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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/07332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07332
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nila HOSSEIN ZADEH SERECHKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0217
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07332 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QJ
DÉBATS
A l’audience du 17 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 30 novembre 2018, le service des impôts a invité Mme [X] [B] à justifier de l’origine des avoirs figurant sur le compte n°2336100 ouvert au sein de la SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING sise en Suisse par la société DENZIL MANAGEMENT GROUP SA.
A défaut de réponse satisfaisante, une proposition de rectification a été notifiée le 30 juillet 2019. Un avis de mise en recouvrement en date du 15 février 2021 a été émis.
A la suite d’une réclamation de Mme [B] en date du 17 octobre 2022, l’administration fiscale a accepté partiellement sa demande le 30 mars 2023 et la somme mise à la charge de Mme [B] a été réduite à la somme de 620.630 euros.
Par exploit en date du 25 mai 2023, Mme [X] [B] a assigné devant le tribunal de céans la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS.
Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2025, Mme [X] [B] demande de :
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et notamment ses articles 267 et 64 ;
Vu les dispositions de la Charte du droit de l’Union Européenne ;
Vu les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
Vu le livre des procédures fiscales et notamment ses articles L.199, R202-2 et L.23 C ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 755 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
➢ A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le dispositif prévu par les articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI a été appliqué de manière abusive et contraire aux exigences imposées par le législateur, le Conseil Constitutionnel et/ou les traités internationaux.
ORDONNER le dégrèvement pur et simple de la totalité des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de Madame [X] [B] – assortis des intérêts moratoires.
LE CAS ECHEANT
TRANSMETTRE à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1. Question 1) Les articles L.23 C du LPF et 755 du CGI, qui instituent un mécanisme obligeant les contribuables ayant manqué à leur obligation de déclaration de comptes ou assurances-vie à l’étranger, à justifier de l’origine des avoirs détenus sur ces comptes sans tenir compte de la date de perception de ces avoirs, au risque d’une imposition du solde le plus élevé du compte au cours des dix dernières années portent-t-ils une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE ? alors qu’il n’existe aucune disposition similaire pour les comptes français pour lesquels l’administration fiscale ne peut taxer comme revenus d’origine indéterminée que les sommes – identifiées – portées au crédit du compte (et non le solde du compte) dont l’origine n’a pas pu être justifiée par le contribuable au titre de la période non couverte par la prescription.
2. Question 2) Les articles L.23 C du LPF et 755 du CGI, qui instituent un mécanisme obligeant les contribuables ayant manqué à leur obligation de déclaration de comptes ou d’assurances-vie à l’étranger, à justifier de l’origine des avoirs détenus sur ces comptes sans tenir compte de la date de perception de ces avoirs – et particulièrement, lorsque le contribuable parvient à justifier que la date de perception de tout ou partie des avoirs est antérieure à la période durant laquelle l’administration fiscale est en droit d’agir sur le fondement de l’article L. 23 C (10 ans) – le délai de prescription étant ainsi normalement expiré si la date de perception était retenue – portent-t-ils une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE ? alors qu’il n’existe aucune disposition similaire pour les comptes français pour lesquels l’administration fiscale ne peut taxer comme revenus d’origine indéterminée que les sommes – identifiées – portées au crédit du compte (et non le solde du compte) dont l’origine n’a pas pu être justifiée par le contribuable au titre de la période non couverte par la prescription.
3. Question 3) L’article 755 du CGI, qui institue une présomption de perception à titre gratuit des avoirs détenus sur des comptes à l’étranger et dont le contribuable parvient à justifier que la date de perception de toute ou partie des avoirs est antérieure à la période durant laquelle l’administration fiscale est en droit d’agir sur le fondement de l’article L. 23 C (10 ans) – le délai de prescription étant ainsi normalement expiré si la date de perception des avoirs était retenue – retardant ainsi le fait générateur de l’imposition à la date du contrôle effectué par l’administration fiscale, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE ? alors qu’il n’existe aucune disposition similaire pour les comptes français pour lesquels l’administration fiscale ne peut taxer comme revenus d’origine indéterminée que les sommes – identifiées – portées au crédit du compte (et non le solde du compte) dont l’origine n’a pas pu être justifiée par le contribuable au titre de la période non couverte par la prescription à la date du contrôle.
4. Question 4) L’application automatique des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI résultant du rejet par l’administration fiscale de toute preuve de l’origine des fonds, lorsque les sommes ont été versées en espèces sur le Compte au motif que « le caractère fongible des espèces exclut toute traçabilité » – instituant ainsi, une présomption irréfragable de perception à titre gratuit des avoirs détenus sur des comptes à l’étranger, porte-t-elle une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du TFUE ?
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER le dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de Madame [X] [B] par le cumul des sommes prescrites et des revenus dont l’origine est justifiée ;
➢ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
ORDONNER un dégrèvement partiel à hauteur des sommes que le Tribunal considérera comme prescrites ou justifiées par Madame [X] [B] ;
➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle peut justifier de l’origine des fonds ; que ses comptes étaient gérés par M. [G] [J] qui travaillait au sein de la banque AISM ; qu’il existe une cohérence entre les mouvements financiers de ses comptes en France et ceux situés en Suisse ;
— que même si des mouvements de fonds ont été effectués en espèces ils peuvent être justifiés par des retraits sur ses comptes bancaires situés en France ;
— que la mise en œuvre des articles L23 C du Livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts présente un caractère disproportionné ; qu’elle porte atteinte aux dispositions fondamentales et prédominantes du droit de l’union européenne en méconnaissant les principes d’égalité et de non-discrimination ; qu’elle porte atteinte au principe de libre circulation prévue par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne ; qu’il y a donc lieu de transmettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne 4 questions ;
— que dans sa décision le conseil constitutionnel a précisé que l’article 755 du Code général des impôts ne porte pas atteinte à la constitution dès lors qu’il admet la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs ; que toutefois en l’espèce l’administration fiscale a porté atteinte à ce principe en rejetant toutes les preuves apportées par Mme [B] ;
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer un dégrèvement partiel sur le fondement de la prescription des sommes acquises avant 2008 ;
— que des dégrèvements partiels doivent porter sur les revenus et produits générés par la détention du compte.
Par dernières conclusions signifiées par huissier le 19 novembre 2025, l’administration fiscale demande de :
— confirmer la décision de rejet partiel du 30 mars 2023 laissant à la charge de Mme [B] la somme de 620.630 euros ;
— rejeter la demande de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes y compris celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] à la somme de 3.000 euros à l’Etat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que Mme [B] ne justifie pas de la provenance de ses avoirs ;
— que la procédure prévue aux articles L 23 C du LPF et 755 du CGI n’est pas disproportionnée ; que cette procédure ne méconnait pas les droits fondamentaux de l’Union Européenne ; que l’instruction en date du 8 juillet 2014 n’est pas opposable à l’administration fiscale ;
— que la demande de transmission de questions à la Cour de justice de l’Union européenne a été déclarée irrecevable dans une affaire similaire ;
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07332 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QJ
— que les droits mis à la charge de Mme [B] sont évalués sur les avoirs concernant une période litigieuse et ne doivent pas porter seulement sur leur accroissement ;
— que les droits ont été appliqués sur les produits financiers et les charges générés par le compte bancaire ; rcque cette alternance de produits et de charges a été évaluée à la somme de 71.715 euros ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le dégrèvement total
L’article 755 du Code général des impôts dispose que « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées ».
L’article L 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa disposition en vigueur au moment des faits, dispose que « Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
Il ressort des différents éléments versés au dossier que Mme [B] a ouvert en 1999 un compte en Suisse auprès de la banque Worms devenue la Deutsche Bank, sous le numéro 108468 intitulé « [U] ». En 2002 un compte bancaire a été ouvert auprès de la SG Private Banking sous l’intitulé « NG 20314 ZYVAK ». En 2006 un compte bancaire a été ouvert sous l’identité « Denzil Managment Group SA » qui a été clos en 2013. Par la suite Mme [B] a ouvert un compte bancaire aux Emirats Arabes Unis puis à l’Ile Maurice.
Pour établir la provenance de ses avoirs, Mme [B] a rédigé deux déclarations sur l’honneur ainsi qu’un historique des transferts de fonds. Toutefois ces pièces qu’elle a rédigées ne peuvent pas constituer des preuves objectives.
Mme [B] détenait des comptes bancaires en France ouverts auprès de La Poste ainsi que de la SOCIETE GENERALE. Elle affirme qu’elle transférait des fonds de ces comptes jusqu’en Suisse par l’intermédiaire de M. [G] [J], qui est un intermédiaire financier, à qui elle remettait en France de l’argent en liquide. Elle produit un simple mail de cette personne affirmant qu’il recevait de Mme [B] fréquemment des espèces lorsqu’ils se rencontraient sur [Localité 1] et qu’il portait ensuite ces sommes au crédit du compte bancaire de Mme [B] qu’elle détenait en Suisse. Il précise que cette pratique était courante. Toutefois, en l’absence de justificatifs, ce simple mail ne peut pas attester de la remise réelle des fonds. Il en est de même des différents relevés bancaires de La Poste et de la SOCIETE GENERALE mentionnant des retraits d’espèces car on ne peut pas établir une corrélation certaine avec les sommes versées au crédit des comptes de Mme [B] qu’elle détenait en Suisse.
Dès lors l’origine des avoirs versés sur les comptes bancaires en Suisse ne peut pas être justifiée.
Sur le caractère disproportionné de la procédure, il y a lieu de préciser que constitue une sanction toute mesure ayant le caractère d’une punition et que, pour présenter un caractère punitif, la mesure doit tendre à empêcher la réitération des agissements qu’elle vise.
Les dispositions en cause notamment les articles 755 du Code général des impôts et L 23 C du Livre des procédures fiscales instaurent, en l’absence d’information donnée par le contribuable sur l’origine des fonds figurant sur un compte bancaire détenu à l’étranger, une taxation de ces avoirs.
Ces articles participent de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales qui est un objectif à valeur constitutionnelle et instaure une présomption simple pouvant être combattue par le contribuable dont les avoirs peuvent alors être assujettis à un taux moindre.
Le fait générateur de l’impôt litigieux n’est donc pas constitué par l’absence de déclaration d’un compte bancaire ouvert à l’étranger mais par le défaut de réponse du contribuable à l’issue d’une procédure précise.
La procédure querellée constitue donc une nécessaire réponse de l’administration fiscale au non-respect de ses obligations déclaratives par le contribuable et en l’absence de justification par lui de leur origine que ces avoirs sont considérés comme un patrimoine acquis à titre gratuit et taxable en tant que tel.
Les dispositions contestées participent ainsi d’un processus administratif destiné à établir l’assiette d’une imposition en l’absence de justifications du contribuable.
Mme [B] ne peut dès lors pas exciper de leur caractère disproportionné.
Mme [B] se fonde sur les dispositions de l’instruction administrative en date du 8 juillet 2014. Cependant, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’instruction administrative du 8 juillet 2014 n’étant pas publiée, elle n’est pas opposable à l’administration fiscale.
En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d’une punition qu’il a instaurée, entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger. Il a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
En outre dès lors que le contribuable a le pouvoir d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des fonds, le pouvoir de l’administration fiscale ne peut pas être qualifiée d’arbitraire et les dispositions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption irréfragable d’acquisition à titre gratuit, pas plus qu’une présomption irréfragable de possession. Elles n’ont pas non plus pour objet d’imposer des personnes sur des sommes dont elles n’auraient jamais eu la disposition.
Mme [B] fait valoir qu’en retenant des avoirs présents sur ses comptes pouvant aller jusqu’à une durée de 10 ans, l’administration fiscale a contourné les règles de prescription dès lors que ces mêmes avoirs étaient présents sur ses comptes depuis plus de 10 ans. Toutefois en déterminant une assiette établie sur la base de données économiques afférentes à une période antérieure au fait générateur de l’imposition, le législateur n’a pas porté atteinte à des situations juridiquement acquises. Ainsi, la demanderesse ne peut pas soutenir que les dispositions contestées seraient rétroactives ni, en tout état de cause, qu’elles contreviendraient au principe de sécurité juridique dont elle se prévaut ou fondées sur des bases prescrites.
Par conséquent les moyens fondés sur la méconnaissance des principes d’égalité et de non discrimination du respect des biens doivent être écartés.
Les articles 755 du code général des impôts, L. 23 C et L 71 du livre des procédures fiscales s’appliquent aux seuls résidents fiscaux français qui détiennent des avoirs sur des comptes étrangers, et non à des résidents d’autres Etats membres de l’Union européenne. Il n’y a donc pas d’entrave à la libre circulation des capitaux.
Par conséquent la demande de dégrèvement total doit être rejetée.
Sur les questions préjudicielles
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 234 TCE) prévoit en effet ce qui suit :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ".
L’article 63 du TFUE (ex-article 56 TCE stipule que :" 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ".
L’article 65 du TFUE stipule en outre : " 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:
a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec les traités.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63.
4. En l’absence de mesures en application de l’article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l’absence d’une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l’égard d’un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu’elles soient justifiées au regard de l’un des objectifs de l’Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l’unanimité, sur demande d’un État membre ".
En l’espèce, Mme [B] souhaite voir transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les 4 questions susmentionnées.
Il y a lieu de souligner que le pouvoir de l’administration fiscale ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal. Il ne s’applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
En outre, le législateur a accordé à l’administration fiscale un pouvoir de rectification de l’imposition des avoirs non déclarés (droit de reprise ou taxation d’office) dans un délai identique (dix ans) que ces avoirs figurent sur un compte bancaire en France ou qu’il figure sur un compte bancaire à l’étranger.
Dans l’hypothèse où un contribuable n’a pas déclaré ses avoirs détenus sur un compte ouvert en France et qu’il n’en justifie ni de l’origine ni des modalités d’acquisitions, ces avoirs seront présumés être un patrimoine acquis à titre gratuit et seront soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Il s’ensuit qu’il ne peut être valablement invoqué une différence de traitement entre un contribuable qui dissimulerait des avoirs détenus sur un compte ouvert en France et sur un compte ouvert à l’étranger. Mme [B] n’a donc pas subi de discrimination sur ce point.
Ces dispositions visent en outre, conformément à l’article 65 du TFUE, à faire échec à la fraude, et ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux telle que définie à l’article 63 du TFUE.
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/07332 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5QJ
De plus, si Mme [B] fait état d’un jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 10 janvier 2024 qui a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne dans une affaire similaire, il y a lieu de souligner que par ordonnance du 20 mars 2025, la CJUE a déclaré la demande irrecevable à défaut d’informations suffisantes sur le cadre juridique national qui est applicable aux avoirs détenus en France.
Par conséquent, les dispositions litigieuses n’étant manifestement pas de nature à entraver le principe de libre circulation des capitaux, il n’y a pas lieu de transmettre les questions préjudicielles posées par Mme [B] à la Cour de justice de l’Union européenne. Sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur le dégrèvement partiel
Mme [B] ne peut pas se prévaloir de la prescription pour les sommes figurant sur ses comptes bancaires au cours des 10 ans qui précédent l’envoi de la demande de justification par l’administration fiscale.
Concernant la demande de dégrèvement partiel fondée sur ses comptes bancaires qui ont généré des intérêts et des produits financiers qui sont donc justifiés, il y a lieu de rappeler que, selon le tableau versé aux débats, le montant de ces derniers s’est élevé à la somme de 71.715 euros durant la période 2008 à 2012. Cette somme a été retranchée du montant des avoirs soumis aux droits de mutation à titre gratuit soit 1.106.096 euros – 71.715 euros : 1.034.381 euros et que ce dégrèvement partiel lui a déjà été accordé par décision en date du 30 mars 2023. Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à l’Etat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [X] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [B] à verser à l’Etat, représenté par l’administration fiscale, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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