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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 20/08670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08670
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXSI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BLACK TIGER FRANCE (Anciennement dénommée BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
DÉFENDERESSE
Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08670 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXSI
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 19 Novembre 2024 prorogé au 11 Février 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
En 2010, l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte (ci-après l’Ordre de Malte France) a lancé un appel d’offres pour identifier un prestataire à même d’assurer la gestion de la base de données de ses donateurs.
Le 4 juin 2010, la SAS WDM France, devenue la SAS Brand & Consumer Technologies puis la SAS Black Tiger France (ci-après la société BTF), a répondu à cette offre et en a accepté le cahier des charges.
Le 25 mai 2013, les parties ont conclu un contrat de prestation de services dit « contrat Psystem » par lequel l’Ordre de Malte France a confié à la société BTF « la gestion de sa base de données regroupant les contacts (donateurs, acheteurs, bénévoles, chevaliers), la gestion des sommes versées à l’association par des personnes physiques ou morales (…), la réalisation des comptages et extractions liés aux opérations marketing et l’extraction des reçus fiscaux ».
A ces fins, la société BTF a mis à disposition de l’Ordre de Malte France un « système WDM France », ultérieurement renommé « Psystem », composé d’équipements et de logiciels permettant l’hébergement sécurisé et la gestion de la base de données propriété de l’association. Initialement conclu pour une durée de trois ans arrivant à échéance le 30 avril 2016, le contrat s’est tacitement poursuivi par périodes successives d’une année ainsi que prévu au contrat.
Le 26 juillet 2016, les parties ont conclu une « lettre de partenariat » ainsi qu’un « contrat 2i » prévoyant le remplacement à terme de Psystem, plate-forme historique de gestion des donateurs, par un logiciel 2i (« Intelligence In »), nouvelle solution en cours de développement.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, la société BTF a demandé à l’Ordre de Malte France de lui confirmer le maintien de la date du 10 janvier 2020 pour la migration de Psystem vers la solution 2i et son accord pour la cessation de l’exploitation de Psystem le 31 janvier 2020.
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08670 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXSI
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, l’Ordre de Malte France a refusé la migration de l’outil Psystem vers la solution 2i à la date proposée, faisant état de son insatisfaction sur certains éléments, principalement en matière comptable et marketing, ainsi que sur le sujet de la conformité au règlement général sur la protection des données.
Par courrier du 6 janvier 2020 et après avoir répondu aux griefs qui lui étaient reprochés, la société BTF a invité son cocontractant à lui communiquer « une date de recette VABF » (Vérification d’Aptitude au Bon fonctionnement), afin de permettre le lancement fonctionnel de la solution 2i.
Par courrier du 20 janvier 2020, faisant état d’une perte de confiance dans la capacité du prestataire à mener à bien un projet conforme aux besoins essentiels de son activité (comptabilité, marketing, RGPD), l’Ordre de Malte France a notifié à la société BTF sa décision de mettre un terme à leur partenariat, et ce faisant au contrat 2i, après respect d’un préavis de 6 mois. Il a également informé la société BTF de son intention de ne pas reconduire le contrat Psystem au-delà du 30 avril 2021.
Par courrier du 24 février 2020, la société BTF a invité l’Ordre de Malte France à revoir sa position, rappelant à son cocontractant que le contrat 2i a été conclu pour une durée déterminée, sa résiliation ne pouvant intervenir que dans les délais et pour les motifs prévus au contrat.
Le 26 mars 2020, la société BTF a informé l’Ordre de Malte France de la préparation du plan de réversibilité stipulé à l’article 29 du contrat 2i, ce à quoi ce dernier s’est opposé.
Le 4 avril 2020, l’Ordre de Malte France a procédé à une première extraction des données de ses donateurs et contacts stockées dans la base gérée via la solution Psystem.
Par courrier du 29 avril 2020, l’Ordre de Malte France a réitéré sa décision de ne pas reconduire le contrat Psystem à l’issue de la période contractuelle en cours, soit le 30 avril 2021.
Le 14 juillet 2020, l’Ordre de Malte France a procédé à une deuxième extraction de ses données gérées via la solution Psystem.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2020, la société BTF a mis en demeure l’Ordre de Malte France de cesser toutes extractions de données, celles-ci devant selon elle s’inscrire dans le cadre exclusif des prestations de réversibilité qu’elle était seule en mesure, selon des modalités techniques et financières prédéfinies entre eux, d’exécuter et de lui régler la somme de 24.750 euros TTC correspondant à la marge brute des prestations de réversibilité qu’elle aurait dû percevoir compte tenu de l’extraction illicite de près de 350 millions de données.
Par courriel du 4 août 2020, la société BTF a réitéré sa précédente demande tendant à ce que l’Ordre de Malte cesse immédiatement les extractions de données sur ses serveurs.
Par courrier recommandé du 24 août 2020, la société BTF a notifié à l’Ordre de Malte France sa décision de suspendre à effet immédiat tous ses accès à la base de données gérée dans la solution informatique Psystem.
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2020, la société BTF a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel a, par ordonnance du 29 septembre 2021 :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Ordre de Malte France tirée d’un défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de conciliation,
— débouté la société BTF de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’Ordre de Malte France, sous astreinte, de cesser toutes extractions de données hébergées sur son serveur, aux motifs que la société BTF n’a pas démontré l’existence d’un trouble du fait de l’initiative intempestive et illicite, comme contraire aux stipulations contractuelles non équivoques du contrat, de l’Ordre de Malte France,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’Ordre de Malte France au titre du plan de réversibilité,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles respectivement exposés.
Dans ce contexte, la société BTF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’Ordre de Malte France, par acte d’huissier de justice en date du 25 août 2020.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société BTF demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
(…)
CONSTATER la rupture fautive par l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte du contrat 2i Mode SAAS conclu avec la société Brand & Consumer Technologies ;
CONSTATER les manquements fautifs de l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte dans l’exécution du contrat PSystem ;
En conséquence :
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à verser à la société Brand & Consumer Technologies la somme de 2.403.135,60 euros au titre du préjudice subi par la société Brand & Consumer Technologies et relatif au Contrat 2i ;
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à verser à la société Brand & Consumer Technologies la somme de 1.808.587,69 euros correspondant au prix qui aurait dû être mis à sa charge pour les extractions et transferts réalisés en application du contrat PSystem conclu entre les parties ;
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à verser à la société Brand & Consumer Technologies la somme de 24.750 euros correspondant au prix qui aurait dû être mis à sa charge au titre de prestation de réversibilité en application du contrat PSystem conclu entre les parties ;
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à verser à la société Brand & Consumer Technologies la somme de 50.000 euros correspondant au préjudice moral subi par la société Brand & Consumer Technologies ;
REJETER les demandes de l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte ;
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à verser à la société Brand & Consumer Technologies la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, l’Ordre de Malte France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1162, 1174, 1315 (anciens) du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
JUGER que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES est mal fondée à reprocher à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE de prétendus manquements contractuels au Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 et résilié à effet du 30 avril 2021 ;
JUGER que la résiliation par l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE de la Lettre de Partenariat et du Contrat 2i mode Saas, signés le 26 juillet 2016, était bien fondée et valide ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au titre de prétendus manquements fautifs au Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 comme au titre de la prétendue rupture fautive de la Lettre de Partenariat et du Contrat 2i mode Saas, signés le 26 juillet 2016 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le préjudice que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES allègue avoir subi au titre de la phase « Build » du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 et évalué à la somme de 937.613 euros HT constitue un préjudice indirect et donc non indemnisable en application de l’article 18 du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 ;
JUGER que le préjudice que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES allègue avoir subi au titre de la phase « Run » du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 et évalué à la somme de 1.065.000 euros HT constitue un préjudice indirect et donc non indemnisable en application de l’article 18 du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 ;
JUGER que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES ne peut solliciter l’allocation de dommages-intérêts à hauteur des sommes de 1.808.587,69 euros TTC et de 24.750 euros TTC correspondant au chiffre d’affaires prétendument perdu fait des comptages et extractions litigieuses et aux prestations non effectuées de réversibilité du Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 ;
JUGER que le préjudice moral allégué par la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à hauteur de la somme de 50.000 euros est inexistant ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes et prétentions indemnitaires plus amples ou contraires formées à l’encontre de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au titre de prétendus manquements fautifs au Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 comme au titre de la prétendue rupture fautive de la Lettre de Partenariat et du Contrat 2i mode Saas, signés le 26 juillet 2016 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES n’établit pas le caractère certain, personnel et effectif du préjudice évalué à la somme de 937.613 euros HT qu’elle allègue avoir subi au titre de la phase « Build » du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 ;
JUGER que les prétentions indemnitaires de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES au titre de la phase « Run » du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016, à hauteur de la somme de 1.065.000 euros HT, se heurtent aux dispositions des articles 2.16 et 2.17 de la Lettre de Partenariat du 26 juillet 2016 ;
JUGER que la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES n’établit pas le caractère certain, personnel et effectif du préjudice évalué à la somme de 1.065.000 euros HT qu’elle allègue avoir subi au titre de la phase « Run » du Contrat 2i mode Saas du 26 juillet 2016 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes et prétentions indemnitaires plus amples ou contraires formées à l’encontre de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au titre de prétendus manquements fautifs au Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 comme au titre de la prétendue rupture fautive de la Lettre de Partenariat et du Contrat 2i mode Saas, signés le 26 juillet 2016 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
RAMENER les prétentions indemnitaires de la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à de plus justes proportions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes et prétentions indemnitaires plus amples ou contraires formées à l’encontre de l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au titre de prétendus manquements fautifs au Contrat PSystem signé le 25 mai 2013 comme au titre de la prétendue rupture fautive de la Lettre de Partenariat et du Contrat 2i mode Saas, signés le 26 juillet 2016 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES à verser à l’Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 2.403.135,60 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec la rupture du contrat 2i
Sur les fautes de l’Ordre de Malte France
La société BTF reproche à l’Ordre de Malte France d’avoir résilié de manière anticipée le contrat 2i alors que d’une part, il résulte de l’article 5 dudit contrat que « la période initiale » avait débuté depuis le 9 décembre 2019 et que le contrat ne pouvait être résilié avant son terme, soit le 9 décembre 2022 et, d’autre part, que les parties avaient convenu de renoncer à l’avance à toute résolution anticipée de leurs relations et qu’elles avaient reconnu le caractère substantiel de cette renonciation aux termes de l’article 28 du même contrat.
Elle conteste le caractère prétendument potestatif de la clause subordonnant le point de départ de la période initiale du contrat à l’envoi d’un courrier à son initiative. Elle fait valoir que l’envoi dudit courrier n’est pas une condition suspensive mais un terme extinctif, et permettait de déterminer la date à laquelle les obligations des deux parties auraient été éteintes. Elle souligne en outre que l’envoi dudit courrier supposait que la solution 2i soit fonctionnelle, cette circonstance dépendant du travail conjoint de développement de la part la société BTF et de l’Ordre de Malte France. Enfin, elle observe que les deux parties s’obligeaient chacune à poursuivre le contrat 2i.
Elle prétend par ailleurs que l’Ordre de Malte France a gravement manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en faisant abstraction de l’économie du contrat et en la maintenant dans la croyance erronée que leur partenariat s’exécutait normalement. Elle expose que le défendeur n’a jamais exprimé sa volonté de revoir les termes de leur partenariat et n’a pas laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme anticipé à celui-ci, les échanges entre 2018 et le mois de janvier 2020 révélant au contraire une sollicitation constante de ses équipes par celles de l’Ordre de Malte France. Elle estime que cette résolution brutale constitue une faute lourde d’une particulière gravité. Elle fait valoir que les griefs qui lui sont opposés par le défendeur ne l’ont jamais été par le passé et qu’elle a apporté une réponse à chacun d’eux. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché une quelconque réticence à prendre en compte les alarmes et demandes du délégué à la protection des données, dès lors qu’elle a apaisé ses inquiétudes relativement aux données bancaires stockées sur la solution 2i au mois d’octobre 2019 et qu’elle n’a jamais été destinataire de la « note sur la conformité RGPD – 2i » du 27 novembre 2019 que ce délégué a par la suite rédigée. Elle indique avoir pris connaissance des interrogations soulevées par ce dernier le 17 décembre 2019, à réception de la lettre émanant du directeur général de l’Ordre de Malte France, et y avoir répondu de manière détaillée et circonstanciée.
En réponse, l’Ordre de Malte France soutient que la clause stipulée à l’article 5 du contrat 2i est potestative, puisque le passage de la phase Build à la phase Run de la solution 2i dépend de la seule volonté de la demanderesse. Il explique qu’en n’achevant pas la phase Build de la solution 2i en cours depuis plusieurs années, la société BTF a artificiellement repoussé le point de départ de la période contractuelle initiale, le contraignant à poursuivre l’utilisation de Psystem et à s’acquitter, par là-même, de la somme annuelle de 240.000 euros. Il estime ensuite que le courrier du 9 décembre 2019 émanant de la société BTF est un courrier de pure circonstance visant à le contraindre à accepter la migration de sa base de données de donateurs d’une solution Psystem obsolète à une solution 2i dysfonctionnelle, et qu’aucun courrier « stipulant le début d’exploitation de 2i », tel que prévu à l’article 5 du contrat, ne lui a été adressé. Il observe également que la demanderesse n’a pas établi le plan de migration prévu à l’article 11.2 du contrat 2i et que la « recette VABF », préalable à la mise en production des services logiciels de la solution 2i n’a pas été mise en œuvre.
Il prétend par ailleurs que le contrat 2i entré en vigueur le 26 juillet 2016 doit s’interpréter comme un contrat à durée indéterminée, soumis aux dispositions de l’article 1183 ancien du code civil, et qu’il a valablement résilié le contrat en respectant un délai de préavis raisonnable de 6 mois, à défaut pour la société BTF de pouvoir lui fournir un logiciel viable et de résoudre les anomalies de la solution 2i dans un délai convenable. Il soutient que la société BTF est mal fondée à lui opposer les stipulations de l’article 28 du contrat dans la mesure où les parties ont renoncé à leur droit de résolution et non de résiliation.
L’Ordre de Malte France conteste toute faute dans l’exécution du contrat. Il indique avoir exécuté le contrat avec loyauté et implication, accusant les retards et reports de sa cocontractante quant au lancement de la solution 2i. Il prétend que la société BTF a été réticente à prendre en compte les alarmes et demandes émanant de son délégué à la protection des données, et qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la conformité de la solution 2i à la législation prévue en la matière. Il explique que la pression qu’il a subie, de la part de la société BTF, pour le contraindre à migrer vers la solution 2i, pourtant inachevée, l’a brutalement placé face au risque juridique imminent de ne pas pouvoir collecter et traiter les dons du public.
Sur ce,
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il résulte de l’article 1147 ancien issu du même code que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Selon l’article 1184 dudit code, alors applicable, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
Par ailleurs, selon l’article 1188 ancien de ce code, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens qui lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 suivant précise alors « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
Enfin, l’article 1191 ancien prévoit que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
Le contrat 2i conclu entre les parties le 26 juillet 2016 stipule :
« Article 5. Durée – entrée en vigueur
18. Le présent contrat entre en vigueur aux conditions suivantes à compter de la signature de celui-ci par les deux parties.
19. Le présent contrat a une durée initiale de trois (3) années à compter de la date de réception par le Client d’un courrier envoyé par B&C Technologies, stipulant le début d’exploitation de 2i.
20. À l’issue de cette période initiale, le contrat sera reconduit tacitement d’année en année.
21. À l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le contrat pourra être résilié, à l’issue de la période initiale ou avant chaque reconduction annuelle, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée six (6) mois avant le terme ou la date anniversaire du contrat ».
« Article 6. Continuité ancien contrat
22. Les parties ont conclu un contrat PSystem tel que visé en préambule des présentes.
23. Le présent contrat a pour effet de mettre un terme au contrat PSystem. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que le contrat 2i et le contrat PSystem doivent coexister, simultanément mais chacun sur leur périmètre, pendant la phase de déploiement et de mise en production des services logiciel initiaux de 2i. Cette phase est définie ci-après à l’article « Phase Build » du présent contrat.
24. Les parties conviennent en conséquence qu’il sera mis un terme au contrat PSystem dès lors que la migration définitive des données du logiciel PSystem vers la plateforme 2i a été réalisée (ci-après : « shut off de PSystem »).
25. À compter du shut off de PSystem, seules les conditions du contrat 2i sont applicables entre les parties, le contrat PSystem étant arrivé à son terme ».
« Article 10. Souscription
10.1 Présentation des volets de 2i
37. Les services logiciel proposés dans le cadre de la plateforme 2i de la société B&C Technologies sont organisés en cinq (5) volets :
— un premier (1er) volet build pour la migration, la reprise de donnée et le déploiement initial de 2i ;
— un deuxième (2ème) volet build complémentaire dans certains cas, pour certains flux de données et paramétrages particuliers ;
— un troisième (3ème) volet run concernant l’ensemble des services logiciel accessibles dès la signature du procès-verbal de recette de VSR ;
— un quatrième (4ème) volet contenant les services de fulfillment et d’éditique ;
— un cinquième (5ème) volet concernant la réalisation de développements spécifiques ».
« Article 11. Premier et deuxième volet : phase build
(…)
11.2 Assistance à la reprise et à la migration de données
51. La conception, l’organisation et la réalisation de la reprise des données existantes seront effectuées par la société B&C Technologies. À ce titre, la société B&C Technologies formalisera un plan de migration définissant :
— la stratégie de migration des données ;
— la définition des principes de migration des données ;
— le mapping des données sources avec 2i ;
— la définition des critères de recette ;
— la réalisation des sauvegardes par la société B&C Technologies en phase projet ;
— la répartition des tâches entre la société B&C Technologies, le Client et les prestataires tiers ;
— les modalités de restructuration et de nettoyage des données par le Client de l’ancien système du Client ;
— la conception ;
— la réalisation ;
— les tests ;
— la documentation.
52. Le plan de migration sera conçu de manière à garantir une cohérence quantitative et qualitative des données dans le cadre du projet du Client. La complétude et la conformité des données sont de la responsabilité du Client.
53. Avant toute mise en œuvre, ce plan doit être validé par le Client dans les mêmes formes que pour tout compte-rendu écrit, comme spécifié à l’article Comité de pilotage, sans examen préalable en comité de pilotage. En outre, la société B&C Technologies effectue un contrôle de la complétude et de l’intégrité des données avant mise en production.
54. Le prix de cette prestation est précisé dans l’annexe « Proposition commerciale ».
(…)
11.4 Build Livraison et recette des prestations en phase
11.4.1 Vérification d’aptitude au bon fonctionnement (VABF)
56. La recette VABF est préalable à la mise en production des services logiciel initiaux.
57. Le Client disposera d’un délai d’un mois et demi pour examiner les résultats obtenus par la mise en pré-production de 2i.
58. Si les essais ne font apparaître aucune anomalie, il sera prononcé une recette VABF des services logiciel initiaux de 2i; qui fera l’objet d’un procès-verbal écrit, daté et signé par les deux Parties.
11.4.2 Vérification de service régulier (VSR)
59. La recette définitive des services logiciel initiaux est prononcée au terme de la phase de VSR.
60. Cette phase de VSR a une durée de deux (2) jours ouvrés, à compter de la signature du procès verbal de recette VABF.
61. Si aucune réserve n’est formulée par le Client dans ce délai, la recette VSR de l’ensemble de 2i sera prononcée contradictoirement par les parties par la signature d’un procès-verbal de recette VSR.
62. En cas de réserve, la société B&C Technologies dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour effectuer tout corretifs utiles. La procédure se répète jusqu’à parfaite levée des réserves ».
« Article 28. Résolution-Résiliation
178. En cas de manquement par l’une des parties aux obligations des présentes non réparé dans un délai de trois (3) mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation ou la résolution du contrat sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes.
179. Le terme ou la rupture du présent contrat n’affecte pas les contrats en cours avec les abonnés au flux Client, lesquels se poursuivent jusqu’à leur terme respectif.
180. Les conséquences de la rupture, quelles qu’en soit la cause, sont traitées à l’article « Réversibilité ».
181. Les parties conviennent expressément des engagements suivants :
— renonciation anticipée bilatérale à la résolution du présent contrat ;
— reconnaissance mutuelle que cette renonciation a un caractère substantiel pour chacune d’entre elles ».
Aux termes de la lettre du 9 décembre 2019 adressée par courriel et courrier recommandé à l’Ordre de Malte, intitulé « Réf. : Lettre de Partenariat 2i & Contrat 2i en mode SAAS – 26/7/16 », la société BTF indique :
« Je reviens vers vous dans le prolongement de la réunion du 6 décembre dernier (…)
Cette réunion était, en principe, destinée à finaliser les derniers ajustements de la mise en production (« Run ») de notre plateforme 2i, que nos équipes mutuelles préparent depuis près de 3 ans désormais, et qui – de nos derniers échanges – est destinée à intervenir le 10 janvier prochain au plus tard. Elle devait également être l’occasion de vous confirmer l’évolution très favorable du rapprochement de notre société avec le groupe Keyrus, dont nous vous avions informé préalablement.
(…)
Dès lors, je vous confirme que l’environnement juridique existant du projet de migration de votre Base de données sur 2i ne nécessite plus aucune modification ni adaptation.
Par voie de conséquence, et afin d’adapter nos travaux en cours, je vous remercie de me confirmer, par retour :
— le maintien de la date du 10 janvier 2020 pour la migration de PSystem / SIMPLE vers la solution 2i ;
— la confirmation de l’accord de ODM pour la cessation du maintien de l’exploitation Psystem / SIMPLE par Black Tiger le 31 janvier 2020 au soir. Cet arrêt d’exploitation sera matérialisé par une lettre de résiliation, adressée par ODM à Black Tiger, du contrat de prestations de services conclu le 26 avril 2013, dûment acceptée par Black Tiger ; conformément à nos accords, cette résiliation interviendra sans frais pour ODM.
Conformément à nos échanges et à titre dérogatoire par rapport aux contrats conclus entre nos entités, je vous confirme que ODM pourra opter pour une coexistence des deux systèmes PSystem / SIMPLE & 2i au-delà du 31 janvier 2020, si elle en exprime le souhait dans un délai raisonnable. Cette coexistence au-delà du 31 janvier 2020 donnera lieu à la facturation par Black Tiger au titre de 2i et de PSystem / SIMPLE ».
Il ressort de la lecture des dispositions contractuelles ci-avant rappelées que les parties ont entendu définir et encadrer leurs relations selon différentes périodes correspondant à des phases de développement du logiciel 2i, elles-mêmes découpées en plusieurs « volets ».
Ainsi, si le contrat 2i est entré en vigueur dès le 26 juillet 2016, sa durée dite « initiale » de trois ans, avait vocation à démarrer à la réception, par l’Ordre de Malte France, d’un courrier émanant de la société BTF stipulant le début d’exploitation de la solution 2i. Il a été également convenu qu’à l’issue de ces trois années, le contrat serait tacitement renouvelé, d’année en année.
En d’autres termes, trois périodes ont été distinguées par les parties :
— une première période précédant la « durée initiale »,
— une deuxième période correspondant à la « durée initiale », de trois ans,
— une troisième période suivant la « durée initiale », d’une durée d’un an renouvelable tacitement.
Les parties ont également envisagé les modalités de rupture de leur contrat, évoluant en fonction de la période au cours de laquelle celle-ci est opérée.
Sauf alors à constater une contradiction manifeste des stipulations du contrat 2i, le tribunal déduit, conformément aux articles 1188 et suivants du code civil, qu’en précisant à l’article 5.21 que le contrat peut être résilié à l’issue de la période initiale ou avant chaque reconduction annuelle, tout en renonçant expressément à toute résolution du contrat à l’article 28.181, les parties ont souhaité réserver la possibilité de mettre fin à leurs relations à la seule troisième période, aucune résolution n’étant autorisée durant les deux premières périodes précitées.
A cet égard, c’est à tort que l’Ordre de Malte France considère que le contrat 2i s’analyse en un contrat à durée indéterminée, susceptible d’être résilié à tout moment, dès lors que chaque phase contractuelle dispose d’un terme déterminable, dont les modalités ont été discutées et acceptées par les deux parties.
Par ailleurs, si l’Ordre de Malte France entend limiter la portée de la clause de renonciation 28.181 précitée à la seule résolution du contrat, et non à sa résiliation, cette analyse est contredite par la lettre de leur convention, qui réunit sous un même titre les deux notions, sans formaliser une quelconque distinction entre elles. Au demeurant, il est admis que dans le cadre de contrats à exécution échelonnée, tel le contrat 2i, la résolution est en réalité une résiliation qui ne produit d’effet que pour l’avenir. L’argument soulevé par le défendeur ne peut dès lors pas prospérer.
S’agissant ensuite de la possibilité, invoquée en défense, de mettre fin unilatéralement au contrat, il est constant qu’en cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve du comportement grave de son cocontractant. Si l’Ordre de Malte France invoque alors dans ses écritures l’existence d’anomalies et de dysfonctionnements affectant la solution 2i lui étant proposée, il ne fournit néanmoins aucune pièce pour en attester. Il en va de même de la non-conformité aux dispositions en matière de protection des données. Il ne peut pas davantage être reproché à la société BTF des retards dans la mise en route de la solution 2i, en l’absence de tout calendrier contractuel pré-établi, au vu de la particularité de la collaboration entre les parties sur le développement de la solution, et en l’absence de toute pièce permettant d’imputer ce supposé retard à la demanderesse.
Dans ces conditions, et étant observé que l’Ordre de Malte France admet lui-même avoir procédé à la résiliation du contrat en dehors de la troisième période, le tribunal ne peut que constater que celle-ci était contraire aux stipulations contractuelles. Les discussions portant sur le caractère potestatif de la clause fixant le point de départ de la période initiale sont par ailleurs inopérantes, dès lors qu’elles sont sans incidence sur le caractère irrégulier de la résiliation.
Sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal d’analyser les moyens tendant à voir démontrer l’existence d’une faute lourde de la part de l’Ordre de Malte France, et de sa mauvaise foi, cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BTF, à la condition pour cette dernière de rapporter la preuve d’un préjudice en lien causal avec la faute commise.
Sur le préjudice subi par la société BTF
Au visa de l’article 1147 ancien du code civil, la société BTF soutient qu’en résiliant de manière anticipée le contrat litigieux, alors que l’ensemble des prestations préparatoires permettant la mise en place du logiciel avaient été réalisées par ses soins, l’Ordre de Malte France a fait abstraction de l’économie du contrat. Elle rappelle que les conditions particulières par elle consenties à son cocontractant se matérialisaient d’une part par une absence totale de facturation de la phase de « Build » de la solution 2i, et une facturation de la phase de « Run » à un niveau très inférieur à sa valeur commerciale, correspondant au montant facturé au titre de son ancien logiciel Psystem. Elle estime alors que son préjudice correspond au prix qu’elle aurait dû percevoir au titre des phases de « Build » et de « Run », en l’absence de partenariat, soit la somme totale de 2.403.135,60 euros TTC (937.613 + 3x355.000).
En réponse à l’argumentaire adverse, elle estime que la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 18 du contrat 2i doit être réputée non écrite, comme contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur puisqu’elle permet à l’association de rompre le contrat sans aucune pénalité alors qu’elle s’était engagée à l’exécuter pendant trois années et donc à régler les redevances contractuelles sur cette période d’exécution minimale.
En réponse, l’Ordre de Malte France relève que les demandes indemnitaires de la demanderesse ont évolué au cours de la procédure, venant remettre en cause leur existence-même. Outre leur quantum versatile, il soutient que ces prétentions se heurtent à l’application des dispositions suivantes :
— l’article 1147 ancien du code civil, la demanderesse ne démontrant ni la faute de l’Ordre de Malte France dans la rupture, ni subir un quelconque préjudice en lien causal avec cette résiliation ;
— l’article 18 du contrat 2i puisque la clause limitative qu’il prévoit est opposable à la société BTF dès lors d’une part que la résiliation intervenue n’a pas entraîné l’anéantissement rétroactif de la force obligatoire du contrat, contrairement à une résolution, et d’autre part qu’il n’a commis aucune faute ni aucun abus en mettant un terme à leurs relations contractuelles. Il rappelle qu’il appartient à la société BTF de démontrer que l’absence de paiement, par l’Ordre de Malte France, du coût de l’adaptation de la solution 2i au secteur associatif et la perte du chiffre d’affaires escompté constituent, chacune, un dommage prévisible, ce qu’elle ne fait pas. Il observe que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts correspondent à des dommages indirects, exclus de toute indemnisation conformément au contrat les liant ;
— l’article 9 du code de procédure civile, dès lors que les documents produits aux débats par la demanderesse ne permettent pas de rapporter la preuve des préjudices allégués, outre qu’il conteste leur chiffrage, au vu des mêmes documents ;
— et des articles 2.16 et 2.17 de la lettre de partenariat, les parties s’étant accordées pour fixer le prix du logiciel 2i à la somme de 233.097,93 euros pour la première année (correspondant au prix de facturation de Psystem), de sorte qu’à supposer le coût annuel de la solution fixée à 355.000 euros HT, le chiffre d’affaires escompté ne pouvait se calculer que de la manière suivante : 233.097,93+355.000+355.000. Toutefois, il observe que conformément à l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à une partie victime d’une résiliation fautive d’un contrat à durée déterminée correspondent au gain manqué, soit, en l’espèce, à la perte de marge de la société BTF, et non au prix ou au chiffre d’affaires attendu de l’exécution du contrat 2i rompu. Or, il constate que la société BTF ne verse aux débats aucun document comptable permettant de connaître sa marge, et donc de calculer le préjudice effectivement subi.
Sur ce,
Les articles 1149 et 1150 anciens du code civil, applicables à la cause, prévoient que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues par la loi et que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
La société BTF rappelle dans ses écritures que, durant la phase de « Build », aucune facturation n’était adressée à l’Ordre de Malte France, et que sa rémunération ne pourrait intervenir en toute hypothèse qu’à partir de la phase de « Run ».
Pour pouvoir alors prétendre à une indemnisation en raison de la résiliation fautive du contrat la liant avec le défendeur, la société BTF doit donc démontrer que la « solution 2i » était prête à l’emploi le 10 janvier 2020, ou au plus tard, le 20 janvier 2020, et que les conditions de sa mise en œuvre et de la migration des logiciels étaient remplies, conformément aux stipulations contractuelles du contrat.
Alors que l’association lui oppose le dysfonctionnement de la solution 2i, au moment de la résiliation du 20 janvier 2020, l’absence de formalisation du plan de migration tel que prévu à l’article 11.2 du contrat 2i, de même que l’absence de mise en œuvre de la « recette VABF » conformément à l’article 11.4.1, préalables contractuels à la mise en production des services logiciels de cette solution, force est de constater que la société BTF ne produit aux débats aucune pièce permettant au tribunal d’une part de vérifier que la solution était opérationnelle à cette date et d’autre part que les conditions contractuelles ainsi rappelés ont été respectées.
Au surplus, en l’absence de formalisation du plan de migration et de validation de la « recette VABF », la société BTF ne peut pas valablement soutenir que le courrier qu’elle a adressé à l’Ordre de Malte France le 9 décembre 2019 était à lui seul, suffisant, pour fixer le point de départ de la période initiale.
Dans ces conditions et faute pour la société BTF de démontrer qu’elle était en mesure de fournir à son client une solution opérationnelle, elle échoue à rapporter la preuve que les opérations de la phase de « Run » avaient débuté, conformément aux stipulations convenues entre elles, condition du déclenchement de son droit à rémunération, et qu’elle aurait pu obtenir le prix dû en contrepartie.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire tendant à voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.403.135,36 euros au titre de son préjudice relatif au contrat 2i.
II. Sur les demandes en paiement relatives au contrat Psystem
Sur les fautes de l’Ordre de Malte France
La société BTF soutient que l’Ordre de Malte France a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat Psystem. Elle fait valoir qu’il résulte des articles 2.1, 5, 13.3, 13.4 et 14 de ce contrat, et de l’article 5.2.2 de la réponse à l’appel d’offres du 4 juin 2010 qu’elle-seule pouvait réaliser les requêtes, extractions et transmissions de fichiers contenant les données de l’Ordre de Malte France et la prestation de réversibilité. Elle lui reproche alors :
— d’une part la réalisation, de manière illicite et à son insu, d’un volume massif d’extractions, requêtes et transmissions de fichiers depuis le logiciel Psystem, à n’importe quelle heure du jour et sans aucune précaution pour sécuriser le système informatique violé ; et ce, entre le 4 mars et le 27 octobre 2020,
— d’autre part, le fait d’avoir réalisé ces extractions en s’abstenant de la solliciter dans le cadre de la prestation de réversibilité, malgré les termes de leur contrat et de son courrier du 29 avril 2020.
Elle argue enfin d’une lecture travestie de la part du défendeur, des dispositions règlementaires européennes relatives à la protection des données et de la loi Informatique et Libertés, dès lors que celles-ci ne permettent pas au responsable de traitement d’accéder sans autorisation au système d’information de son sous-traitant.
En réponse, l’Ordre de Malte France fait valoir que la demanderesse s’est engagée :
— à mettre à sa disposition un outil permettant une extraction totale ou partielle de sa base de données (article 13.3.3 de l’appel d’offres Base de données et Fulfillment) ;
— à ce que les équipes de l’Ordre de Malte France puissent obtenir par elles-mêmes les extractions de données dans l’heure (article 5.2.2 de la réponse de WDM France [la société BTF] à l’appel d’offres du 4 juin 2010).
Il rappelle que ces stipulations sont entrées dans le champ contractuel conformément à l’article 15.2 du contrat Psystem, et que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société BTF ne pouvait réaliser que les comptages et extractions liés aux opérations marketing.
Il en déduit avoir procédé de manière licite, en tant que responsable de traitement, aux extractions de données à caractère personnel de ses donateurs et contacts, nécessaires à son activité opérationnelle hors opérations marketing.
Il précise que conformément à l’article 8 du contrat Psystem, il a conservé la propriété de ces données, la société BTF intervenant uniquement en qualité de sous-traitant, n’ayant accès à celles-ci qu’avec son accord, à sa demande, et pour son compte.
Il en conclut qu’à défaut d’obligation mise à sa charge de confier à la société BTF, son sous-traitant, l’exécution de tous les traitements touchant à ses données, il ne peut lui être reproché aucune faute au titre des comptages et extractions réalisés en avril et en juillet 2020, de nature à engager sa responsabilité.
Sur ce,
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, applicable à partir du 25 mai 2018, prévoit que :
« Article 4 – Définitions
(…)
8. « sous-traitant », la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement; »
« Article 29 – Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre »
Selon l’article 61 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, « Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, il est interdit au sous-traitant ou à toute autre personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant ayant accès à des données à caractère personnel de traiter ces données sans l’accord du responsable du traitement ».
Le contrat Psystem du 25 mai 2013 stipule que :
« 2.1 OBJET
Le Client confie au Prestataire :
• la gestion de la base de données regroupant les « contacts » (donateurs, acheteurs, bénévoles, chevaliers, …) :
• la gestion des sommes versées à l’association par des personnes physiques ou morales quel que soit le mode de paiement, de l’ouverture du courrier jusqu’à la remise en banque ;
• la réalisation des comptages liés aux opérations marketing
• l’extraction des reçus fiscaux ».
« 5.1. PRESTATIONS REALISEES PAR LE PRESTATAIRE
Pendant la durée du présent Contrat, le Prestataire fournit au Client aux conditions financières prévues au Contrat, et notamment les éléments suivants :
Des prestations informatiques récurrentes, comprises dans les forfaits d’hébergement :
(…)
Des travaux spécifiques à la demande :
Les prestations informatiques occasionnelles sont facturées à l’unité ou au mille selon le poste :
(…)
• Requêtes et extractions effectuées par le PRESTATAIRE non prévues dans les forfaits (…) ».
« 8. 1 DONNEES DU CLIENT
Toutes les données du Client sont et restent la propriété du Client. Elles seront restituées au Client à la Date d’Expiration du Présent Contrat, ou à une date antérieure si le Prestataire n’a plus besoin de ces données pour fournir ses prestations (…) ».
« 13.3. NON RECONDUCTION DU CONTRAT
Chaque Partie peut souhaiter ne pas reconduire le Contrat et doit respecter, dans ce cas les modalités de l’article 2.2. Le Client sera totalement libéré de ses obligations envers le Prestataire dès qu’il aura réglé l’intégralité des sommes dues au titre du Contrat et des prestations réalisées dans ce cadre.
Le Prestataire sera totalement libéré de ses obligations envers le Client dès qu’il aura réalisé la phase de réversibilité et restitué l’intégralité des fichiers et données hébergées et traitées par ses soins au titre du Contrat, supports et descriptifs inclus ».
Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08670 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXSI
« 13.4. REVERSIBILITE
A la fin du Contrat, que ce soit en raison de son expiration ou de sa résiliation, ou de sa résolution, le Prestataire s’engage à restituer les données propriété du Client sous la forme d’un fichier électronique standard ainsi que l’historique, et les dessins d’enregistrement, ceci afin de faciliter une reprise sans heurt par ce dernier, de l’ensemble des prestations effectuées dans le cadre du présent contrat, telles qu’elles sont, à cette date, effectuées par le Prestataire pour le Client.
Quel que soit le motif qui a donné lieu à la cessation des relations contractuelles, les obligations nées pendant la durée du contrat ne prennent fin qu’après que le Prestataire ait respecté ses engagements lies à la réversibilité, à savoir, une remise intégrale des données
Préparation
Le Client est en droit d’obtenir du Prestataire que ce dernier lui communique les informations qui lui sont nécessaires pour permettre de préparer la réversibilité pendant les six (6) mois précédant l’expiration du présent contrat, ou, en cas de résiliation, pendant le délai nécessaire à la réalisation de la réversibilité qui devra avoir lieu au plus tard à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date de notification.
ORDRE DE MALTE – (…) – CONTRAT – CONFIDENTIEL
Dès le premier mois suivant la dénonciation du contrat pour quelques causes que ce soit, le Prestataire préparera et soumettra au Client un plan de réversibilité exposant les tâches respectives à accomplir par chacune des Parties pour assurer la transition. Le Prestataire établira un devis ainsi qu’un échéancier et les coûts prévisionnels, le cas échéant, pour lesdites tâches.
Les Parties conviennent que le coût des prestations de réversibilité sera réparti entre elles à parts égales.
Concomitamment, le Client nommera un chef de projet qui aura pour mission de faire l’inventaire des moyens humains, matériels et logiciels et d’assurer la coordination avec le Responsable de Compte du Prestataire.
Transfert de connaissance
Trois mois avant la date prévue de rupture du présent contrat, le Prestataire transférera l’ensemble des éléments (dossiers d’exploitation mis à jour, fichiers, données) permettant une reprise par le Client ou par un tiers de son exploitation et assurera la formation associée à ces éléments pendant cette période de façon à permettre de réaliser cette opération dans des conditions optimales de réussite. Le Prestataire s’engage à déployer les meilleurs efforts pour permettre la réversibilité. Cette opération reste néanmoins sous la maîtrise d’œuvre du Client, le Prestataire n’étant lié que par une obligation de moyens en matière de réversibilité ».
« 15.2 INTEGRALITE DU CONTRAT
Le présent Contrat conclu entre le Prestataire et le Client et ses annexes au nombre de 3 (trois), expriment l’intégralité des obligations des Parties.
• Annexe 1 Conditions tarifaires
• Annexe 2 Réponse de WDM France en date du 4 juin 2010
• Annexe 3 Appel d’offres base de données & Fulfillment (…) ».
L’annexe 1 ainsi citée, constituée d’un tableau, prévoit que :
Tarifs
Unit. val
Prix unit.
Prestations informatiques
Comptages/Requêtes
Pièce
52,000
Aux termes de l’appel d’offres Base de données et Fulfillment – 05/2020, sont stipulées les dispositions suivantes :
« 13.3.3 CHARGEMENT DE FICHIERS ET EXTRACTION
(…) Le système devra permettre les extractions des contacts et des informations associées sur tout critère.
Le système devra permettre une extraction de la totalité de la base ou d’un échantillon représentatif pour une analyse externe5.
(…)
5.Les sociétés consultées préciseront comment elles gèrent les extractions aléatoires ».
Dans la réponse de WDM France (la société BTF) à l’appel d’offres du 4 juin 2010, il est prévu que :
« 5.2.2 Exploitation de la base
• Par les équipes WDM :
• Sélection et extractions : à J la nuit
• Traitement informatique (…)
• Livraison des extractions aux routeurs ou autres destinataires : à J + 2
• Par les équipes de l’ORDRE DE MALTE
Grâce à l’outil Fast Query, l’association peut obtenir par elle-même des extractions dans l’heure ».
Enfin, il ressort du courrier de l’Ordre de Malte France du 29 avril 2020 adressé à la société BTF les éléments suivants : « Conformément à l’article 13.3 du Contrat, votre société ne sera totalement libérée de ses obligations envers l’Ordre de Malte France qu’après avoir «réalisé la phase de réversibilité et restitué l’intégralité des fichiers et données hébergées et traitées par ses soins au titre du Contrat, supports et descriptifs inclus » ».
L’Ordre de Malte France ne conteste pas avoir procédé, seul, et à plusieurs reprises, à des extractions de données sur le logiciel Psystem, bien que minimisant le volume et le rythme de celles-ci. La société BTF apporte de son côté, des éléments corroborant l’existence d’extractions entre les mois d’avril et d’octobre 2020, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’huissier dressé le 16 de ce mois.
Il résulte sans équivoque de l’ensemble des dispositions et stipulations susvisées que dans le cadre de la cessation de leurs relations, l’Ordre de Malte France s’est interdit de procéder aux extractions litigieuses, relevant de la seule compétence de la société BTF. A cet égard, l’Ordre de Malte France est particulièrement mal fondé à soutenir le contraire dès lors qu’il a lui-même rappelé à la société BTF, aux termes de son courrier du 29 avril 2020 susvisé, ses obligations au titre de l’article 13.3 du contrat Psystem.
Dans ces conditions, en procédant seul et de manière intempestive aux extractions litigieuses, l’Ordre de Malte France a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BTF.
Sur les préjudices subis par la société BTF
La société BTF sollicite en premier lieu l’indemnisation du gain manqué correspondant au coût de chaque extraction et transfert illicites de fichiers, en se fondant sur les tarifs fixés à l’annexe 1 du contrat Psystem, outre la somme correspondant au coût de la prestation de réversibilité.
Elle demande en second lieu la réparation de son préjudice moral, ayant été placée dans une situation difficile, sa réputation ayant été entachée auprès de ses clients lorsque les ralentissements de ses serveurs ont eu lieu en raison des extractions répétées réalisées par l’Ordre de Malte France.
En réponse, aux visas des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, l’Ordre de Malte France estime d’abord que faute pour la société BTF de rapporter la preuve d’un quelconque manquement de sa part, elle n’a pu subir aucun préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes formulées par la société demanderesse pour les motifs suivants :
— l’approximation et la fluctuation des prétentions démontrent selon lui le caractère fictif des préjudices allégués en demande,
— la société BTF n’a subi aucun préjudice personnel certain et effectif,
— en vertu du principe de réparation intégrale, la victime d’une résiliation fautive d’un contrat ne peut recevoir à titre de dommages et intérêts le montant du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé mais seulement le gain manqué à savoir la marge qu’elle pouvait escompter, déduction faite des charges qu’elle aurait dû exposer pour la poursuite du contrat,
— seule la perte de marge sur coûts variables perdue pourrait être indemnisée, mais la société BTF ne produit aucune pièce comptable probante venant établir sa marge sur coûts variables au titre des prestations en cause,
— les comptages et extractions qu’il a réalisés constituent des prestations spécifiques à la demande, non prévues dans les forfaits, et non des opérations marketing, le préjudice subi par la société BTF ne pouvant s’analyser qu’en une perte de chance de réaliser une marge sur coûts variables sur ces prestations hors forfaits, de sorte que la réparation ne peut pas être totale.
S’agissant du coût de la prestation de réversibilité, le défendeur observe qu’il n’est pas débiteur d’une obligation contractuelle de solliciter cette action de sa cocontractante.
Ensuite, il conteste le quantum de la demande en dommages et intérêts formulée à ce titre, les exemples de factures produits aux débats et correspondant aux prestations de réversibilité facturées à d’autres clients ne prenant pas en compte les particularités et les volumes de sa propre base de données, comme le prévoit pourtant le contrat en son article 13.4. Il fait également valoir que compte tenu de l’absence d’exécution de ces prestations, le préjudice éventuellement réparable ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance.
Enfin, il oppose à la demanderesse sa carence dans la démonstration de son préjudice moral.
Sur ce,
Les pièces mises aux débats par la société BTF, notamment celles numérotées 47 et suivantes, ainsi que le constat de l’huissier du 16 octobre 2020, ont permis au tribunal de vérifier la réalité des extractions réalisées par l’Ordre de Malte France. La contestation de leur persistance et de leur caractère massif de la part du défendeur est par ailleurs contredite par le courriel de son directeur général en date du 28 octobre 2020, informant la société BTF de la cessation des flux litigieux. Il sera donc retenu que l’Ordre de Malte France a procédé à 1.002 extractions et comptages, et au téléchargement de 712.973.057 données logées dans le logiciel Psystem.
Toutefois, il se déduit non seulement des stipulations contractuelles mais également des propres courriers de la demanderesse, notamment de sa mise en demeure du 28 juillet 2020, qu’en cas de dénonciation du contrat, les extractions de données s’intègrent dans le cadre exclusif des prestations dites de « réversibilité », un « plan de migration » et son devis devant alors être établis par ses soins. De ce fait, les extractions litigieuses ne peuvent pas donner lieu à la tarification prévue à l’annexe 1, applicable uniquement pour des extractions spécifiques et occasionnelles telles que prévues à l’article 5.1 du contrat ci-avant rappelé et la société BTF ne peut pas en réclamer l’indemnisation sur cette base tarifaire.
Etant alors observé que la société BTF ne verse aux débats aucun devis afférent au coût de la prestation de réversibilité susceptible d’être facturée à l’Ordre de Malte France, et que les exemples de factures figurant en pièce 67, ne renseignant pas sur l’ampleur des extractions faites, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si les prestations ainsi chiffrées sont en tout point comparables au prix qui aurait pu être exigé du défendeur, elle échoue à rapporter la preuve de son préjudice et sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Enfin, à défaut de tout élément mis au débat permettant au tribunal de vérifier les conséquences alléguées des extractions litigieuses sur sa réputation, la société BTF sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société BTF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu des manquements établis de l’Ordre de Malte France, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens des parties seront par conséquent rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, si l’Ordre de Malte France sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Black Tiger France de sa demande tendant à voir condamner l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à lui verser la somme de 2.403.135,60 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat 2i ;
DEBOUTE la SAS Black Tiger France de sa demande tendant à voir condamner l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à lui verser la somme de 1.808.587,69 euros au titre du prix des extractions et transferts réalisés en application du contrat Psystem ;
DEBOUTE la SAS Black Tiger France de sa demande tendant à voir condamner l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à lui verser la somme 24.750 euros au titre du coût de la prestation de réversibilité en application du contrat Psystem ;
DEBOUTE la SAS Black Tiger France de sa demande tendant à voir condamner l’association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Black Tiger France aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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