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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 22/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01406 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAQ4
NAC : 89B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDEURS
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Nicolas ABED DELMAS, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Nicolas ABED DELMAS, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Nicolas ABED DELMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. [10] représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Nicolas ABED DELMAS
Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024 . A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2017, Monsieur [Y] [R], employé de la [9], alors qu’il travaillait sur un chantier à [Localité 8], a fait une chute ayant provoqué son décès.
Par acte introductif d’instance du 12 avril 2022, Madame [C] [P], Monsieur [K] [J] et Monsieur [X] [R], respectivement la mère, le beau-père et le frère de la victime, ont fait assigner la SAS [10] en indemnisation des préjudices subis.
Ils précisent avoir tenté à de nombreuses reprises d’obtenir la réparation amiable de leur préjudice.
Ils font valoir que la [9] a commis une faute en faisant travailler, au surplus au sixième étage, Monsieur [Y] [R], alors qu’il n’était pas lié par un contrat de travail avec celle-ci.
Ils demandent sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— à Madame [C] [P] la somme de 30.000 euros en raison des préjudices subis par son fils, outre la somme de 35.000 euros en raison du préjudice d’affection qu’elle a subi,
— à Monsieur [J] la somme de 25.000 euros en raison du préjudice d’affection qu’il a subi,
— à Monsieur [X] [R] la somme de 15.000 euros en raison du préjudice d’affection qu’il a subi.
Ils réclament également sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 euros en remboursement des frais engagés, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SAS [10] conclut au débouté de la demande en ce qui concerne les préjudices subis par la victime avant son décès, le préjudice d’affection subi par son beau-père ainsi qu’en ce qui concerne les frais d’obsèques et de déplacement.
A titre subsidiaire, elle offre de payer les sommes suivantes :
— 15.000 euros à Madame [P] au titre des souffrances endurées par son fils,
— 5.000 euros à Monsieur [J] au titre de son préjudice d’affection,
— 2.500 euros au titre des frais d’obsèques,
— 2.000 euros au titre des frais de déplacement.
Par ailleurs, elle propose d’indemniser Madame [P] de son préjudice d’affection à hauteur de la somme de 20.000 euros et Monsieur [X] [R] du même préjudice à hauteur de la somme de 8.000 euros.
ET SUR QUOI
Il ressort des éléments de l’enquête que, le 12 avril 2017, alors qu’ il effectuait des travaux de décoffrage au 6ème étage d’un immeuble en construction, Monsieur [Y] [R], qui ne portait pas de harnais de sécurité, a chuté d’une quinzaine de mètres environ et son décès a été constaté une heure après, à 9h30, après plusieurs tentatives de réanimation ;
que, selon les témoins, il était conscient après l’impact.
Le principe d’indemnisation des préjudices subis n’est pas discuté.
En revanche, pour en apprécier le montant, faut-il encore fournir des éléments de nature à le justifier.
Or, en l’espèce, en dehors d’un acte d’état civil concernant Monsieur [J], les requérants, qui résident tous en région parisienne, ne produisent aucun document démontrant l’existence de liens actuels avec la victime et aucune facture justifiant les dépenses dont il est demandé le remboursement.
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation proposée par la SAS [10] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
L’équité commande en la cause d’allouer aux demandeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [10] à payer les sommes suivantes :
— à Madame [C] [P] la somme de 15.000 euros en raison des préjudices subis par son fils, outre la somme de 20.000 euros en raison de son préjudice d’affection,
— à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros en raison de son préjudice d’affection,
— à Monsieur [X] [R] la somme de 8.000 euros en raison de son préjudice d’affection,
LA CONDAMNE à payer aux requérants la somme de 4.500 euros au titre des frais engagés et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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