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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 24/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 24/02651 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB23
NAC :59D
Société SA EDF
c/
[M] [H]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société SA EDF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Francis DEFFRENNES, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
Chez Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, Juge, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [E], agent EDF, et Madame [M] [H] ont enregistré un pacte civil de solidarité le 16 mars 2012 au tribunal d’instance de Troyes. Un enfant prénommé [I] est issu de leur union le 5 mars 2014, reconnu par ses pères et mères.
Le 22 novembre 2016, Monsieur [P] [E] a souscrit un contrat de livraison d’électricité auprès d’EDF et portant sur deux points de livraison situés [Adresse 3] à [Localité 3].Le 14 décembre 2016 il a bénéficié du droit aux tarifs particuliers, tarif statutaire.
Monsieur [P] [E] est décédé le 2 janvier 2017. Le 9 février 2017, la SA EDF adressait une correspondance au nom de Monsieur [E] [P] avec pour objet la suppression du tarif particulier à compter du 3 janvier 2017 et la mise en place du Tarif bleu emportant résiliation et souscription d’un nouvel abonnement.
Une facture d’un montant de 8.653,60 euros a été émise le 16 juin 2020.
Par lettre du 2 février 2022 le conseil de Madame [H] a saisi la SA EDF d’une contestation de ces factures et d’une demande de voir appliquer le tarif statutaire.
La SA EDF a déposé une requête en injonction de payer le 4 juin 2024. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 17 juin 2024 condamnant Madame [M] [H] à régler en principal la somme de 10.125,89 euros à la SA EDF. Le 15 octobre 2024, Madame [M] [H] a fait opposition à cette décision signifiée à étude le 17 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire renvoyée pour jugement au fond à l’audience de juge unique du 20 mars 2026 à 10h. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 798 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 803 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, dans la présente affaire, une ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire renvoyée pour jugement au fond à l’audience de juge unique du 20 mars 2026 à 10h. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Il apparaît toutefois que, dans le cadre de ses dernières écritures, la demanderesse a communiqué des conclusions d’incident portant sur la prescription d’une partie des demandes de la SA EDF et dans ses écritures au fond du 11 novembre 2025 a formulé une demande reconventionnelle.
Le demandeur doit pouvoir y répondre, ce qui implique une réouverture des débats et un renvoi à la mise en état. L’incident formulé par voie de conclusions du 18 novembre 2025 sera joint au fond.
La réouverture des débats sera ordonnée aux fins exclusives de réplique de la société SA EDF aux conclusions d’incident et de demande reconventionnelle de Madame [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine AUJOLET, agissant en qualité de juge unique de la première chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel avec le jugement au fond
REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 03 mars 2026 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
JOIGNONS au fond les conclusions d’incident déposées par Maître CHARDIN pour Madame [M] [H] le 18 novembre 2025 ;
FIXONS le nouveau calendrier de procédure suivant :
— réplique SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS pour la SA EDF: 03/07/2026
RENVOYONS l’affaire à la mise en état silencieuse du 7 juillet 2026, 9h, pour clôture et fixation ;
DISONS qu’aucune autre réplique ne sera accordée à Madame [M] [H]
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge unique, assistée de Laura BISSON, greffier, en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 4], le 02 juin 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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