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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 14 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 14 JANVIER 2026
Ordonnance du :
14 JANVIER 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNHR
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 8]
c/
Madame [S] [I]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Evelyne BALLOUL, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
REPRÉSENTANTE LÉGALE
Madame [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 8] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté de la préfète de l'[Localité 8] du 20 juillet 2025 régulièrement notifié portant admission en soins psychiatriques sans consentement d'[S] [I] à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [Y] [X], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 12] mentionnant des troubles psychiques se manifestant pas des troubles du comportement avec idées suicidaires et risque élevé de passage à l’acte
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 25 juillet 2025 au visa de l’arrêté de la Préfète de l’Aube du 20 juillet 2025 autorisant le maintien d'[S] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’EPSMA les 20 août 2025, 18 septembre 2025, 17 octobre 2025, 20 novembre 2025, 20 décembre 2025 qui concluent tous de façon circonstancié à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète, le dernier certificat soulignant la fin d’une mesure de contention chez une patiente qui présente « une désorganisation comportementale majeure » et reste imprévisible « avec un risque persistant de passage à l’acte plus ou moins démonstratif »
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 8] du 20 août 2025 ordonnant le maintien d'[S] [I] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 10] pour une période de 3 mois du 20 août 2025 au 20 novembre 2025, et sa notification,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 8] du 19 novembre 2025 ordonnant le maintien d'[S] [I] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 10] pour une période de 6 mois du 20 novembre 2025 au 20 mai 2026 inclus, et sa notification,
Vu la requête du Préfet de l’Aube reçue au greffe du tribunal judiciaire le 5 janvier 2026 saisissant le juge à l’effet d’obtenir une décision autorisant le maintien de l’hospitalisation complète d'[S] [I],
Vu l’avis médical rédigé pour l’audience le 5 janvier 2026 par le docteur [E] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit un patient présentant toujours des troubles psychiques en mentionnant : « Le comportement de Madame [I] reste fluctuant, celle-ci montre des attitudes de provocation à type : destruction répétée des chambres d’isolement (retrait des joints des fenêtres, ouverture des fenêtres des chambres d’isolement et sa chambre avec ses dents), comportements qui ont conduit à la mise en contention, tout cela avec le sourire et sans montrer de symptomatologie psychiatrique caractérisée. À l’annonce de sa prochaine sortie, Madame [I] a montré des troubles du comportement à type menaces suicidaires, hétéro agressivité », et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant toutefois un projet de sortie avec retour au foyer,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 8 janvier 2026 au Préfet de l'[Localité 8], au directeur de l’EPSMA, à [S] [I] et ses parents, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 14 janvier 2026, le Préfet de l'[Localité 8], requérant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[S] [I], comparant, a expliqué qu’elle souhaiterait poursuivre son hospitalisation librement affirmant qu’elle n’adopterait plus à l’avenir un comportement pouvant justifier son placement en isolement et/ou en contention en soulignant son bon comportement depuis la levée de la dernière mesure de ce type il y a deux jours. Elle a également indiqué qu’un projet de sortie était en préparation pour la fin de la semaine.
[R] [I], mère d'[S], comparante avec son conjoint, a évoqué assez longuement la situation de sa fille et les difficultés que celle-ci rencontre depuis qu’elle est enfant. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne remettait pas en cause la mesure d’hospitalisation mais a fait part de son souhait d’être plus étroitement associée aux mesures et décisions qui sont prises la concernant, n’estimant pas nécessairement justifiées les décisions qui la tiennent éloignée d’elle. S’adressant également à sa fille, elle a insisté sur le fait que celle-ci devait également faire des efforts, formulant in fine le souhait qu’elle puisse alterner des séjours à l’hôpital et à son domicile.
L’avocate d'[S] [I] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure. Sur le fond, elle a confirmé le fait que cette dernière souhaiterait que la situation évolue pour pourvoir faire elle-même certaines choses en autonomie. Evoquant une situation de progrès, elle a toutefois reconnu une évolution encore trop récente, ne permettait pas actuellement d’envisager un retour à domicile.
Concernant la régularité de la saisine
Les soins psychiatriques sans consentement d'[S] [I] ayant été maintenus par une ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure du 25 juillet 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 5 janvier 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 8] produit au débat les arrêtés successivement rendus les 20 août 2025 et 19 novembre 2025, régulièrement notifiés, ordonnant le maintien d'[S] [I] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 10] pour une période de 3 mois puis de 6 mois, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine doit être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués, et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [E] [K], évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [S] [I] de troubles nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’attente d’un projet de sortie en cours d’élaboration.
Compte tenu de cette situation et des éléments d’information recueillis lors de l’audience qui confirment la persistance d’un état encore très fragile, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [S] [I] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’à sa prise en charge dans un foyer, les troubles dont elle souffre étant en cas de décompensation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d'[S] [I] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 14 janvier 2026.
Le greffier Le magistrat
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