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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7D3
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par: Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [26]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, substitué à l’audience par Me Thibaud BEJAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
[12]
[Adresse 21]”
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par : Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [22]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 158
4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
4 Expéditions délivrées aux avocats par [23] le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7D3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], salarié intérimaire de la société par actions simplifiée [26], a été mis à disposition, à compter du mois de janvier 2015, de la société par actions simplifiée [22], entreprise utilisatrice.
Monsieur [L] intervenait sur divers chantiers dirigés par la société [22], société de bâtiments et travaux publics, elle-même sous-traitante de la société [20] dans le cadre d’un marché d’entretien et de rénovation des canalisations de gaz.
A compter du 2 avril 2016, il a été mis à disposition de la société [22] afin d’intervenir sur la maintenance des canalisations de gaz au [Adresse 6] dans le [Localité 24], précisément dans le cadre du marché susmentionné d’entretien et de rénovation des canalisations gazières pour le compte de la société [20].
Le 7 avril 2016 à 9 heures 55, Monsieur [Z] [L], intervenant en qualité d’aide-soudeur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « Monsieur [L] travaillait sur la découpe d’un ancien branchement de gaz avec une scie électrique. Il a entaillé un câble électrique haute tension ce qui a provoqué le claquage de ce câble (avec production d’une flamme) ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 8 avril 2016 par la société [26], précise en outre que Monsieur [L] a été brûlé au visage au deuxième degré, et a été transporté au service des grands brûlés de l’hôpital [Localité 27].
Des investigations ont tout d’abord été diligentées par le commissariat de police du [Localité 2], puis par la [19] (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), et les rapports d’enquête ont été transmis au Procureur de la République de [Localité 25].
Par décision du 21 avril 2016, la [14] [Localité 25] a pris en charge l’accident subi par Monsieur [Z] [L] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Z] [L] a été déclaré consolidé le 21 décembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Monsieur [Z] [L] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Les séquelles diagnostiquées au moment de la consolidation sont celles d’une brûlure du visage et des yeux par un arc électrique, avec notamment une très nette baisse de l’acuité visuelle, une myopie bilatérale, et des troubles de l’accommodation traités médicalement, ainsi qu’un syndrome psychiatrique post traumatique sévère, entraînant une grande difficulté dans la vie quotidienne.
Par citations du 21 décembre 2020, la société [20], la société [22] et Monsieur [M] [E], président de la société [22], ont été attraits devant la 31ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris.
Par jugement rendu le 10 février 2022, le Tribunal Correctionnel de Paris a déclaré coupable la SAS [22] d’avoir commis les délits suivants :
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 7 avril 2016 à [Localité 25] sur la personne de Monsieur [Z] [L], faits prévus et réprimés par les articles 222-20 et suivants du Code Pénal et L 4741-2 du Code du Travail ;
Emploi de travailleur (en l’espèce Monsieur [Z] [L]) à des travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité, commis le 7 avril 2016 à [Localité 25], faits prévus et réprimés par les articles L 4741-1 et suivants, R 4534-1 et suivants du Code du Travail ;
Emploi de travailleur temporaire (en l’espèce Monsieur [Z] [L]) sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, commis le 7 avril 2016 à [Localité 25], faits prévus et réprimés par les articles L 4141-2, L 4741-1 et suivants, R 4141-1 et suivants du Code du Travail.
Par courrier du 24 février 2022, Monsieur [Z] [L] représenté par son conseil a saisi la [13] (ci-après désignée la [17] ou la Caisse) d’une demande de tentative de conciliation entre les parties, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [26] dans la survenance de son accident du travail s’étant produit le 7 avril 2016.
Aucune suite n’a été donné à ce courrier.
Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2022, Monsieur [Z] [L] représenté par son conseil a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [26] dans la survenance de son accident du travail s’étant produit le 7 avril 2016.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris :
A déclaré Monsieur [Z] [L] recevable en son action;
A déclaré Madame [T] [L] irrecevable en son action, exercée tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, pour l’indemnisation de leurs préjudices personnels ;
S’est déclaré incompétent à l’égard de la société [20], et a constaté que la société [22] se réservait la possibilité de former un recours devant les juridictions de droit commun à l’encontre de cette société ;
A dit que l’accident du travail dont Monsieur [Z] [L] avait été victime le 7 avril 2016 était dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
A dit que la société [22], entreprise utilisatrice, avait concouru à hauteur de 80% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 7 avril 2016 par Monsieur [Z] [L] ;
A dit que la société [26], employeur, avait concouru à hauteur de 20% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 7 avril 2016 par Monsieur [Z] [L] ;
A ordonné à la [15] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
A dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [L], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [S] [F] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent de la victime ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
A dit que l’expert ferait connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
A dit que l’expert pourrait s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
A dit que l’expert rédigerait, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
A dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devrait déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
A dit que l’expert en adresserait directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
A dit que la [15] ferait l’avance des frais d’expertise ;
A dit que la mesure d’instruction serait mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
A alloué à Monsieur [Z] [L] une provision d’un montant de 25 000 euros ;
A dit que la [15] verserait directement à Monsieur [Z] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
A dit que la [15] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] [L] à l’encontre de la société [26] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
A condamné la société [22] à rembourser à la société [26] les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, ainsi qu’au titre de la rente majorée, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes ;
A dit qu’il serait procédé à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail, en imputant 80 % de ce coût à la charge de l’entreprise utilisatrice, et 20 % à la charge de l’entreprise de travail temporaire ;
A déclaré le présent jugement commun et opposable à la [16], et à la société [11], assureur de la société [26] ;
A condamné solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [L] à verser à la société [20] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A réservé les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert mandaté par le présent jugement ;
A réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du docteur [S] [F] a été enregistré au greffe le 6 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
Les parties régulièrement représentées ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions après expertise qui ont été déposées et visées par le greffe à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et à leurs pièces, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] [F] et les conclusions après expertise de Monsieur [Z] [L], de la SAS [22], de la SAS [26] et de la [18] ;
L’état de santé de Monsieur [Z] [L] suite à son accident du travail du 7 avril 2016 a été consolidé le 21 décembre 2020.
1) Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) de Monsieur [Z] [L] sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, et non pas sur la base de 27 euros comme sollicité par le demandeur.
Ainsi, l’indemnisation de Monsieur [Z] [L] sera fixée à la somme de 30.097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [L] à hauteur de 77.685 euros, conformément à la demande du requérant sur laquelle les parties n’émettent aucune observation.
3) Sur les souffrances endurées
Il convient d’indemniser le préjudice de Monsieur [Z] [L] lié aux souffrances endurées à hauteur de 20.000 euros.
4) Sur l’indemnisation du préjudice esthétique
Sur la base des constats de l’expert qui a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 et le préjudice esthétique définitif à 0/7, il convient d’indemniser le préjudice esthétique de Monsieur [Z] [L] à hauteur de 5.000 euros.
5) Sur l’assistance tierce personne
D’après les constats de l’expert, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 24.966 euros, sur la base d’un taux horaire de 18 euros et non pas de 25 euros comme sollicité par le requérant, et sur la base d’une indemnisation exclusivement avant consolidation (soit 1.387 heures).
6) Sur le préjudice sexuel
La demande de Monsieur [L] apparaît sans fondement. Il sera débouté de ce chef.
7) Sur le préjudice d’agrément
Il résulte des constats de l’expert corroborés par une pièce versée aux débats que Monsieur [L] n’a pu reprendre le football qu’il pratiquait avec son fils avant l’accident, de telle sorte qu’il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.
8) Sur l’incidence professionnelle et sur la perte de salaires actuels et futurs
Conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ces chefs de préjudice étant déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale au travers de la rente ayant été accordée à Monsieur [Z] [L], aucune indemnisation complémentaire ne peut être accordée de ce chef sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
9) Sur l’indemnisation de la prétendue diminution des possibilités de promotion professionnelle
Vu l’article L452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que la perte de chance de promotion professionnelle est indemnisable uniquement si le salarié démontre qu’il avait, avant l’accident du travail dont il a été victime, des chances sérieuses de promotion professionnelle.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] était âgé de 34 ans au moment de l’accident du travail qu’il a subi, et exerçait la profession d’aide-soudeur. Il ne conteste pas qu’il n’avait aucun diplôme, mais évoque deux formations qualifiantes dispensées par la société [22] suivies dans l’année qui a précédé l’accident du travail. Il en déduit qu’il a subi sinon une perte tout du moins une diminution de possibilité de promotion professionnelle.
Toutefois, le requérant ne prouve pas qu’au moment de l’accident, il avait un projet et des perspectives de carrière en adéquation avec les deux formations qualifiantes qu’il évoque sans produire aucune pièce à ce sujet.
En l’espèce, il n’y a lieu à aucune indemnisation complémentaire au titre d’une prétendue perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
10) Sur les autres demandes
La demande de Monsieur [L] tendant à la réparation d’un préjudice lié à la « découverte de son aspect physique » apparaît sans fondement, la souffrance spécifique décrite par le requérant étant déjà prise en compte au titre du préjudice lié aux souffrances endurées et ne pouvant donner lieu à une indemnisation distincte.
La demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la [17], qui est formulée par la SAS [22] compte tenu de l’appel interjeté sur le jugement du 30 novembre 2023 apparaît sans fondement, et sera rejetée.
La SAS [22] et la SAS [26] succombant en la présente instance, il convient de les condamner solidairement à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [22] et la SAS [26] succombant en la présente instance seront solidairement condamnées aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Fixe les préjudices subis par Monsieur [Z] [L] ainsi que suit :
30.097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
77.685 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
24.966 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes concernant ces chefs de préjudice et de ses autres demandes concernant des préjudices distincts ;
Dit que les sommes allouées à Monsieur [Z] [L] seront avancées par la [15], après déduction de la provision de 25.000 euros qui a d’ores et déjà été versée à la victime ;
Rappelle que la [15] pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Monsieur [Z] [L] à l’encontre de la société [26] et Condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Déboute la société [22] de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la [15] ;
Rappelle que la société [22] devra rembourser à la société [26] les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et toutes les sommes allouées au titre des préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, ainsi qu’au titre de la rente majorée, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes ;
Condamne solidairement la société [22] et la société [26] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société [22] et la société [26] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 25] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7D3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [L]
Défendeur : S.A.S. [26]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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