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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 24/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/07820 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNZ5
MINUTE N°2024/ 197
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2024
E.U.R.L. PACIFIC COTE D’AZUR c/ [R], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
E.U.R.L. PACIFIC COTE D’AZUR
Activité :
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Madame [Y] [R] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparante représentée par Mr [V] [G]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean bernard GHRISTI
— Mr [V] [G]
—
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL [Adresse 13] exploite un établissement saisonnier hôtelier proposant la location de gîtes et chambres d’hôtes sur le [Adresse 7], à [Localité 10].
Les gîtes y sont loués à la semaine et les réservations ont principalement lieu en ligne sur le site internet de la société.
Les époux [G] ont réservé et loué deux cottages pour eux-mêmes et leur fille, le premier (n°24) pour la période du 9 juillet au 30 juillet 2024 et le second (n°33) pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2024.
Ces deux premiers séjours ont été intégralement réglés.
Deux nouveaux séjours ont ensuite été validés jusqu’au 27 septembre 2024 pour le cottage n°24 et jusqu’au 30 septembre pour le cottage n°33.
Le 27 septembre, le gîte n°24 a été libéré et les clés restituées mais le séjour n’a été que partiellement réglé.
Par ailleurs, le gîte n°33 n’a été ni intégralement réglé ni libéré au terme de la période de réservation.
Par acte du 4 octobre 2024, L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR a fait délivrer aux époux [G] une sommation de quitter les lieux qui n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, L’EURL [Adresse 13] a fait assigner monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9] statuant en référé.
L’affaire, initialement convoquée à l’audience du 6 novembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référés du 20 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives, la demanderesse a confirmé les termes de l’assignation, sollicitant notamment l’expulsion des défendeurs, outre le paiement des loyers restant dus et une indemnité d’occupation à titre provisionnels, ainsi que le paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] demandent aux termes de leurs conclusions de rejeter l’ensemble des demandes de L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR, de leur donner acte de leur volonté de trouver une issue amiable au litige et qu’il soit tenu compte de la facture de 1.000 euros due par le bailleur à madame [G].
Ils demandent enfin la condamnation de L’EURL [Adresse 13] à payer à madame [Y] [G] et à madame [N] [G] la somme de 800 euros chacune à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2024, L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR a maintenu le principe de ses demandes et, actualisant le montant de sa créance, sollicité :
— l’expulsion des époux [G] et de tous occupants de leur chef du gîte n°33 sis [Adresse 7] à [Localité 10] et l’enlèvement par leur soins de tous objets ou effets leur appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— leur condamnation à lui payer une provision de 4.337,90 euros à valoir sur les sommes dues au 1er octobre 2024 (1.594,80 euros pour le gîte n°24 et 2.743,10 euros pour le gîte n°33), outre une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération du gîte, frais d’électricité en sus,
— leur condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, outre 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] a comparu en personne et madame [Y] [R] épouse [G] représentée par Mr [V] [G] à l’audience, indiquant avoir quitté le mazet constituant le gîte n°33 mais y avoir toujours quelques affaires.
Ils reconnaissent n’avoir pas restitué les clés du logement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l’article 834 que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
I/ Sur l’existence de contestations sérieuses
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
L’existence d’une obligation une obligation sérieusement contestable doit donc se traduire par l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond. En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicitée ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.
En l’espèce, si, aux termes de leurs conclusions, monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] contestent être dépourvu de titre pour occuper le gîte n°33, il est constant que la réservation passée par les défendeurs prenait fin le 30 septembre 2024, sans qu’elle ait fait l’objet d’une reconduction, de sorte qu’à compter du 1er octobre 2024, ils ne bénéficiaient plus d’aucun titre pour séjourner dans le cottage.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que les époux [G] sont, depuis le 1er octobre 2024, occupants sans droit ni titre du cottage n°33 du [Adresse 7].
Les défendeurs ne s’opposent par ailleurs pas à la créance revendiquée par L’EURL [Adresse 13] en son principe, mais uniquement en son quantum. Le principe de l’existence d’une dette des époux [G] vis à vis de la demanderesse ne souffre donc également d’aucune contestation sérieuse.
L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR est donc recevable à agir devant le juge des référés.
II/ Sur la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte des éléments produits par L’EURL [Adresse 13] et non contestés par les défendeurs que la réservation passée par les époux [G] sur le gîte n°33 prenait fin le 30 septembre 2024, sans qu’elle ait fait l’objet d’une reconduction, de sorte qu’à compter du 1er octobre 2024, ils ne bénéficiaient plus d’aucun titre pour séjourner dans le cottage.
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] se trouvent donc occupants sans droit ni titre du cottage n°33 sis [Adresse 8] depuis le 1er octobre 2024.
Or, la location des gîtes constitue l’activité principale de la demanderesse.
L’urgence justifie par suite que soit ordonnée l’expulsion de monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] ainsi que de tous occupants et de tous biens de leur chef , à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expulsion formée par L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR à l’encontre de monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G], suivant modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III/ Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’EURL [Adresse 13] sollicite le paiement à titre provisionnel des loyers restant dus sur la location des gîtes n°24 et 33.
A/ Sur le gîte n°24
Monsieur [V] [G] oppose à L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR qu’il est séparé de son épouse et qu’il ne s’est trouvé présent au [Adresse 7] que pour aider sa fille [N], lorsque cette dernière louait le gîte n°24.
Il explique que sa fille a loué le gîte n°24 par ses propres moyens, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé au commissaire de justice par courriel et lettre recommandée des 7 et 14 octobre 2024, expliquant avoir réservé le gîte "et réglé le même jour par le biais du site internet (…) un montant de 560,10 euros au moyen de (sa) carte bancaire (…) pour la période du 9-07 (…) au 16-07, de la même façon (elle a) renouvelé (sa) location le 17-07, le 26-07 et le 08-08« . Elle ajoute que »les confirmations ont toutes été établies par l’EURL à (son) nom« et que »les deux autres versements faits en espèces proviennent de retraits d’espèces faits sur (son) compte bancaire".
Monsieur [V] [G] conteste ainsi que madame [Y] [G] ait réglé le gîte n°24, celui-ci ayant été pris en charge par sa fille, madame [N] [G].
Il résulte des pièces produites aux débats que le 31 juillet 2024, une réservation a été opérée pour le cottage n°33, pour un adulte, du 7 août au 1er septembre 2024, sous le n°285819, pour un montant total de 2.873,60 euros.
Une autre réservation a ensuite été effectuée pour ce même cottage pour la période du 1er au 30 septembre 2024, pour un montant de 1.183,70 euros, sous le n°309142.
La transaction mentionne l’adresse mail de madame [Y] [G], [Courriel 6].
Le courriel adressé le 17 septembre 2024 par madame [Y] [G] à L’EURL [Adresse 13] confirme bien que c’est madame [N] [G] qui louait le cottage n°24 et madame [Y] [G] le cottage n°33.
La prise en charge financière de la location du cottage n°24 par madame [N] [G] résulte encore de la reconnaissance de dette que cette dernière a signée le 19 septembre 2024, contresignée par monsieur [J], représentant légal de L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR, aux termes de laquelle madame [N] [G] reconnaît devoir une somme totale de 1.594,80 euros au titre de la location du cottage pour la période du 30 juillet au 30 septembre.
Par ailleurs, si monsieur [V] [G] indique être « caution » de la dette de sa fille, ce statut ne résulte d’aucun document contractuel conclu entre lui et L’EURL [Adresse 13]. En outre, la bailleresse n’actionne pas monsieur [G] es qualités de caution, mais bien es qualités de débiteur principal, au même titre que madame [Y] [G].
Si L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR justifie d’une reconnaissance de dette établie par monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] le 19 septembre 2024 et portant sur un restant dû tant sur la location du gîte n°33 que sur celle du gîte n°24, il existe des contestations sérieuses sur l’identité du bénéficiaire de la prestation de location du cottage n°24, et par suite sur l’identité du débiteur redevable de la somme réclamée par L’EURL [Adresse 13] pour ce logement.
Or, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile limite l’intervention du juge des contentieux de la protection statutant en référé aux cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement de la somme de 1.559,40 euros à titre provisionnel, à valoir sur la créance de L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR faisant suite à la location du gîte n°24 sur la période du 30 juillet au 1er septembre 2024.
L’EURL [Adresse 13] sera invitée à mieux se pourvoir sur le fond.
B/ Sur le gîte n°33
L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR demande paiement par les époux [G] de la somme de 2.743,10 euros au titre des loyers et charges restant dus sur l’occupation du cottage n°33 jusqu’au 30 septembre 2024, outre 100 euros par jour à compter du 1er octobre et jusqu’à parfaite libération du gîte, frais d’électricité et taxe de séjour de 1,30 par jour et par personne en sus.
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2024, monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] reconnaissent devoir à L’EURL [Adresse 13] la somme de 1.183,70 euros pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2024 et précisent devoir une somme totale de 2.743,10 euros, ce qui correspond à ce que madame [Y] [G] indiquait dans son courriel du 17 septembre 2024 à monsieur [J], la somme de 1.559,40 euros restant due à ce dernier au titre de la période de location du 31 juillet au 1er septembre 2024 (correspondant à la facture produite en pièce 15 des défendeurs).
Si les défendeurs contestent nombre de facturations (frais de réservation, frais de nettoyage, frais de ménage, frais de présence d’animaux de compagnie…), ils n’apportent aux débats aucun élément permettant de remettre le montant facturé par l’établissement, montant correspondant à celui validé lors de leur réservation, étant rappelé que les défendeurs eux-même ont signé une reconnaissance de dette validant le principe de l’ensemble de cette facturation.
Il n’existe par suite aucune contestation sérieuse sur l’existence de la dette des époux [G] portant sur les sommes impayées au titre de la location du gîte n°33, monsieur [G] ne contestant pas sa solidarité.
Sur les frais de chauffage et taxes de séjour, il n’est pas justifié que ces derniers viennent en surplus des facturations établies et sur la base desquelles a été calculée l’indemnité d’occupation.
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] seront condamnés à payer à titre provisionnel à L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR la somme de 2.743,10 euros à valoir sur la créance de loyer de L’EURL [Adresse 13] suite à la location du gîte n°33 sis [Adresse 7] à [Localité 10] du 31 juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les frais d’électricité et taxe de séjour à mettre à la charge des occupants sans droit ni titre.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle indique ne plus pouvoir exploiter et disposer de son gîte et "subir les encombrements disgrâcieux entreposés sans autorisation par les époux [G]".
Elle produit en ce sens un constat de commissaire de justice effectué le 2 octobre 2024, dont il ressort que des planches de bois, palettes, malles et pots de fleurs sont entreposés aux abords du gîte occupé n°33, ainsi qu’une remorque sous bâche, le tout occupant les parties communes.
L’EURL [Adresse 13] ne justifie toutefois par aucun autre élément ni de plaintes d’autres locataires du site ni de l’impact réel de la présence des affaires des défendeurs sur son activité du quantum du préjudice qu’elle affirme subir, de sorte que celui-ci n’est pas sérieusement incontestable, ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR.
IV/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée”.
L’EURL [Adresse 13] sollicite la condamnation de monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’elle évalue à la somme de 100 euros par jour, outre les frais d’électricité et la taxe de séjour.
Les défendeurs ne s’expriment pas sur le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par la bailleresse.
Il résulte des dernières réservations effectuées par madame [Y] [G] que le dernier loyer du gîte n°33 appliqué du 1er au 30 septembre 2024 se portait à 1.183,70 euros par mois, montant non contesté et correspondant à celu repris aux termes de la reconnaissance de dette signée par les époux [G].
L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR réclame au titre de l’indemnité d’occupation un montant de 100 euros par jour, ce qui ne correspond donc pas au montant du dernier loyer fixé entre les parties.
Au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, il convient en l’espèce de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 1.183,70 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au départ effectif de madame [Y] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, et sa libération des lieux.
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] seront condamnés, en tant que de besoin, à son paiement.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
V/ Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [G]
A/ Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [G] affirment que les annonces et images du site internet du Domaine de la Bégude ne reflètent pas la réalité de l’accueil au sein des gîtes, faisant notamment valoir l’absence de contrat et d’état des lieux d’entrée.
Les défendeurs ne contestent toutefois pas la réalité de la réservation effectuée, de leur séjour sur place (ou, a minima, du séjour de madame [Y] [G]), et de l’absence de paiement de partie des loyers dus à la bailleresse.
Sans développer aucun argument sur l’état des locaux loués, ils versent aux débats des photographies laissant apparaître des traces de vétusté dans un logement.
En premier lieu, le juge n’est pas mis en mesure de s’assurer que les photographies produites correspondent au mazet n°33 loué par les époux [G], pas plus que du fait que ces photographies ont été prises au début de la période de location. En effet, concernant notamment la douche dont l’évacuation apparaît bouchée sur les photographies, un mauvais usage de cette installation durant la période de location pourrait également expliquer ce dysfonctionnement.
Il est par ailleurs relevé que monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] ne tirent aucune conséquence légale de ces développements, n’étant pas soutenu que la bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance, justifiant ainsi une éventuelle exception d’inexécution par le non paiement des loyers dus.
Ils demandent uniquement le versement d’une somme de deux fois 800 euros à titre de dommages et intérêts.
L’une de ces demande, formée pour le compte de madame [N] [G], est irrecevable, nul ne pouvant plaider par procureur et cette dernière n’étant pas dans la cause.
Par ailleurs, une telle condamnation, sollicitée à titre définitif, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, rappelés aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ce dernier ne pouvant allouer qu’une provision à valoir sur une créance non sérieusement contestable.
La demande de dommages et intérêts formée au nom de madame [N] [G] sera déclarée irrecevable. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros formée au bénéfice de madame [Y] [R] épouse [G].
B/ Sur la demande de prise en compte de la facturation de 1.000 euros
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] affirment que L’EURL [Adresse 13] est redevable envers madame [G] d’une somme de 1.000 euros correspondant à une facture établie par cette dernière.
Ils produisent en ce sens une note d’honoraires établie le 30 septembre 2024 à l’attention de monsieur [J] par madame [G], dans le cadre d’un "projet de construction d’un paddle couvert d’un toit équipé de panneaux photovoltaïques et aménagement des accès vers RD 562 et vers les constructions existantes sur les parcelles section G n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1]".
Il n’est nullement fait état d’un tel projet dans les conclusions du demandeur, pas plus que dans celles des défendeurs, de sorte qu’il est impossible au juge des référés de s’assurer de l’existence de la relation contractuelle invoquée par madame [Y] [G], en l’absence notamment de production d’un devis accepté en ce sens par monsieur [J].
Par ailleurs, une telle compensation, sollicitée à titre définitif, n’entre pas dans le champ des pouvoirs du juge des référés, comme déjà rappelé plus avant.
Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prise en compte au titre de la compensation de la somme de 1.000 euros due par L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR à madame [Y] [G].
VI/ Sur les demandes accessoires
L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 400 €, que monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] seront condamnés à payer à L’EURL [Adresse 13].
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens de l’instance en référé, incluant les frais d’assignation et signification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-5 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate que monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 11], depuis le 1er octobre 2024 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire à l’issue d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] du bien immobilier sis [Adresse 11], ainsi que de tous occupants et biens de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 1.559,40 euros formée par L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR à titre provisionnel, à valoir sur sa créance locative portant sur le gîte n°24 sur la période du 30 juillet au 1er septembre 2024 ;
Invite L’EURL [Adresse 13] à mieux se pourvoir sur le fond ;
Condamne Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] à payer à titre provisionnel à L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR la somme de 2.743,10 euros à valoir sur sa créance locative portant sur le gîte n°33 sis [Adresse 7] à [Localité 10] pour la période du 31 juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
Fixe l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] à la somme de 1.183,70 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne Monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] au paiement de ladite indemnité d’occupation, autant que de besoin ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de l’indemnité d’occupation sollicitée, incluant les frais supplémentaires d’électricité et de taxe de séjour ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par L’EURL [Adresse 13] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros formée pour le compte de madame [N] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros formée au bénéfice de madame [Y] [R] épouse [G] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prise en compte au titre de la compensation de la somme de 1.000 euros due par L’EURL PACIFIC CÔTE D’AZUR à madame [Y] [G] ;
Condamne monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance en référé, incluant les frais d’assignation et signification ;
Condamne monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] à payer à L’EURL [Adresse 13] une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [V] [G] et madame [Y] [R] épouse [G] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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