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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/54143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACGI
N° : 2
Assignation du :
13 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ALTAÏS CRÉATION D’ESPACES, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA330
DEFENDERESSE
L’association LE BOUILLON [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS – #E2081
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’association LE BOUILLON [Localité 6], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation d’une partie du centre culturel qu’elle exploite situé [Adresse 3] [Localité 6].
La société ALTAÏS CREATION D’ESPACES est intervenue au titre de la réalisation des travaux :
de fourniture et pose de cloisons suivant devis n° CDE 2024-00643 du 26 novembre 2024 d’un montant de 18.000 HT, soit 21.600 euros TTC ;d’électricité, de peinture et de menuiserie suivant devis n° CDE 2024-00697 du 26 novembre 2024 d’un montant de 17.930 euros HT, soit 21.516 euros TTC.
La société ALTAIS CREATION D’ESPACES a établi :
une facture n°CDE-2024-00448 le 30 octobre 2024 d’un montant de 20.000 euros HT, soit 24.000 euros TTC, correspondant au devis n° CDE 2024-00643 ;une facture n°CDE-2024-000489 le 28 novembre 2024 correspondant à une remise commerciale d’un montant de 2.400 euros TTC à valoir sur la facture n°CDE-2024-00448 ;une facture n° CDE-2024-00490 le 28 novembre 2024 d’un montant de 17.930 euros HT, soit 21.516 euros TTC correspondant au devis n° CDE 2024-00697.
L’association LE BOUILLON [Localité 6] a réalisé un versement de 5.000 euros le 05 novembre 2024.
Par échanges de mails des 23 et 24 janvier 2025, l’association LE BOUILLON [Localité 6] a informé la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES ne pouvoir régler les factures en une seule mensualité.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES a fait signifier à l’association LE BOUILLON [Localité 6] une mise en demeure d’avoir à régler, dans le délai de huit jours, la somme de 38.116 euros TTC au titre des factures qu’elle estime impayées.
*
Faute d’obtenir satisfaction, la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES a, par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, assigné l’association LE BOUILLON PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 38.116 euros, outre les intérêts contractuels, en paiement des factures n°CDE-2024-00448 et n° CDE-2024-00490.
Le dossier appelé à l’audience du 19 septembre 2025 a été renvoyé à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance par lequel elle demande au juge des référés de:
DECLARER la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES recevable en son action et en ses demandes et les dire bien fondées ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION LE BOUILLON [Localité 6], représentée par son Président, à payer à la société ALTAIS CREATION D’ESPACES une provision de 38 116 euros, outre les intérêts contractuels ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION LE BOUILLON [Localité 6], représentée par son Président, à payer à la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION LE BOUILLON [Localité 6], représentée par son Président aux entiers dépens de la présente instance ».
A l’appui de ses prétentions, la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES soutient avoir une créance établie d’un montant de 38.116 euros correspondant aux facturations afférentes aux travaux réalisés.
Elle précise que cette créance n’est pas contestée par l’association LE BOUILLON [Localité 6].
Oralement, elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités par l’association LE BOULLON [Localité 6], précisant que l’échéancier déjà mis en place n’avait pas été suivi d’effet. Elle a manifesté son accord quant à l’octroi de délais de paiement pendant un an.
L’association LE BOUILLON [Localité 6], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe et demande de :
Recevoir la défenderesse en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSEQUENCE,
FIXER la dette due par l’association LE BOUILLON [Localité 6] à la société ALTAIS CREATION D’ESPACES à la somme de 38.116 euros ;
AUTORISER l’association LE BOUILLON [Localité 6] à apurer sa dette dans le cadre d’un échéancier :Par versement mensuel de SIX CENT EUROS (600€) les SIX (6) premiers mois ;Puis par versement mensuel de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) du SEPTIEME (7ème) au DOUZIEME (12e) mois ;Puis par versement mensuel de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800€) du TREIZIEME (13ème) au DIX-HUITIEME (18e) mois ;Puis par versement mensuel de DEUX MILLE QUATRE CENTS (2 400€) du DIX-NEUVIEME (19ème) au VINGT-TROISIEME (23e) mois ;Puis par versement du solde le VING-QUATRIEME (24ème) mois ;Le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
DIRE n’y avoir lieu ou RAMENER à de plus justes proportions toutes sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, l’association LE BOUILLON [Localité 6] ne conteste pas la somme due d’un montant de 38.116 euros correspondant aux facturations afférentes aux travaux réalisés et fait valoir l’existence de difficultés financières et internes justifiant la mise en place de délais de paiement.
Elle expose que depuis mars 2025, elle connait des difficultés internes, dont le départ de Monsieur [T], membre fondateur qui était à l’initiative des travaux et avait pris cet engagement financier.
Elle précise que ce départ a retardé l’ensemble des projets et donc l’entrée des recettes corrélatives.
Elle ajoute avoir, au 24 novembre 2025, un solde bancaire créditeur à hauteur de 1.256,35 euros.
Elle indique avoir réalisé un chiffre d’affaires pour l’année 2024 de 7.436,03 euros, chiffre d’affaires qui s’est amélioré pour 2025 puisqu’il s’élève à la somme de 20.450,07 euros au 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe à la société demanderesse qui sollicite le paiement de sa facture de démontrer, d’une part, l’existence d’un contrat conclu avec la société défenderesse, d’autre part, l’exécution de ses engagements contractuels.
*
En l’espèce, la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES, qui sollicite le paiement de la somme de 38.116 euros au titre des travaux effectués, produit aux débats :
un devis n° CDE 2024-00697 du 26 novembre 2024, signé, d’un montant de 17.930 euros HT, soit 21.516 euros TTC correspondant à la réalisation des travaux d’électricité, de peinture et de menuiserie ;une facture n° CDE-2024-00490 du 28 novembre 2024 d’un montant de 17.930 euros HT, soit 21.516 euros TTC correspondant au devis n° CDE 2024-00697 ;un devis n° CDE 2024-00643 du 26 novembre 2024, signé, d’un montant de 18.000 euros HT, soit 21.600 euros TTC correspondant à la fourniture et pose de cloisons ;
une facture n° CDE-2024-00448 du 30 octobre 2024 d’un montant de 20.000 euros HT, soit 24.000 euros TTC correspondant au devis n° CDE 2024-00643 ;une facture d’avoir n° CDE-2024-00489 du 28 novembre 2024 d’un montant de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC sur la facture n° CDE-2024-00448 ;un état des paiements effectués par l’association LE BOUILLON [Localité 6] relevant un virement de 5.000 euros effectué le 05 novembre 2024 imputé sur la facture n° CDE-2024-00448 ; des échanges mails des 23 et 24 janvier 2025 entre les parties concernant l’apurement en plusieurs mensualités des sommes facturées.
Il résulte de ces éléments que la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES démontre l’existence d’un contrat suivant devis CDE 2024-00697 du 26 novembre 2024, signé, d’un montant de 17.930 euros HT, soit 21.516 euros TTC.
Elle démontre également l’existence d’un contrat suivant devis CDE 2024-00643 du 26 novembre 2024, signé, d’un montant de 18.000 euros HT, soit 21.600 euros TTC pour lequel un paiement de l’association LE BOULLON [Localité 6] d’une somme de 5.000 euros a été imputé.
Bien que la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES n’établit pas la réalisation des travaux, l’association LE BOUILLON [Localité 6] ne conteste ni l’existence de ses dettes, ni leurs montants, ni l’exécution des prestations.
Dès lors, l’existence de l’obligation de paiement de l’association LE BOUILLON [Localité 6] au titre de l’exécution des devis CDE 2024-00697 et CDE 2024-00643, à hauteur de 38.116 euros TTC n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner l’association LE BOUILLON [Localité 6] à payer à la société ALTEAS CREATION D’ESPACES la somme provisionnelle de 38.116 euros TTC au titre des factures n°CDE-2024-00448 et n° CDE-2024-00490.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’association LE BOULLON [Localité 6], qui sollicite des difficultés internes et financières, produit aux débats :
un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2025 portant au vote la modification des statuts suite à la démission de Monsieur [O] [T] vice-président de l’association ; un export des mouvements au 25 novembre 2025 laissant apparaitre un solde débiteur de 323,41 euros au 30 décembre 2024 ;un export des mouvements au 25 novembre 2025 laissant apparaitre un solde créditeur d’un montant de 1.256,32 euros au 24 novembre 2025.
Les devis étant signés par Monsieur [X] [D], président de l’association LE BOUILLON [Localité 6], et en l’absence d’autre élément, il n’est établi ni que Monsieur [O] [T], vice-président, ait été à l’initiative des travaux, ni qu’il avait pris l’engagement financier à ce titre, ni que sa démission ait impacté la possibilité de paiement de l’association.
En revanche, il résulte des exports des mouvements que la situation financière de l’association LE BOUILLON [Localité 6] ne lui permet pas de régler la somme dans sa totalité en une seule fois, compte tenu du montant élevé de celle-ci au regard de ses recettes.
La société ALTAÏS CREATION D’ESPACES qui fait valoir qu’un précédant échéancier a été convenu entre les parties, ne produit pas le plan d’apurement signé.
Les échanges de mails entre les parties concernant l’apurement en plusieurs mensualités des sommes facturées ne peut suffire à considérer comme établi l’existence d’un plan d’apurement accepté par l’ensemble des parties.
La société ALTAÏS CREATION D’ESPACES ne produit aucun autre élément permettant d’apprécier ses besoins qui justifierait le rejet de la demande de l’association LE BOUILLON [Localité 6] ou la diminution de l’échéancier à un an.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’échéancier de l’association LE BOUILLON [Localité 6] et de dire que la somme de 38.116 euros sera acquittée :
par versement mensuel de 600 euros les six premiers mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;puis par versement mensuel, avant le 15 du mois, de 1.200 euros du septième au douzième mois ;puis par versement mensuel, avant le 15 du mois, de 1. 800 euros du treizième au dix-huitième mois ;puis par versement mensuel, avant le 15 du mois, de 2. 400 euros du dix-neuvième au vingt-troisième mois ;le solde devant être réglé le vingt-quatrième mois, avant le 15 du mois.
Sur les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, dans son assignation, la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES sollicite que la condamnation de l’association LE BOUILLON [Localité 6] soit assortie des intérêts contractuels.
Les conditions générales annexées aux devis CDE 2024-00697 et CDE 2024-00643 précisent que l’acheteur sera de plein droit redevable sur les sommes impayées d’intérêt de retard, égaux à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le premier jour de l’exigibilité de ces sommes et ce, pour un montant TTC des sommes restantes dues.
Compte tenu des délais de paiement accordés, les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant ces délais.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application des intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y aura lieu de condamner aux dépens l’association LE BOUILLON [Localité 6] qui succombe à l’instance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de rejeter la demande de la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS l’association LE BOUILLON [Localité 6] à payer à la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES la somme de 38.116 euros TTC à titre de provision au titre des factures n° CDE-2024-00490 du 28 novembre 2024 et n° CDE-2024-00448 du 30 octobre 2024 ;
AUTORISONS l’association LE BOUILLON [Localité 6] à se libérer de la somme de 38.116 euros TTC due en 24 mensualités fixées selon les modalités suivantes :
par versement mensuel de 600 euros les six premiers mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis avant le 15 de chaque mois ;puis par versement mensuel de 1.200 euros du septième au douzième mois, payable avant le 15 de chaque mois ;puis par versement mensuel de 1.800 euros du treizième au dix-huitième mois, payable avant le 15 de chaque mois ;puis par versement mensuel de 2.400 euros du dix-neuvième au vingt-troisième mois, payable avant le 15 de chaque mois ;le solde devant être réglé le vingt-quatrième mois, payable avant le 15 du mois ;
DISONS qu’au premier défaut ou retard de paiement, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement et intégralement exigible ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application des intérêts contractuels ;
REJETONS la demande de la société ALTAÏS CREATION D’ESPACES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l’association LE BOUILLON [Localité 6] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 09 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Florence ALLIBERT
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