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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CDE
AFFAIRE : [W] [S] C/ [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [W] [S] a assigné Monsieur [R] [S] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 novembre 2025, de :
Constater que les droits à réserve héréditaire de Madame [S] dans la succession de Madame [L] s’élèvent à tout le moins à la somme 236.889,13 €.Constater que Maître [I] est dépositaire, par suite de la cession de l’immeuble d'[Localité 3] le 8 juillet 2024, de la somme indivise de 120.000,00 €.Constater que la somme de 46.322,00 € a été libérée au profit du Trésor public par suite de la régularisation de la déclaration de succession le 17 octobre 2025, laissant un solde de 73.678,00 €.Constater que Monsieur [S] fait obstacle à la vente de l’immeuble de [Localité 4], maintenant vide depuis près de deux ans.
En conséquence,
Accorder à Madame et Monsieur [S] une avance sur leur réserve héréditaire d’un montant de 25.000,00 € chacun à valoir sur leurs droits.Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à défaut de justifier d’une quelconque urgence et de leur intérêt supposé pour l’indivision. Autoriser Madame [S] à procéder seule à la vente de l’immeuble de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant un prix de 215.000,00 € pouvant être ramené au prix plancher de 180.000,00 €.Condamner Monsieur [S], au besoin sous astreinte, à transmettre les clés de l’immeuble à la concluante sous délai de quinzaine, passée la décision à intervenirCondamner Monsieur [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David DUMONTET, et à verser à Madame [S] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [S] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Madame [V] [L], veuve [S], est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder, chacun pour moitié, ses deux enfants :
— Monsieur [R] [S] ;
— Madame [W] [S].
Maître [I], notaire à [Localité 1], a été saisie par Monsieur [S] aux fins de procéder aux opérations de compte et de liquidation-partage de la succession.
A cette fin, un projet de déclaration de succession a été soumis aux héritiers, duquel il s’évince que la succession se compose activement des éléments suivants :
□ Arrérages dû par la CARSAT au jour du décès : 689,17 € ;
□ Trop perçu de cotisation par [1] : 15,49 € ;
□ Trop perçu de cotisation par [1] : 91,33 € ;
□ Solde créditeur du compte gestionnaire de [2] : 566,95 € ;
□ Fonds de travaux détenu par le Syndic [3] : 506,73 € ;
□ Compte courant [4] n° [XXXXXXXXXX01] : 239,01 € ;
□ Compte chèque [5] n° [XXXXXXXXXX02] : 3 636,12 € ;
□ Pleine propriété d’un immeuble à [Adresse 4] : 120.000,00 € ;
□ Pleine propriété d’un immeuble à [Adresse 5] : 230.000,00 € ;
□ Forfait mobilier : 17 787,24 € ;
□ Total : 373 532,04 €.
Dont à déduire au passif :
□ Le montant du solde débiteur de l’EHPAD [W] : 1 162,64 € ;
□ Le solde de la taxe foncière 2024 sur le bien situé à [Localité 1] : 729,00 € ;
□ Le solde de la taxe foncière 2024 sur le bien du [Localité 5] : 549,00 € ;
□ Le solde de la taxe foncière 2024 sur le bien de [Localité 4] : 549,00 € ;
□ Le solde de la taxe foncière 2024 sur le bien d'[Localité 3] : 171,00 € ;
□ La taxe d’habitation 2024, sur le bien du [Localité 5] : 504,00 € ;
□ La taxe d’habitation 2024 sur le bien de [Localité 4] : 504,00 € ;
□ La taxe d’habitation 2024 sur le bien d'[Localité 3] : 234,00 € ;
□ Les frais funéraires : 1 500,00 € ;
□ Total : 5 902,64 € ;
Solde net : 367 629,40 €.
Suivant acte authentique en date du 26 décembre 2018, régularisé au rapport de Maître [Z], notaire à [Localité 1], Madame [L] a fait donation à ses petits-enfants, tels qu’issus de son fils [R] [S], de la nue-propriété d’un appartement de type 3 avec cave sis à [Adresse 6], retenue pour une valeur de 124.800,00 €.
Elle a pareillement donné à son fils, suivant acte authentique régularisé sous le ministère de Maître [G], Notaire à [Localité 1], le 29 mars 2022, la nue-propriété d’un appartement avec jardin, proche mer, sis au [Adresse 7], retenue pour une valeur de 99.000,00 €.
Des travaux ont été engagés aux frais de Madame [L].
En date du 8 août 2024, l’indivision [S] a cédé aux consorts [O] et [J] l’immeuble d'[Localité 3], moyennant le versement d’une somme de 120.000,00 €, réceptionnée par Maître [I] ès qualités de Notaire en charge de la succession.
Des désaccords entre les héritiers ont mené à une situation de blocage, empêchant le paiement notamment des droits de succession.
En premier lieu, Madame [S] a sollicité l’autorisation, par l’octroi d’une provision, d’employer les fonds de la vente de l’immeuble d'[Localité 3] au règlement des impôts, supposant qu’elle dépose unilatéralement la déclaration de succession à laquelle s’opposait son frère et en paie l’ensemble des droits. En cours de procédure, les parties se sont rapprochées, de sorte que la déclaration de succession a été effectivement régularisée le 17 octobre 2025 et les droits libérés au trésor public à hauteur de 46.322,00 €.
Madame [S] maintient sa demande de provision. La déclaration de succession, telle qu’établie par Maître [I] et déposée le 17 octobre 2025, indique que Madame [S] est fondée à revendiquer la somme de 245.334,00 € sur l’actif de la succession, dont 236.889,13 € à valoir sur le montant de sa réserve héréditaire. Madame [S] sollicite la libération de la somme de 25.000,00 € au profit de chacun des indivisaires, à valoir sur le paiement des droits héréditaires.
Sur les demandes reconventionnelles de prise en charge par la succession des frais funéraires engagés par Monsieur [S], à hauteur de 10.069,45€. Madame [S] a transmis au notaire instrumentaire, en date du 6 novembre 2025, une proposition de partage qui conteste tout remboursement à Monsieur [S] qui excéderait la somme de 5.830,00 € d’ores et déjà libérée à son bénéfice. Dès lors, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] devra être rejetée, en présence de contestations et en l’absence de démonstration qu’il existe une urgence à ce qu’il soit statué sur cette demande. Monsieur [S] a sollicité une seconde fois l’entreprise de pompes funèbres pour des frais de gravure, de dorure et de nettoyage du caveau pour un montant de 1.930,74 €. Cette facture ne correspond pas à des frais d’obsèques, mais d’entretien de la sépulture, ne constituant pas une dette certaine au jour de l’ouverture de la succession, qui ne sauraient être inclus comme tels au passif. L’urgence n’est pas démontrée par Monsieur [S].
Concernant le bien situé à [Localité 4], Madame [S] indique que son frère s’oppose à la vente du bien. De plus, il dispose d’un jeu de clés alors que Madame [S] ne s’est jamais vu restituer les siennes, l’empêchant d’accéder au bien depuis deux ans. Madame [S] relève que le bien se dégrade et subit la dépréciation liée au cours actuel de l’immobilier. Dès lors, elle souhaite être habilitée à pouvoir vendre, seule, l’immeuble situé à [Localité 4], moyennant une mise à prix de 215.000,00 €, qui pourra être revue à la baisse dans la limite basse de 180.000,00 €.
— ------------------
Monsieur [R] [S] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 novembre 2025, de :
Débouter Madame [W] [S] de sa demande d’avance en capital ; Débouter Madame [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Madame [W] [S] de sa demande d’être autorisée à procéder seule à la vente du bien situé à [Adresse 3]. Juger que Monsieur [S] ne s’oppose pas à ce que Madame [S] s’occupe seule des modalités de mise en vente du bien immobilier à condition : – Que l’agence [6] ne soit en aucun cas mandatée pour la vente du bien
— Qu’une copie du ou des mandats de vente soit adressée à Monsieur [S] dès la signature de Madame [S] pour signature par lui
— Que le mandat de vente s’exécute sur une durée n’excédant pas 12 mois à compter de la signature
— Que le ou les mandats mentionnent un prix maximal de 215.000 €
Subsidiairement
Ordonner l’avance en capital suivante, à venir sur les droits de Monsieur [S] et de sa sœur Madame [S] dans le partage à intervenir, pour la somme de 10 000 € entre les mains de ces derniers, à prélever sur les fonds indivis détenus par le notaire ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [S]
Condamner l’indivision [S], sur les fonds détenus par Maître [I], à payer à Monsieur [R] [S] la somme de de 1.930,74 € pour le règlement de la société [7] ; Condamner l’indivision [S], sur les fonds détenus par Maître [I], à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 4.229,45 € pour le paiement des frais d’obsèques ;Juger que Monsieur [S] pourra donner mandat à Maître [I] de virer directement les sommes aux différents créanciers
En tout état de cause,
Condamner Madame [W] [S] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même en tous les dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BERARD CALLIES
Sur la demande de provisions de Madame [S], Monsieur [S] indique qu’elle ne fournit aucun aperçu liquidatif de la succession. Elle fonde sa demande sur la déclaration de succession signée qui ne comprend pas d’état liquidatif et qui ne correspond pas à une liquidation civile. Ainsi, la déclaration de succession ne permet donc pas de connaître avec certitude les droits des parties. De plus, Monsieur [S] relève qu’il reste des dettes à payer et que l’un des biens n’est pas encore vendu de sorte que des frais seront encore à supporter via le compte du notaire. Dès lors, la demande d’avance sur capital de Madame [S] devra être rejetée dans la mesure où la masse partageable n’a pas été évaluée précisément, d’autant plus qu’elle ne démontre aucun état de nécessité, ni opportunité justifiant sa demande puisque les droits de succession ont été payés. A titre subsidiaire, la demande de provisions de Madame [S] devra être abaissée à hauteur de 10.000€ pour chaque indivisaire.
Monsieur [S] expose qu’il a pris en charge l’intégralité des frais d’obsèques et de mise en bière de Madame [L], faute pour Madame [W] [S] d’y avoir participé, pour la somme totale de 10.059, 45€. Il reste à devoir la somme suivante à la société [7] : 1.930,74 € correspondant à une facture de gravure. Cette dépense était obligatoire et ne peut être qualifiée de dépense accessoire d’entretien, puisqu’après l’inhumation dans le caveau, il a fallu décaper et nettoyer la sépulture pour remettre en place la pierre ainsi que graver le nom de la défunte. Monsieur [S] affirme qu’il y a urgence à ce que cette dette soit payée puisqu’une société de recouvrement a contacté en septembre 2025 le notaire en charge de la succession pour obtenir le règlement de la facture. A défaut de règlement de ladite facture, la société [7] pourra engager une action contre la succession pour recouvrer les sommes.
Concernant la prise en charge intégrale des frais funéraires, Monsieur [S] indique que la somme de 4.229,45€ ne lui a pas été remboursée par la succession du fait de l’opposition de sa sœur. Monsieur [S] indique que cette demande reconventionnelle relève de l’urgence dès lors qu’il est envisagé d’engager des poursuites à l’encontre de la succession. Il sollicite que soit ordonnée à l’indivision successorale [S] de payer la somme de 4.229,45 € à Monsieur [R] [S] au titre de sa créance à son encontre.
Concernant le bien situé à [Localité 4], Monsieur [S] relève que Madame [S] ne remplit pas les conditions de l’article 815-6 du Code civil pour obtenir l’autorisation de vendre seule le bien immobilier, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande. Toutefois, il rappelle qu’il avait explicitement donné son accord à sa sœur pour que le bien soit vendu.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’avance sur capital :
L’article 815-11 du Code civil dispose « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
[…]
A concurrence des fonds disponibles, (le président) peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En l’espèce, Madame [S] sollicite que soit octroyée la somme de 25.000€ à titre provisionnel à chacun des héritiers. Selon la déclaration de succession en date du 17 octobre 2025, Madame [S] expose être recevable à percevoir la somme de 245.334€ sur l’actif de la succession, dont 236.889,13€ à valoir sur sa part héréditaire, la déclaration de succession indiquant que le passif de la succession s’élève à 7.114,64€.
Monsieur [S] s’oppose à l’octroi de cette provision dans la mesure où, la demande initiale portait sur le paiement des droits fiscaux qui ont dépuis été payés et que Madame [S] fonde sa demande sur la déclaration de succession signée qui ne comprend pas d’état liquidatif et qui ne correspond pas à une liquidation civile. La déclaration de succession ne permet donc pas selon lui de connaître avec certitude les droits des parties. En outre, le relevé de compte de la succession indique que l’actif s’élève à 54.326,38€ au 22 octobre 2025. Dans la mesure où des frais vont être réclamés, le compte de la succession apparait insuffisant. A titre subsidiaire, Monsieur [S] sollicite que la demande de sa sœur soit abaissée à 10.000€.
Sur ce le président :
Au regard des fonds disponibles actuellement et en raison du fait que le montant définitif de la masse partageable n’est pas déterminé avec certitude, il y a lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir à hauteur de 10 000 euros pour Mme [W] [S] et de 10 000 euros pour M. [R] [S].
Sur les demandes relatives aux frais funéraires :
L’article 815-6 du code civil dispose « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l’espèce, Monsieur [S] a pris en charge l’ensemble des frais liés au décès pour la somme totale de 10.069,45€. Le notaire de la succession a obtenu l’accord de Madame [S] afin qu’il soit prélevé la somme de 5.830€ sur la succession, pour les verser à Monsieur [S].
Madame [S] sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de son frère en invoquant l’absence d’urgence. En outre, elle considère que le montant des frais funéraires outrepasse un montant raisonnable.
Sur ce le président :
La demande de prise en charge des frais d’obsèques du défunt par l’indivision ne relève pas des pouvoirs du président statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la vente du bien situé à [Localité 4] :
L’article 815-6 du Code civil précité dispose en son alinéa 1er :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 5].
Madame [S] souhaite pouvoir procéder seule à la vente du bien afin de limiter la dépréciation de sa valeur sur le marché immobilier. Madame [S] souhaite que lui soit remis les clés du bien situé à [Localité 4].
Sur ce le président
Madame [S] alors que son frère ne s’oppose pas à cette vente au même prix ne démontre pas que l’intérêt commun de l’indivision requiert qu’elle soit autorisée à vendre seule le bien en l’état. Il convient de rejeter cette demande.
Chaque indivisaire doit pouvoir accéder au bien. Monsieur [R] [S] qui ne conteste pas disposer des clés du bien immobilier de [Localité 4] sera condamné à transmettre à sa sœur, Madame [W] [S], un double des clés du bien situé [Adresse 5], sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte dans un délai de 8 jours à la suite de la signification du présent jugement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront tenus aux dépens par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir à hauteur de 10 000 euros pour Mme [W] [S] et de 10 000 euros pour M. [R] [S] à prélever sur les fonds détenus par le notaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de paiement de frais liés aux obsèques dans le cadre dela présente procédure accélérée au fond
REJETTE la demande tendant à autoriser Mme [W] [S] à vendre seule le bien immobilier de [Localité 4] ;
CONDAMNE M. [R] [S] à transmettre Madame [W] [S], un double des clés du bien situé [Adresse 5], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié chacune avec distraction au profit des avocats constitués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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