madame [W] [P] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [W] [P] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa fille Madame [T] [K], suite aux certificats médicaux établis le 17 juin 2025 par le docteur [C] et le docteur [D] décrivant des troubles du comportement avec agitation et hétéroagressivité envers les soignants, délire de persécution (pense que sa fille et ses petits-enfants ont été tués) avec une participation émotionnelle et comportementale importante, une désorganisation psychique, et une rupture avec le fonctionnement antérieur.
Par décision du 20 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 juin 2025 mentionne que Madame [W] [P] présente des troubles schizophréniques résistants et une décompensation à la faveur d’une diminution de dose du traitement justifiée par des chutes répétées. Elle a été admise en service de médecine pour une fracture du bassin. La patiente reste agitée, logorrhéique, tient des propos délirants de persécution, elle craint des agressions, pense que tout le monde est ligué contre elle, etc. Son état physique justifie également une attention particulière. Les adaptations thérapeutiques nécessaires et son état justifient toujours une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le docteur [M] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [W] [P] n’a pas été en mesure de comparaître, son état de santé n’étant pas compatible avec son audition.
Maître [Z] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [W] [P] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Driss GHOUNBAJ, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [T] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 27 Juin 2025,
Le greffier
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