Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/02974 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DPO
N° Minute : 25/00661
AFFAIRE
[M] [A]
C/
[16]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [A] – Mineur
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
représentés par ses parents en qualité de représentants légaux :
— Mme [R] [A] – [Localité 17] – comparante
— M.[E] [A] – [Localité 19] – comparant
DEFENDERESSE
[16]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [G], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Mme [R] [J] épouse [A] et M. [E] [A], responsables légaux de leurs fils [S] [A], ont formé auprès de la [11] ([7]), mise en place auprès de la [Adresse 12] ([15]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ainsi qu’une demande d’attribution de complément 4 de ladite allocation.
Par décision du 1er mars 2024, la [7] a constaté que le taux d’incapacité [M] [A], né le 09/01/2000, était supérieur à 50% et inférieur à 80 %, et que ses difficultés justifiaient le recours à un dispositif de scolarisation adapté. Par conséquent, la [7] a attribué à [M] [A] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, assortie du complément de niveau 4 du 1er juillet 2023 au 31 août 2024, puis du complément de niveau 2 de l’AEEH du 1er septembre 2024 au 30 juin 2026.
Par courrier du 30 mars 2024, enregistré par la [7] le 12 avril 2024, les parents de [M] ont contesté cette décision, sollicitant la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, ainsi que l’octroi du complément de niveau 4 de l’AEEH du 1er septembre 2024 au 30 juin 2028. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme [R] [J] épouse [A] et M. [E] [A], en qualité de représentants légaux de [M] [A], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parents de [M] demandent au tribunal de lui accorder la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80%, ainsi que de lui octroyer le complément de l’AEEH de niveau 4 jusqu’au 30 juin 2028, et non de niveau 2.
Concernant le taux de 80%, ils précisent qu’ils font cette demande en raison des conséquences fiscales attachées à ce taux.
S’agissant du complément de l’AEEH, ils font valoir qu’ils remplissent les critères permettant d’obtenir un complément de niveau 4 compte-tenu du montant des frais mensuels engagés pour leur enfant, à savoir 1000 euros par mois en moyenne, alors que sont exigés des frais d’un montant minimal de 778,46 euros mensuels. Par ailleurs, Mme [A] rappelle qu’elle a dû réduire son temps de travail pour s’occuper de son fils et qu’elle est par conséquent employée à mi-temps.
En réplique, la [Adresse 12] ([15]) des Hauts-de-Seine demande au tribunal de les débouter. Elle rappelle qu’il convient de se placer au moment de la demande et indique que [M] devait intégrer une école en [21] en septembre 2024, ce qui devait faire diminuer les dépenses engagées par ses parents. A cette date, la [15] considérait donc que le complément 4 de l’AEEH n’était plus justifié. La défenderesse soutient que la décision de scolariser [M] partiellement à domicile ne lui a pas été communiquée, et qu’elle n’a a fortiori reçu aucun devis ou facture en ce sens.
En ce qui concerne le taux d’incapacité octroyé à [M] [A], la [15] soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir, puisque l’AEEH a malgré tout été accordée à [M] [A].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que le demandeur produise un mail et ses pièces-jointes adressé à l’enseignant référent de la [15] sur la situation de [M] en septembre 2024, et ce au plus tard le 22 avril 2025, la [15] pouvant émettre des observations jusqu’au 6 mai 2025.
Mme [A] a produit une note en délibéré le 8 avril 2025, à laquelle la [15] a répondu par des observations en date du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Cet intérêt doit être né et actuel.
Aux termes de l’article 195 2°) du code général des impôts, le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’une demi-part pour chaque enfant à charge et d’un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents, titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L241-3 1°) du code de l’action sociale et des familles, la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité accordé à [M], ses parents font valoir le fait que l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ouvre droit à des avantages fiscaux.
L’avantage fiscal lié au taux de 80% est celui prévu par l’article 195 2°) du code général des impôts. Si une demi-part fiscale supplémentaire est accordée par enfant handicapé à charge ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%, elle est exclusivement liée à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité”. Or, les parents de [M] ne font pas la demande de cette CMI. Il en résulte que l’attribution du taux d’incapacité sollicité n’aurait pas pour effet de faire bénéficier aux demandeurs de cet avantage fiscal.
Il s’ensuit que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt né et actuel au succès de leur prétention. La demande des parents de [M] concernant l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% est donc irrecevable.
Sur la demande de complément 4 de l’AEEH
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe six compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 euros.
Il résulte de l’article R541-2 4°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 4ème catégorie lorsque son handicap :
soit contraint l’un des parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;soit contraint l’un des parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 € ;soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 488,60 € ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 778,46 €.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, prévu en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, précise en son III. les frais qui peuvent être pris en compte pour l’attribution de ces compléments, étant précisé qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais liés aux handicaps. Il est notamment prévu, outre les aménagements du logement, les frais de formation de la famille, les surcoût liés au transport : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [8] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [20], [6], [9], [10]…) ».
En l’espèce, les parents de [M] font part des frais médicaux engagés en 2022, 2023 et 2024, en lien avec le handicap de leur fils. Pour l’année 2024, ils justifient des frais suivants :
frais de psychomotricité : 125,45 euros par mois ;frais d’ergothérapie : 325,45 euros par mois ;frais de psychologue : 357,27 euros par mois ;frais de couches : 56,09 euros par mois ;frais d’intervenant [5] : 97,72 euros par mois ;salaire de l’éducatrice spécialisée : 482,80 euros par mois.
La [15] ne conteste pas ces frais pour les mois de janvier à août. En revanche, elle précise que puisqu’il était prévu que [M] intègre l’UEMA de [Localité 4] à la rentrée de septembre 2024, et qu’il ne soit donc plus scolarisé à domicile, les frais allaient diminuer, d’où l’octroi d’un complément de niveau 2 à partir de septembre 2024.
Mme et M. [A] justifient avoir alerté la [15], via un mail envoyé le 4 juillet 2024 à Mme [L] [W], coordinatrice orientation enfants, de la scolarisation partielle à partir de la rentrée 2024 de [M] en école ordinaire, et non en [21]. Ce mail a été produit en note de délibéré.
Sur l’année 2024, les dépenses engagées par les parents de [M] sont en moyenne de 1444,78 euros. Ces frais dépassent le minimum exigé pour le complément 4 de l’AEEH fixé à 778,46 euros.
Au surplus, il est justifié par l’attestation de l’employeur de Mme [R] [A] qu’elle exerce son activité professionnelle à mi-temps, ce qui est lié à la situation de handicap de son fils. Les seuls frais à hauteur de 368,20 euros mensuels sont suffisants compte-tenu du double-critère établi.
En conséquence, le complément 4 de l’AEEH sera octroyé à [M] [A].
L’AEEH étant octroyé à [M] du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, et le complément 4 étant déjà octroyé pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2024, il convient de dire que le complément de niveau 4 de l’AEEH lui sera octroyé du 1er septembre 2024 au 30 juin 2026, en lieu et place du complément de niveau 2.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 14] concernant la demande d’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [R] [A] et M. [E] [A], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [M] [A], d’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
ACCORDE à Mme [R] [A] et M. [E] [A], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [M] [A], le complément 4 de l’AEEH, en suite de la demande du 6 mars 2023, et ce du 1er septembre 2024 au 30 juin 2026 ;
CONDAMNE la [13] ([15]) des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Entreprise d'assurances ·
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Obligation d'information ·
- Successions ·
- Droits de succession ·
- Banque
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Avenant
- Séparation de corps ·
- Suisse ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Attribution ·
- Partage ·
- Jugement
- Égout ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prestation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Descriptif ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Retrait ·
- Virement ·
- Algérie ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Héritier ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.