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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZ7I
Ord n°
[S] [R], [O] [W]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [W]
née le 08 Janvier 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS [Localité 3] 306 522 665 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [S] [R] et madame [O] [W] épouse [R], propriétaires d’un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 4] ont confié à la SAS TB CONSTRUCTIONS, par contrat du 20 avril 2018, la réalisation d’une maison individuelle à vocation locative.
Le 2 octobre 2018, un permis de construire a été délivré par le maire de [Localité 5], sous réserve du respect de diverses prescriptions, s’agissant notamment de la désserte par le réseau public des eaux usées, la [Adresse 4] n’étant alors pas raccordée par ce réseau d’assainissement.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 février 2020 avec la mention de réserves, s’agissant notamment de l’accès au garage impossible en raison d’une pente extérieure trop importante, d’un enduit extérieur en façade non conforme au permis de construire.
Par courriers en date des 17 et 19 février 2020, les époux [R] se plaignaient auprès de la SAS TB CONSTRUCTIONS de problèmes d’assainissement, contestant la mise en place d’une fosse toutes eaux pour le traitement des eaux usées, non conforme aux prescriptions du permis de construire.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 6 janvier 2021, les époux [R] ont fait assigner en référé-expertise la SAS TB CONSTRUCTIONS.
Par ordonannce contradictoire du 23 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [E] [Y].
Par ordonannce réputée contradictoire du 26 septembre 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise judiciaire aux parties suivantes : la société CBI L’AVENIR, QBE EUROPE (es qualité d’assureur de CBI L’AVENIR), AES ENVIRONNEMENT, AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de AES ENVIRONNEMENT), la société [G], BPCE IARD (es qualité d’assureur de la société [G]), la société CBI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualités d’assureurs de CBI), KEN BATIMENT et GROUPAMA RGOLES ALPES AUVERGNE (es qualité d’assureur de KEN BATIMENT).
L’expert a établi le 5 août 2025 son projet de rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, monsieur et madame [R] ont fait assigner en référé la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société TB CONSTRUCTIONS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 17 mars 2026, à laquelle n’ont comparu que les demandeurs, représentés par leur avcoat.
Monsieur et madame [R] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 242-1 et L 124-3 du code des assurances :
— déclarer communes et opposables les mesures d’expertise à venir à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société TB CONSTRUCTIONS ;
— réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux demandeurs que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’extension d’une expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, monsieur et madame [R] justifient d’un motif légitime à attraire à la phase finale de l’expertise judiciaire en cours la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur du constructeur de la maison individuelle auquel l’expert impute dans son pré-rapport le non-respect de la réglementation d’accessibilité, le contrat stipulant que le bien était destiné à usage locatif.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 3 mois.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 23 mars 2021 (RG 21/16) et celles de l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG 23/164) sont communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Disons que monsieur [E] [Y] voit sa mission étendue pour inclure la société précitée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge des époux [R] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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