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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3B5
MINUTE N°:
/2025
(référé)
ORDONNANCE DE REFERE
1er JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [X] [V]
UDAF
Cabinet 2 – Majeurs à protéger – TJ COUTANCES
Dossier
ORDONNANCE DE REFERE
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDUE LE 1er JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [H] [F], non comparante représentée par Madame [W] [P], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Madame [X] [V]
née le 14 mai 1976 à PARIS 12EME (PARIS)
mesure de protection juridique : curatelle suivant décision du juge des tutelles du Tribunal d’instance de COUTANCES (à ce jour TJ de COUTANCES) rendue le 23 mai 20219 et désignant en qualité de mandataire l’UDAF DE LA MANCHE
demeurant 11 rue Régis Messac – Appt 44 3ème étage – 50200 COUTANCES
comparante et assistée de son curateur,
UDAF DE LA MANCHE, es qualité de mandataire de Madame [X] [V],
dont le siège social est sis 291 Rue Léon Jouhaux – 50000 ST LO
prise en la personne de son représentant légal, comparant
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé : Madame [J] [O]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, l’office public de l’habitat de la Manche (ci-après “MANCHE HABITAT”), a donné à bail à Madame [X] [V] un logement situé11 rue Régis MESSAC, appartement 44 à Coutances (50200) moyennant un loyer mensuel actuellement fixé à la somme de 418, 53 euros charges comprises outre le versement d’un dépôt de garantie.
Par courrier en date du 30 août 2022, MANCHE HABITAT informait la locataire de la réalisation de travaux de réhabilitation sur l’immeuble (isolation, couverture, changement de meunuiseries, remplacement des chauffages, réfection des installations électriques). Le bailleur transmettait aux locataires, par courriers simples et recommandés, les 19 septembre 2024 et 11 décembre 2024, des informations relatives à la nécessité de laisser les artisants accéder aux logements.
Se plaignant de ce que la locataire ne laissait pas accéder au logement donné à bail, malgré les démarches amiables comme les démarches du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (l’UDAF) intervenant au soutien des intérêts de Madame [X] [V] dans le cadre de sa curatelle renforcée, MANCHE HABITAT faisait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 une sommation d’avoir à contacter son bailleur dans un délai de huit jours afin de permettre aux entreprises intervenantes de pénétrer dans les locaux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 février 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner sa locataire et son mandataire judiciaire à lap rotection des majeurs devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisioire:
— ordonner de laisser pénétrer dans le logement les entreprises mandatées sous astreinte de 100 euros par jours de retar à comtper de la signification de la décision à intervenir, afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation ;
— autoriser les entreprises mandatées, notamment les entreprises AML MENUISERIE et ATEE JOUBIN à pénétrer dans le logement litigieux pour y effectuer les travaux de rénovation, accompagnées d’un commissaire de justice, avec l’assistance, si besoin est d’un serrurier et le cas échéant de la force publique afin de permettre la réalisation desdits travaux ;
— condamner Madame [X] [V] à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’afafire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 mars 2025 à compter de laquelle deux renvois ont été accordés à la demande des parties, un accord étant en cours entre elles concernant la réalisation desdits travaux.
A l’audience du 5 mai 2025, MANCHE HABITAT, régulièrement représentée par Mme [P] munie d’un pouvoir à cet effet, indique que sa locataire a permis la réalisation des travaux de réhabilitation sollicités, se désiste des demandes présentées en ce sens et maintient uniquement les demandes présentées au titre des dépens, sollicitant une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles relatif des frais irrépétibles.
Madame [X] [V], assistée de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs accepte ce désistement.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens et tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, MANCHE HABITAT se présente à l’audience, indiquant que Madame [X] [V] a laissé les entreprises mandatées par lui intervenir dans le logament litigieux pour effectuer les travaux nécessaires postérieurement à l’introduction de la présente procédure et qu’en conséquence, elle se désiste de sa demande tendant à voir ordonner à la locataire de laisser pénétrer dans ledit logement tout en maintenant ses prétentions tendant à la condamnation de Madame [X] [V] au paiement des dépens et frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation économique des parties. Les demandes présentées à ce titre par MANCHE HABITAT seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS Madame [X] [V] aux dépens tels que visés dans la motivation ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes présentées à ce titre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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