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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 20/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 03 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 20/03374 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KYE5
[G] [S]
C/
Société [12] ([14] n°[N° SIREN/SIRET 7])
[C] [O], es qualités d’avocat honoraire
Société [11] ([14] n°[N° SIREN/SIRET 6])
Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Hervé Dardy
— Me Bérengère Soubeille
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (COTES D’ARMOR), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société [12] ([14] n°[N° SIREN/SIRET 7]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [C] [O], es qualités d’avocat honoraire
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société [11] ([14] n°[N° SIREN/SIRET 6]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 mars 2006, Monsieur et Madame [Z] [K] ont cédé leur fonds de commerce de bar tabac, presse, alimentation, jeux, restaurant à Madame [G] [S].
Suivant acte notarié du 6 juin 2006, Monsieur [V] [F] et son épouse, Madame [E] [N], ont donné à bail à Madame [G] [S] un immeuble à usage de commerce de bar et d’habitation, moyennant un loyer annuel de 17 372,64 euros, se décomposant comme suit :
8 153,52 euros pour la partie commerciale,Pour la partie habitation, 4 659,12 euros pour les biens objet du renouvellement et 4 560 euros pour les biens intégrés au bail commercial.
Par ordonnance du 10 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guingamp a condamné Madame [G] [S], assistée de Maître [C] [O], à payer aux époux [F] la somme de 5 588,87 euros à titre provisionnel et l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 13 versements mensuels. Mme [S] se plaignant en outre du mauvais état d’une partie des lieux loués et en justifiant, une expertise a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2009.
Par courrier du 9 septembre 2010, Me [O] a transmis à Mme [S] un projet d’assignation à l’encontre des époux [F]. Il indiquait rester dans l’attente de son accord et de la production de devis complémentaires.
Par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [S], dont l’établissement était fermé depuis le 8 avril 2011, en raison de problèmes d’assainissement, qu’elle imputait à des vices cachés lors de l’achat du fonds de commerce.
La clôture des opérations pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 18 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, Me [O] a fait savoir à Mme [S] que toute action à l’encontre des époux [F] lui paraissait prescrite depuis le 1er octobre 2014, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 30 septembre 2009. Il précisait que « les très longues opérations de votre liquidation judiciaire entre le 30 novembre 2011 et le 18 septembre 2013 n’ont pas permis d’engager l’action souhaitée » et que le projet d’assignation qu’il lui avait transmis en 2010 « concernait l’exécution des travaux et ne pouvait donc être repris en tant que tel ». Il en concluait que « le délai supplémentaire de 18 mois nécessaire à la confection des pièces établissant votre préjudice fait que l’action que vous me priez d’engager sera frappée de prescription ».
Reprochant à son conseil son inaction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et d’avoir laissé prescrire l’action contre ses bailleurs, Madame [G] [S] a, par acte du 1er octobre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Laval Me [O], la SA [11] et la société [12] en responsabilité professionnelle et en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a déclaré le tribunal judiciaire de Laval incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes, Me [O] étant domicilié à Nantes et ayant fait valoir ses droits à la retraite, ayant désormais la qualité d’avocat honoraire.
*
**
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [G] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil et des articles 411 et suivants du code de procédure civile, de:
Condamner in solidum Maître [C] [O] et les sociétés [12] et [11] à lui payer les sommes suivantes :255 000 euros en réparation de la perte de chance qu’elle a subie ;2 000 euros en remboursement des honoraires qu’elle a payés en pure perte ;50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Le tout majoré des intérêts au taux légal à compter des présentes valant mise en demeure ;condamner in solidum Maître [C] [O] et les sociétés [12] et [11] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Maître [C] [O] et les sociétés [12] et [11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud Gisselbrecht, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle souligne qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 30 septembre 2009, Maître [O] n’a mis en œuvre aucune procédure de référé ou procédure d’assignation à jour fixe, que c’est seulement le 3 septembre 2010 qu’il a fini par lui transmettre un projet d’assignation, qu’il ne l’a pas relancée de manière active pour obtenir les pièces lui manquant pour finaliser l’acte de procédure et qu’il n’a pas répondu aux multiples relances qui lui ont été faites par sa compagnie de protection juridique. Elle lui reproche, au regard du mandat qui lui avait été confié, de ne pas l’avoir conseillée pour l’inviter à lui fournir toutes les informations utiles afin de compléter son projet, et, à défaut, de ne pas s’être déchargé du dossier, tout en lui demandant une provision à valoir sur la procédure au fond devant le tribunal de grande instance, alors qu’elle était en liquidation judiciaire. Elle en conclut qu’en s’abstenant d’agir, il a manqué à ses obligations résultant du mandat de représentation et d’assistance qui lui avait été confié.
En réponse aux conclusions en défense, elle rappelle que Me [O] a reçu un mandat pour l’accompagner dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et qu’il a établi un projet d’assignation à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Elle relève que ce dernier ne justifie pas avoir fait les démarches pour se décharger de son mandat, qu’il peut d’autant moins contester l’existence du mandat qu’il a facturé une demande de provision pour introduire une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qu’il a encaissée le 29 mars 2012 et que ce mandat avait été confirmé par sa compagnie de protection juridique qui l’a relancé à de multiples reprises. Elle estime que Me [O] ne peut se retrancher derrière la situation liquidative dans laquelle elle a été placée, dès lors que la facturation de ses interventions est intervenue alors qu’elle était en liquidation judiciaire et qu’il ne produit aucun document de la part du mandataire judiciaire refusant d’agir contre le bailleur. Elle rappelle que si une personne physique en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits patrimoniaux, elle dispose, alors qu’elle est en liquidation judiciaire, d’un droit propre à agir pour obtenir réparation de ses préjudices personnels. Elle en conclut que Me [O] avait bien un mandat ad litem depuis l’instance en référé et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qu’il s’est abstenu de mettre en place les actions pour garantir ses droits, alors que le rapport d’expertise judiciaire contenait tous les éléments de nature à permettre de lancer l’assignation au fond et qu’il a commis une faute en s’abstenant d’agir dans le délai légal de prescription.
Au titre de ses préjudices, Mme [S] invoque tout d’abord la perte de chance d’obtenir le paiement de son passif par le biais de la condamnation des époux [F]. Elle rappelle qu’aux termes du projet d’assignation, Me [O] réclamait la somme de 126 428 euros, outre les frais de remise en état du site et du hangar pour un montant de 80 000 euros, soit la somme totale de 206 428 euros, ce qui aurait permis de payer le passif à hauteur de 57 411 euros. Elle estime que son préjudice s’établit ainsi à la somme de 149 017 euros. Elle invoque en outre la perte de la chance de valoriser au mieux le fonds de commerce. Elle rappelle qu’elle avait donné mandat de vendre à la société [8] au mois d’août 2010 pour une somme de 170 000 euros et que le fonds a été vendu, dans un cadre liquidatif, pour la somme de 72 000 euros. Elle estime à 80 % sa perte de chance, soit un préjudice total de 255 000 euros, somme à laquelle il convient, selon elle, d’ajouter les honoraires de 2 000 euros payés en pure perte. Elle s’interroge par ailleurs sur le fait qu’elle a payé la somme de 5 588 euros correspondant à la condamnation par le juge des référés et qu’elle a également consigné la somme de 10 000 euros, pour couvrir les loyers impayés, dont elle demande, le cas échéant, la restitution. Elle invoque enfin un préjudice moral, devant faire face à une situation financière inextricable, tout en élevant seule une enfant étudiante.
En réponse aux écritures des défendeurs, elle conteste qu’elle n’avait aucune chance d’obtenir satisfaction devant le tribunal judiciaire. Elle rappelle, d’une part, qu’aux termes du projet d’assignation, Me [O] sollicitait un titre exécutoire pour contraindre le bailleur à exécuter des travaux. Elle soutient, d’autre part, que les travaux relatifs au système d’assainissement, au garage et au hangar, à l’étage de l’habitation, aux attaques parasitaires, à l’entretien des couvertures, qui doivent être réalisés selon l’expert judiciaire, incombent aux bailleurs par application de l’article 606 du code civil, s’agissant de grosses réparations ou de réparations visant à assurer le clos et le couvert ou à réparer des désordres liés à la vétusté.
*
**
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [C] [O], la SA [11] et la société [12] sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 1231-1 du code civil et 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991:
se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation d’honoraires élevée par Mme [S] ;débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Mme [S] à verser aux sociétés [11] et [12] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Mme [S] n’a pas souhaité introduire immédiatement une instance à l’encontre des époux [F], en raison de la réalisation, au moins partiellement, des travaux prescrits par l’expert judiciaire, des négociations entreprises en vue de l’acquisition des locaux qu’elle exploitait et de son projet de vendre son fonds de commerce, ce qui implique un agrément du bailleur. Ils font valoir qu’ensuite, Mme [S] a fait part à Me [O] de son souhait d’engager une action judiciaire et qu’un projet d’assignation lui a ainsi été transmis le 3 septembre 2010, nécessitant son accord écrit et la transmission de plusieurs devis nécessaires à la détermination de certains postes de travaux. Ils estiment qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir fait délivrer une assignation pour laquelle il n’avait pas l’accord exprès de sa cliente, alors même que le chiffrage des sommes réclamées était incomplet et injustifié et à une date où il était en train de négocier avec le conseil des bailleurs un éventuel rachat des murs. Ils assurent que Mme [S] lui avait indiqué que le mandataire ne souhaitait pas engager une procédure à l’encontre des propriétaires, ce qui est logique, puisqu’il était en charge d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sans redressement possible. Ils rappellent que Mme [S] a récupéré son dossier au cours de l’été 2015 et que ce n’est que le 5 janvier 2017 qu’elle lui a remis un dossier avec pour instruction d’introduire une action à l’encontre des époux [F]. Ils en concluent qu’aucune faute ne peut être reprochée à Me [O], au regard des velléités fluctuantes de Mme [S], de l’absence d’instructions claires pour engager une action en justice ou de l’absence de remise de pièces justificatives à l’appui de cette action.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir le paiement de son passif par la condamnation des époux [F] invoquée par Mme [S], ils soulignent que la requérante n’apporte aucun élément pour justifier la réalité du préjudice qu’elle réclamait dans le cadre du projet d’assignation, ni ne justifie du caractère insuffisant des travaux réalisés par les époux [F]. Ils exposent ensuite que les travaux prescrits par l’expert judiciaire étaient soit déjà réalisés ou prescrits à leurs frais, soit contestés, sur le fondement de l’article 606 du code civil. Ils estiment que Mme [S] ne démontre pas que ses prétentions avaient une chance d’aboutir. Ils soutiennent enfin que le projet d’assignation avait pour objet d’enjoindre les propriétaires à réaliser divers travaux et non à l’indemnisation des préjudices subis. Ils font observer que la somme de 126 428 euros correspondait au coût de réparations de l’immeuble, que cette somme n’était pas destinée à Mme [S] et ne pouvait donc pas éteindre l’intégralité du passif de la liquidation judiciaire et qu’une action contre les époux [F] n’avait plus de fondement, ni d’intérêt, dès lors que le bail avait pris fin. Ils rappellent que Mme [S] rencontrait de longue date des difficultés financières. Ils en concluent que la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune perte de chance sérieuse.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir une somme de 80 000 euros au titre des frais de remise en état du site et du hangar alléguée, ils font valoir que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
S’agissant de la perte de chance de valoriser le fonds de commerce, Ils constatent qu’aucune offre n’a été faite au montant de 170 000 euros entre la conclusion du mandat et la date du jugement de liquidation, de sorte que la valorisation du fonds était excessive. Ils rappellent que les difficultés financières de Mme [S] étaient antérieures à l’expertise judiciaire et ils estiment qu’elle ne démontre pas que la liquidation de son commerce résulte de l’attitude de ses bailleurs ou d’un prétendu manquement de la part de Me [O].
Ils s’opposent en outre au remboursement des honoraires, eu égard aux diligences accomplies depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils rappellent qu’en tout état de cause, le Bâtonnier est exclusivement compétent en matière de contestations d’honoraires.
Ils rappellent par ailleurs que la somme de 10 000 euros n’a fait que transiter par la [9] et a permis de régler les bailleurs et ainsi d’obtenir des délais de paiement, Mme [S] ayant ainsi démontré sa bonne foi, ce qui résulte de l’ordonnance du juge des référés.
Ils s’opposent enfin à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, dont ils estiment qu’il n’est pas justifié.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat et l’avocat doit accomplir complètement le mandat qu’il a accepté.
La responsabilité de l’avocat ne peut cependant être engagée que dans la limite du mandat qui lui a été confié.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Il a été jugé que l’avocat, mandaté par son client pour introduire une action ou exercer une voie de recours, a obligation d’effectuer les formalités qui lui incombent dans les délais légaux. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conforme à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Plus précisément, dans le cadre de son mandat ad litem, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais et il doit introduire une action avant l’expiration du délai de prescription. Il est acquis qu’il commet une faute s’il n’assigne pas dans le délai légal et laisse prescrire une action faisant perdre à ses clients le droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que toute action à l’encontre des bailleurs de Mme [S] devait être introduite avant le 1er octobre 2014, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 30 septembre 2009, sous peine de prescription.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Me [O] a adressé le 3 septembre 2010 un projet d’assignation à Mme [S] qu’il se proposait de faire délivrer aux époux [F] « après avoir obtenu [son] accord par écrit ». Il lui demandait en outre de bien vouloir « faire chiffrer les frais de reconstruction du hangar et des allées de boules, ainsi que la remise en état du site après réfection du système d’assainissement. Il vous faudra sur ces deux points obtenir des devis que vous me transmettrez. »
Me [O] a en outre adressé à Mme [S] une facture n° 2013-097 le 14 novembre 2013, soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs, d’un montant de 2 000 euros au titre d’une « provision sur frais et honoraires, procédure devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc », que les défendeurs ne mentionnent curieusement pas dans leurs dernières écritures. Il y est indiqué manuscritement « facture acquittée », mention suivie de la signature de Me [O]. Mme [S] démontre par la production d’un chèque de banque que cette somme a été encaissée par Me [O] le 29 mars 2012, alors qu’elle était placée en liquidation judiciaire et plus d’un an avant l’établissement de la facture, encaissement que Me [O] tait également dans ses conclusions.
Me [O] ne peut donc sérieusement prétendre qu’aucun mandat ne le liait à Mme [S] après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il est au contraire acquis aux débats par les pièces visées ci-dessus que Mme [S] avait confié à Me [O] le mandat d’agir en justice à l’encontre des époux [F] et avait à cette fin versé une provision à Me [O].
Or, Me [O] n’a jamais agi contre les bailleurs de Mme [S].
Pour voir écarter sa responsabilité, il ne peut valablement soutenir que sa cliente ne lui a pas adressé les pièces nécessaires, listées dans son courrier du 9 septembre 2010, dès lors que, pourtant relancé à 9 reprises par la protection juridique de Mme [S] (11 mars 2010, 10 décembre 2010, 23 novembre 2011, 17 avril 2012, 7 mars 2013, 27 décembre 2013, 29 juillet 2014, 13 octobre 2014, 13 juillet 2016), il ne justifie nullement les avoir vainement réclamées à nouveau à Mme [S], ni s’être déchargé de son mandat en l’absence de retour de la part de celle-ci.
C’est également en vain que Me [O] se retranche derrière la procédure de liquidation judiciaire. Dans son courrier du 20 février 2017, il indique que Mme [S] lui aurait rapporté que le mandataire liquidateur ne souhaitait pas engager d’action à l’encontre de ses propriétaires. Cependant, Me [O] ne justifie nullement avoir pris l’attache de celui-ci pour discuter d’une éventuelle procédure judiciaire. Il peut en outre être relevé qu’au cours de la procédure de liquidation judiciaire, il a encaissé la somme de 2 000 euros de la part de Mme [S]. Il peut au surplus être relevé que Me [O] admet lui-même que la prescription lui paraissait acquise à compter du 1er octobre 2014, soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire.
Il est ainsi établi que Me [O] a commis une faute dans l’exécution du mandat reçu par Mme [S], en ne procédant à aucune diligence après la transmission d’un projet d’assignation à délivrer à ses bailleurs et en laissant se prescrire toute action à leur encontre.
Sur les préjudices
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Mme [S] ne peut se prévaloir, du fait de la faute de son conseil qui ne s’est pas montré suffisamment diligent, que de la perte de la chance d’obtenir gain de cause en justice.
Dans son courrier du 9 septembre 2010 de transmission de son projet d’assignation, Me [O] indiquait que Mme [S] pouvait « utiliser ce projet dans [ses] négociations avec la banque et même avec les époux [F] ». Elle ne démontre pas en outre avoir adressé à Me [O] les devis que celui-ci lui réclamait. Il est enfin établi par le projet d’assignation que les bailleurs avaient commencé le 5 septembre 2009 à faire réaliser des travaux relatifs au système d’assainissement et de remise en état du garage et du hangar et que ce projet visait essentiellement à faire réaliser par les époux [F] les travaux prescrits par l’expert judiciaire et la remise en état du site à la suite des travaux de réfection du système d’assainissement, outre une demande de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Or, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 30 novembre 2011 que l’établissement de Mme [S] a été fermé le 8 avril 2011, soit 7 mois après la transmission du projet d’assignation, en raison de problèmes d’assainissement et que la requérante a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, dans la mesure où il ressortait « des éléments en la possession du Tribunal que l’actif ne comprenait pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par l’article R. 641-10 du code de commerce. » Par ordonnance du 24 avril 2012, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [S] a autorisé la cession amiable du fonds de commerce moyennant le prix net vendeur de 72 000 euros et la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 septembre 2013.
Il s’évince de ces éléments que Mme [S] ne démontre pas qu’elle a perdu une chance de voir son action contre ses bailleurs prospérer avant son placement en liquidation judiciaire. Dès lors, la perte de chance qu’elle invoque de ne pas être placée en liquidation judiciaire et d’éteindre intégralement son passif ne présente pas un caractère certain et les demandes formées à ce titre par Mme [S] ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, par l’inaction de Me [O], elle a perdu la chance d’agir à l’encontre des époux [F] pour manquement à leurs obligations de bailleur, notamment à leur obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1719 du code civil et à leur obligation d’entretenir le bien et de réaliser les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil et reprises par le bail, et d’obtenir ainsi l’indemnisation de ses préjudices résultant de ces éventuels manquements, à savoir, outre la perte de valeur du fonds de commerce, son préjudice financier.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Force est de constater que les parties ne se sont pas expressément expliquées sur la perte de chance d’obtenir en justice la condamnation des époux [F] pour manquements à leurs obligations de bailleur et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que Maître [C] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la perte de chance d’engager une procédure à l’encontre des bailleurs de Madame [G] [S] pour manquements à leurs obligations et d’obtenir l’indemnisation des préjudices en découlant ;
Renvoie à la mise en état du 24 juin 2025 ;
Sursoit à statuer sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame [G] [S] et sur les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile présentées par les parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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